Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01024b98137c17478929a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 11 421 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 22/02726 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVSL Jugement du 23 Janvier 2024 N° de minute Affaire : M. [N] [Y] C/ Mme [X] [M], Mme [W] [M] épouse [M] le: EXECUTOIRE + COPIE la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692 Me Amaury PLUMERAULT - 2760 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Janvier 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] né le 24 Mai 1981 à BEAUVAIS (60000), demeurant 27, chemin des Barolles - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003974 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES Madame [X] [M] née le 12 Septembre 1961 à LYON 3ÈME (69003), demeurant 459 route de Soucieu - 69440 SAINT LAURENT D’AGNY Et Madame [W] [B] épouse [M] née le 13 Février 1935 à SAINT ANDEOL LE CHATEAU, demeurant 459 route de Soucieu - 69440 SAINT LAURENT D’AGNY représentées par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Les consorts [M] sont propriétaires d’un bien immobilier sis 459 route de Soucieu à SAINT LAURENT D’AGNY, Madame [W] [B], épouse [M], en étant l’usufruitière, Madame [X] [M], la nue-propriétaire. Monsieur [N] [Y] et sa compagne se sont montrés intéressés pour acquérir le bien susvisé, entretenant des relations amicales avec Madame [X] [M]. Reprochant aux propriétaires d’être revenues sur leur engagement de vendre le bien, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Madame [X] [M] et Madame [W] [M], par citations du 24 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de LYON. Il demande sur le fondement des articles 1113, 1118, 1217, 1231-1, 1240 et 1583 du code civil, ainsi que des articles 695 à 700 du code de procédure civile, au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, de : – Prononcer la vente du bien immobilier sis 459 route de Soucieu à SAINT LAURENT D’AGNY (69440) entre Madame [X] [M], Madame [W] [B], épouse [M] et Monsieur [N] [Y] selon les termes de la promesse de vente rédigée par Maître [O] [H] ; – Ordonner la publication du jugement à intervenir au registre des services de publicité foncière ; Subsidiairement, si par extraordinaire la promesse de vente rédigée par Maître [O] [H] portant sur le bien immobilier sis 459 route de Soucieu à SAINT LAURENT D’AGNY (69440) ne pouvait être exécutée ; – Condamner Madame [X] [M] et Madame [W] [B] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 11.600,30 € au titre de la réparation des conséquences de l'inexécution ; Plus subsidiairement, si par extraordinaire la vente du bien immobilier sis 459 route de Soucieu SAINT LAURENT D’AGNY (69440) ne pouvait être prononcée en raison de la mise en vente unilatérale et fautive entreprise par Madame [X] [M] en violation de l’accord de sa mère, usufruitière ; – Condamner Madame [X] [M] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 11.600,30 € au titre de la perte de chance d’avoir pu concrétiser la promesse de vente rédigée par Maître [O] [H] ; En tout état de cause, – Condamner Madame [X] [M] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme symbolique de 2.000,00 € au titre du préjudice moral subi par ses agissements, ses revirements et ses déclarations déplacés ; – Condamner Madame [X] [M] et Madame [W] [M] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la préservation de ses droits ; – Condamner Madame [X] [M] et Madame [W] [M] aux entiers dépens. Il fait valoir qu’à partir du mois d’avril 2020, lui et les consorts [M] ont multiplié les échanges en vue de finaliser l’acquisition du bien immobilier. Une offre d’achat a été signée, au terme de laquelle il s’engageait de manière ferme et irrévocable à l’acquérir, Mesdames [M] entendaient le vendre de leur côté. Cette offre précisait les diverses conditions suspensives liées à l’obtention d’un permis d’aménager par les vendeurs et à l’obtention d’un prêt immobilier par l’acquéreur. Il soutient que les parties avaient satisfait à leurs engagements respectifs à la fin du mois d’avril 2021, le compromis de vente étant d’ores et déjà rédigé par Maître [O] [H]. Néanmoins, il fait valoir que Madame [X] [M] a annulé, entre les mois de juillet 2021 et novembre 2021, trois rendez-vous aux fins de signature du compromis de vente, avant de lui indiquer au mois de décembre suivant qu’elle préférait vendre le bien à un autre acquéreur. Il considère d’abord que la vente intervenue entre les consorts [M] et Monsieur [Y] est parfaite, du fait de la rencontre de l’offre et de l’acceptation, d’aucuns ne pouvant se rétracter sans le consentement de l’autre. L’accomplissement ultérieur de leurs démarches démontre selon lui sans équivoque la volonté des parties de faire aboutir la vente, leurs nombreux échanges téléphoniques ultérieurs démontrant qu’il n’a jamais été question de revenir sur la vente mais de régulariser une promesse à ce titre. S’agissant de son refus de justifier d’un début de réalisation des conditions suspensives opposé par les défenderesses, il souligne que la promesse de vente notariée est explicite s’agissant du financement, ne pouvant de son côté consulter aucune banque sans fournir la promesse signée. Il affirme que le plan de financement a été communiqué dans les 24 heures ayant suivi le mail de demande adressé par le Notaire le 09 novembre 2021. Concernant l’absence alléguée de contrat, il considère que les parties avaient dépassé le simple stade des pourparlers, l’ensemble des éléments tenant au bien et aux conditions attachées à la vente étant connues, rappelant que la demande de permis d’aménager avait été signée par les venderesses. S’agissant de l’absence de pouvoir de Madame [X] [M] pour représenter sa mère, il considère que cette dernière ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en se retranchant derrière sa qualité d’usufruitière comme facteur empêchant la vente. Selon lui, les deux défenderesses ont mis en vente leur bien démembré, accepté une offre de vente, accompli de nombreuses démarches dénuées d’équivoque pour la concrétiser, ayant notamment de concert déposé une demande de permis d’aménager. Il observe que Madame [X] [M] lui avait encore proposé le 02 avril 2022 de signer l’acte immédiatement sans exiger aucune condition. A titre subsidiaire, il formule une demande de pénalité, rappelant que l’absence de signature de ladite promesse ne résulte que de la résistance abusive et inexpliquée de Madame [X] [M], ayant reporté les rendez-vous sans motif légitime, réitéré sa volonté de vente après la signification de l’assignation, avant de revenir encore sur son engagement. Enfin, il s’étonne que les défenderesses puissent prétendre que Madame [W] [M] n’ait jamais donné son accord alors que le Notaire a rédigé une promesse de vente la désignant ès qualité de vendeur et que Madame [X] [M] a poursuivi les opérations avec lui alors qu’elle n’avait pas l’accord de sa mère. Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 06 février 2023, Madame [X] [M] et Madame [W] [B] épouse [M] demandent, sur le fondement des articles 621, 1112, 1114, 1240 et 1984, de : – Constater l’absence de formation du contrat de vente ; – Constater que l’offre d’achat telle que produite ne peut jamais constituer qu’une invitation à entrer en pourparlers ; – Constater que le projet de promesse de vente n’a jamais été signé et que la rédaction d’un projet ne peut jamais qu’intervenir dans le cadre de pourparlers ; – Constater que la rupture des pourparlers résulte du désengagement de Monsieur [Y] au rendez-vous préalable à celui chez le notaire ; – Constater l’absence de faute par Madame [X] [M], tant à l’égard de sa mère que dans la rupture des pourparlers ; – Débouter en conséquence Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; – Le condamner à verser à Madame [X] [M] et à Madame [W] [M] la somme de 7.000€ a minima à chacune à titre de préjudice moral ; – Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [X] [M] et à Madame [W] [M] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance. Elles soutiennent que Monsieur [Y] et sa compagne ont adressé une offre d’achat, non datée, valable jusqu’au 15 août 2021, aux termes de laquelle ils s’engageaient à acquérir le bien pour la somme de 114 210 euros « sous réserve de vérification d’ici le 27/04/2021 » et sous diverses conditions suspensives selon elles peu précises. Elles font valoir que le montant proposé était inférieur à l’évaluation faite par un agent immobilier, que seule Madame [X] [M] a contre-signé cette offre. Elles expliquent que les discussions se sont ensuite poursuivies entre les parties, qu’elles ont obtenu leur permis d’aménager, mais que le projet de promesse de vente n’a jamais été signé, Monsieur [Y] refusant de justifier d’un début de réalisation des conditions suspensives, y compris de ses capacités financières. Alors que l’offre d’achat avait été formulée par deux personnes, elles soulignent que la compagne du demandeur a quitté le projet, celui-ci devant donc l’assumer seul tout en restant taisant sur le montant du prêt auquel il entendait recourir, son Notaire n’étant d’ailleurs pas informé de cette vente. Elles soulignent à ce titre que si l’offre de prêt pouvait effectivement être sollicitée postérieurement à la signature de la promesse, il a en revanche toujours été convenu entre les parties que l’acheteur préciserait ses capacités de financement au préalable, ces éléments lui étant réclamés depuis le mois d’août 2021. Selon elles, plusieurs rendez-vous se sont succédés, de nombreux points restant à discuter, Monsieur [Y] ne justifiant de son plan de financement que le 10 novembre 2021, jour de rendez-vous convenu ; elles avaient donc sollicité un report afin d’en prendre connaissance, s’interrogeant également sur le fait qu’il réclamait des délais supplémentaires pour obtenir son prêt en 2022. Alors qu’une rencontre devait avoir lieu par l’intermédiaire d’un tiers, avant le nouveau rendez-vous chez le Notaire du 03 décembre 2021, Madame [X] [M] soutient que le requérant ne s’y est pas présenté de sorte qu’elle n’a pu que constater l’impossibilité de poursuivre les pourparlers. Elles considèrent en tout état de cause qu’à partir du moment où les parties ont entendu exprimer leur accord par un avant-contrat, alors que la vente d’un bien immobilier constitue une opération complexe, les échanges antérieurs ne constituent que des pourparlers. Par ailleurs, elles affirment que l’acceptation d’une offre d’achat par un seul propriétaire indivis ne peut conduire à la formation du contrat, faute de pouvoir exprès de représentation du coindivisaire. Elles rappellent à ce titre, d’une part, que Madame [W] [M], si elle était d’accord pour diviser son terrain et en vendre une partie, n’a jamais consenti à l’offre d’achat et n’a jamais donné d’accord exprès à Monsieur [Y] pour lui vendre le bien. D’autre part, elles relèvent que l’offre d’achat a été signée par deux acquéreurs, aucun délai n’étant mentionné pour la réalisation des différentes formalités tenant aux conditions suspensives, aucun montant pour le prêt n’étant indiqué, l’offre d’achat n’étant pas datée, et certaines conditions n’étant pas complétées. Elles en déduisent que cette offre d’achat ne vaut pas vente, que tout au plus des pourparlers se sont instaurés entre les parties. S’agissant de la rupture fautive des pourparlers reprochée par Monsieur [Y], elles soutiennent que le rendez-vous préalable avec un ami commun le 03 décembre 2021 avait été convenu comme la condition sine qua non à la signature de la promesse, tant pour faire le point sur les dernières interrogations que pour apaiser les tensions. Confrontées aux appels vocaux postérieurs adressés au requérant, elles soulignent que Madame [X] [M] y insiste en réalité sur les conditions essentielles à l’ouverture de nouveau pourparlers, en se rencontrant chez cet ami commun, avant de pouvoir envisager quoi que ce soit. Enfin, elles motivent leur demande de dommages et intérêts par le fait que Monsieur [Y] a terni leur réputation, que la procédure leur est d’autant plus préjudiciable qu’un « prix d’ami » avait été initialement consenti au requérant. Elles affirment que leur propre projet de construction se trouve également retardé. L’instruction de la procédure ayant été clôturée le 04 mai 2023, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 05 décembre 2023 où elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur les demandes de Monsieur [Y] Sur la formation de la vente Il ressort des dispositions de l’article 621 du code civil qu’en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. Les articles 1113 et 1114 du code civil prévoient que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L’offre faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé. En l’espèce, l’offre d’achat à laquelle se reportent les parties est exprimée selon les termes suivants : « objet : offre d’achat Je soussigné, [Y] [N], [F] [L], dénommé ici le futur acquéreur, s’engage par la présente, à acquérir le bien immobilier sur la commune de : st laurent d’Agny Nature du bien : terrain Le plan du cadastre : parcelle 0007b au niveau du 459 Route de Soucieu 69440 Saint-Laurent d’Agny Surface de 423 m2 Zone UC Parcelle cadastrale 0007 parcelle a diviser par un géomètre 000F7b LA PEROUZE Prix de 114 210 Cent quatorze mille deux cent dix euros Sous réserve de vérification d’ici le 27 avril 2021 Cette offre est ferme et irrévocable. En cas d’acceptation, la somme sera payée intégralement le jour de la signature de l’acte authentique de vente. Toutefois, cette offre est