Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01023b98137c174789289
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier tenus en audience publique le 14 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [Z] [N] [O] divorcée [M] [Y] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/00798 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYVG DEMANDERESSE Madame [Z] [N] [O] divorcée [M] [Y] née le 23 Décembre 1970 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-223-003657 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [E] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [N] [O] divorcée [M] [Y] CPAM DU RHONE Me Sylvain DUBRAY, toque 2246 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [O], embauchée en qualité de coordinatrice administrative et pédagogique par l’ASSOCIATION [2], exerçant une activité d’enseignement supérieur, a souscrit le 10 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour : “harcèlement -épuisement professionnel”, joignant un certificat médical initial établi le 29 mai 2018 rédigé comme suit : “anxiété réactionnelle, trouble du sommeil, conflit avec supérieur hiérarchique.” Un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Une décision de refus de prise en charge a été notifiée par courrier du 3 avril 2020 à titre conservatoire en raison du dépassement des délais réglementaires dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de son avis du 11 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Par décision du 4 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Madame [Z] [O] a saisi le 19 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie. Elle sollicite avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis. Au fond, elle fait valoir que le harcèlement et l’épuisement professionnel qu’elle connaît, à l’origine d’une anxiété réactionnelle, sont imputables à la dégradation des relations professionnelles, confirmée par le service de la médecine du travail, dans un contexte de pression résultant d’objectifs irréalisables, d’injonctions paradoxales ou d’accusations infondées depuis la restructuration de l’association intervenue en mai 2013, qui s’est accru alors qu’elle s’était engagée dans une formation de novembre 2016 à novembre 2018. Elle demande, en outre, le paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite également la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles. Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient de relever qu’en l’état la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas versé aux débats les questionnaires adressés à l’assurée et à l’employeur et le cas échéant le rapport d’enquête administrative prévus par l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale. Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée dont la date de première constatation médicale a été fixée au 3 mai 2018. Il a également constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles et estimé que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Cet avis est ainsi motivé : “Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 47 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 3 05 2018. Elle exerçait le métier de coordinatrice administrative et pédagogique. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.” Cet avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1. En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie. Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les questionnaires et le cas échéant les éléments recueillis lors de l’enquête administrative. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire, Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côté d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par Madame [Z] [O] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée “anxiété réactionnelle, trouble du sommeil, conflit avec supérieur hiérarchique” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ; Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01023b98137c174789289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA