Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01023b98137c174789285
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier tenus en audience publique le 14 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [R] [F] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01268 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5LF DEMANDERESSE Madame [R] [F] née le 10 Juin 1983, demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [R] [F] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [F], assistante maternelle, a souscrit le 13 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une “sciatique S1 gauche sur hernie discale L5-S1", joignant un certificat médical initial établi le 13 septembre 2019 par le Docteur [Y] indiquant :“lombalgies et lumbago de longue date s’aggravant depuis le 27 juin 2019 nécessitant un arrêt de travail depuis le 29 août 2019. IRM du 5 septembre 2019 = hernie discale L5-S1. Demande de reconnaissance de maladie professionnelle jointe (tableau 98)”. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête concluant que : - l’exposition au risque prévue par le tableau n° 98 est admise ; - les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont réunies ; - les travaux effectués n’entrent pas dans la liste limitative du tableau. Le médecin conseil a considéré que : - l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial ; - l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 98 ; - les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies ; - la première constatation médicale de l’affection est fixée au 29 août 2019. En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Une décision de refus de prise en charge a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie par courrier du 3 avril 2020 à titre conservatoire en raison du dépassement des délais réglementaires dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de son avis du 3 juin 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Par décision du 24 février 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Madame [R] [F] a saisi le 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle sollicite, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait notamment valoir qu’elle a été exposée à la manutention de charges et que son activité professionnelle est à l’origine d’une hernie discale L5-S1 qui a nécessité une intervention chirurgicale. Elle ajoute avoir été contrainte au vu de sa pathologie de se réorienter et être devenue comptable après avoir repris les études. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut également à la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. MOTIFS L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il ressort de l’enquête administrative diligentée par une inspectrice assermentée de la caisse primaire d’assurance maladie que : “L’assurée occupe un poste d’assistance maternelle à son domicile pour des particuliers depuis le 09/02/2015 soit près de 4 ans et demi. L’assurée a l’agrément pour 4 enfants. Elle garde à temps plein 2 enfants âgés entre 3 mois et 3 ans et 2 enfants entre 3 ans et 6 ans qu’elle garde en périscolaire. L’assurée a effectué la description détaillée d’une journée type en qualité d’assistante maternelle. L’assurée porte à de multiples reprises les enfants lors des change, lors des différents trajets pour aller chercher les grands à l’école, lors du repas, etc... L’assurée porte les enfants de manière répétée tout au long de la journée et souvent dans des postures contraignantes. L’assurée a joint les bulletins de salaire des différents particuliers d’août 2017 à août 2019. Précédemment, l’assurée décrit son exposition comme suit : du 1er mars 2011 au 1er octobre 2011 : [7] en qualité de vendeuse en boulangerie à temps plein, l’assurée indique qu’elle portait des charges lourdes lors de la mise en place du matin. L’assurée indique porter les cases de pain lors du réassort du pain le matin et au fil de la journée puis le soir.du 9 juin 2008 au 27 février 2010 : [2] à [Localité 6] en qualité d’opérateur conditionnement à temps plein. L’assurée a été exposée au port de charge manuelle. Elle portait des sacs de granules de 2 à 3 kg, puis mise en carton, port des cartons lors de la mise sur palette, chaque palette était composée d’une douzaine de carton. Elle effectuait cette activité toute la journée. Manipulation répétée de cartons afin de les mettre en palette.du 14 novembre 2005 au 6 juin 2008 : [5], l’assurée a effectué plusieurs missions intérimaires au sein de [4] en qualité d’opératrice de conditionnement (mise en palette des cartons de pâtes), puis chez [3] LAVAL toujours en qualité de préparatrice de commande. L’assurée a toujours été exposée au port de charges lors de ses différentes missions pour [5].du 4 août 2001 au 4 février 2002 : [10], l’assurée effectuait la préparation de repas pour les cantines et effectuait le portage des repas chez les personnes âgées. Port des sacs de repas comprenant le repas du midi et du soir au domicile des personnes âgées. L’assurée indique qu’elle livrait en moyenne 50 repas par jour.du 14 février 2001 au 10 avril 2001 : [8] en qualité de vendeuse de gâteaux et chocolat. L’assurée déclare qu’elle n’était pas exposée au port de charges sur cette activité. A la date de première constatation médicale fixée par le Médecin Conseil au 29/08/2019, l’assurée est assistante maternelle pour plusieurs particuliers soit sur une période de 4 ans et 6 mois. De 2001 à 2011, l’assurée a occupé différents postes au sein de différentes entreprises en qualité d’opérateur de conditionnement, de préparatrice de commande et de vendeuse en boulangerie. A regard de ses activités, l’assurée n’a pas été exposée à la manutention de charges lourdes au sens du tableau 98 sur ces différentes périodes d’activité.” Le diagnostic de la maladie déclarée par Madame [F], soit une “sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante", visée par le tableau n° 98, n’est pas contesté. La condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 98, à savoir six mois sous réserve d’une durée d’exposition au risque de 5 ans, est remplie compte tenu de la date de première constatation médicale fixée au 29 août 2019 et d’une fin d’exposition au 28 août 2019. En revanche, la caisse a conclu que les travaux effectués par Madame [F] dans le cadre des différents postes qu’elle a occupés n’entraient pas dans la liste limitative des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans les domaines d’activité limitativement énumérés par la liste du tableau n° 98. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Cet avis est ainsi motivé : “Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 36 ans qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 29.8.19 et confirmée par IRM. Elle a travaillé comme vendeuse en boulangerie, opératrice de conditionnement, préparatrice de commandes puis comme assistante maternelle depuis 2015. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.” Cet avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1. En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie. Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire, Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côté d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par Madame [R] [F] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée “sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ; Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01023b98137c174789285
Données disponibles
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- Résumé officiel
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