faite sous les conditions suspensives suivantes : Obtention d’un prêt immobilier Obtention du permis de construire Obtention du permis d’aménager Obtention Cette offre d’achat est faite à : [X] [M] et [W] [M], et restera valable jusqu’au 15/08/2021 2020 22 heures. Passé ce délai, l’offre sera réputée caduque ». Il ressort de cette pièce que si celle-ci est adressée tant à Madame [X] [M] qu’à [W] [M] (dont l’identité a été rajoutée manuscritement), seule la première a contresigné cette offre, au demeurant non datée. Aucun élément ne démontre qu’elle disposait d’un mandat ou même qu’elle a prétendu auprès des acheteurs consentir au nom et pour le compte de sa mère. Le fait que Madame [W] [M] confirme dans le cadre des débats son intention de vendre le terrain et qu’elle ait signé avec sa fille la demande de permis d’aménager est indifférent. De même, si cette offre énonce qu’elle « est ferme et irrévocable », elle indique en même temps qu’elle est formulée « sous réserve de vérification d’ici le 27/04/2021 » ce qui contredit la portée même de l’engagement exprimé et interpelle sur la réelle volonté des auteurs de l’offre d’être liés en cas d’acceptation de celle-ci par les parties venderesses. Il est d’ailleurs constant que la compagne de Monsieur [Y] s’est ensuite désengagée de cette offre, ne souhaitant finalement plus acquérir le bien. S’agissant des conditions suspensives prévues, force est de constater qu’elles sont également rédigées de manière très vague, particulièrement s’agissant des conditions de financement du bien, ne prévoyant pas dans quel délai celle-ci devaient être levées. Monsieur [Y] ne peut donc soutenir que la vente est parfaite alors que l’acceptation de l’ensemble des parties venderesses n’a pas été recueillie, que l’offre demeure ambigüe quant à son caractère ferme et définitif. Monsieur [N] [Y] sera donc débouté de sa demande de prononcé de la vente de l’immeuble. Sur les pénalités pour refus de régularisation de la vente L’acceptation de l’offre formée par Monsieur [Y] et sa compagne, à tout le moins par Madame [X] [M], doit donc s’analyser comme une volonté pour les parties d’entrer en pourparlers. Or, l’article 1112 du code civil dispose que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. A ce titre, il y a lieu de rappeler que l’initiative, le déroulement mais aussi la rupture des négociations précontractuelles sont libres, les parties devant néanmoins respecter l’obligation de bonne foi et s’abstenir d’une rupture brutale des pourparlers. Or, en l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Mesdames [M] auraient été de mauvaise foi et auraient adopté un comportement fautif au cours des négociations. En effet, elles ont bien déposé un permis d’aménager du terrain, celui-ci ayant été accepté, faisant donc en sort de lever la condition suspensive à leur charge. Par ailleurs, trois rendez-vous devant le Notaire, Maître [H], ont été successivement organisés, les 27 août 2021, 10 novembre 2021 et 03 décembre 2021. Or, si Monsieur [N] [Y] communique la promesse de vente dont la signature était programmée lors d’un de ces rendez-vous, il n’en demeure pas moins que les parties n’étaient manifestement pas encore prêtes à la signer. En effet, le requérant ne conteste pas que son propre Notaire n’était pas prévenu de la transaction en cours, trois semaines avant le premier rendez vous fixé. S’agissant d’ailleurs du mail produit à ce titre par Mesdames [M], il ne met pas en évidence, contrairement aux affirmations du demandeur, que les venderesses étaient prêtes à signer le jour même la promesse de vente mais qu’elles étaient bien engagées dans les pourparlers devant conduire à la cession. De même, si Monsieur [Y] qualifie le mail du 31 janvier 2023, rédigé par Maître [H], de document établi pour les besoins de la cause, il n’en demeure pas moins que celle-ci vient confirmer les propos des défenderesses, selon lesquelles ce rendez-vous devait permettre de faire un point sur les éléments restant à discuter. Suite à ce rendez-vous, la Notaire soutient avoir adressé un mail à son confrère en lui précisant qu’elle reviendrait vers lui avec une proposition de prix incluant les travaux. D’autres échanges ont eu lieu entre les deux Notaires, avant que Monsieur [Y] ne transmette son plan de financement le 10 novembre 2021, jour du second rendez-vous. Or, si Monsieur [Y] fait valoir à juste titre que la promesse de vente prévoyait la condition suspensive liée à l’obtention d’un crédit, il ne peut néanmoins être fait grief aux défenderesses d’avoir suspendu les pourparlers en sollicitant la communication de garanties de financement, ce d’autant plus qu’initialement Monsieur [Y] et sa compagne s’étaient engagés à acquérir le terrain. Or, celles-ci ont été réceptionnées le jour même du second rendez-vous devant le Notaire qui a donc été reporté. S’agissant du troisième rendez-vous fixé, au 03 décembre 2021, Monsieur [Y] ne conteste pas les affirmations de Madame [M] selon lesquelles une rencontre préalable, par l’intermédiaire d’un ami commun (Wim) devait se dérouler, rencontre que le demandeur aurait annulée sans l’en informer. Elle lui a ensuite notifié vouloir mettre fin au processus de vente, sans qu’il ne soit question à aucun moment d’un projet de vente à un autre acquéreur comme le prétend le requérant. Enfin, Monsieur [Y] se prévaut également des trois messages téléphoniques que Madame [X] [M] lui a laissés les 2 et 4 avril 2022 pour soutenir qu’elle y a renouvelé sa volonté de lui vendre le bien « dès la semaine prochaine ». Néanmoins, il ne ressort pas de leur retranscription, non contestée par la défenderesse, qu’elle y a exprimé une telle intention. En effet, elle affirme dans ses appels qu’elle était « absolument d’accord pour te vendre » tout en lui reprochant à nouveau de ne pas être venu au rendez-vous convenu, souhaitant le rencontrer, en discuter, y compris en présence d’un tiers, manifestant ainsi son intention de reprendre les pourparlers, entre eux, en dehors de toute procédure judiciaire. Monsieur [N] [Y] sera donc débouté de ses deux demandes de dommages et intérêts sur ce fondement, étant rappelé que l’article 1112 du code civil précité exclut du champ des préjudices indemnisables au stade de la rupture des négociations la perte de chance d’obtenir les avantages auquel il était prétendu. Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Y] soutient avoir subi un préjudice moral imputable au comportement de Madame [X] [M], lui reprochant particulièrement d’avoir agi sans l’accord de sa mère. Or, si les défenderesses soulignent que l’offre d’achat n’était pas signée par Madame [W] [M], elles ne contestent pas qu’elles étaient toutes les deux engagées dans le processus des pourparlers, même si Madame [X] [M] était manifestement plus active du fait de la relation de proximité initiale entre elle et Monsieur [Y]. Elles ne remettent pas plus en cause le fait que la promesse de vente du bien devait être signée tant par la fille que par la mère. De même, aucun des éléments versés aux débats ne démontre que Madame [X] [M] aurait faussement prétendu agir au nom et pour le compte de sa mère. La demande de Monsieur [Y] sera donc rejetée. Sur les demandes de Mesdames [M] Elles sollicitent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 7000 euros en réparation du préjudice moral subi. Cependant, si elles soutiennent que Monsieur [Y] a tenu à leur encontre des propos préjudiciables à leur image, elles ne communiquent aucun élément venant corroborer une telle attitude du requérant susceptible de générer de l’anxiété pour elles. Le fait qu’un prix « d’ami » ait été selon elles concédé au requérant est en tout état de cause indifférent. Elles se prévalent enfin d’un projet de construction, retardé de leur côté, sans étayer davantage leurs affirmations. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [N] [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l2'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la solution du litige commandent de condamner Monsieur [N] [Y], partie succombant, à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 précité PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes, DEBOUTE Madame [X] [M] et Madame [W] [M] de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à Mesdames [X] [M] et [W] [M] la somme globale de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi la présente jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1583 du code civil précise que la vente esarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1112 du code civil précité exclut du champarticle 4 du code de procédure civilearticle 1112 du code civil dispose que larticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 700 du code de procédure civilearticle 621 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code procédure civile
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Synthèse
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- Date
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65b01024b98137c17478929a
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