Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f33b98137c174787ad1
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01828 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR5V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01828 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR5V DEMANDEUR : M. [J] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [V] [B], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Le 3 octobre 2022, Monsieur [J] [G] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 octobre 2022 mentionnant un « syndrome dépressif, déjà des épisodes dépressifs selon Mr réactionnels au travail en 2012, 2017 et 2019. ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 11 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [J] [G]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 18 avril 2023 adressé à Monsieur [J] [G]. Le 13 juin 2023, Monsieur [J] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans séance du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par requête expédiée au greffe en date du 18 septembre 2023, Monsieur [J] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Monsieur [J] [G] s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Il demande au tribunal de : - Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable - Désigner un autre CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie, - Constater qu’il existe un lien de causalité entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle et que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ; - Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 juin 2023 ; A titre subsidiaire, - Ordonner la saisine d’un second CRRMP, - Dire que Monsieur [J] [G] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au CRRMP désigné. MOTIFS DE LA DECISION En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l'espèce, Monsieur [J] [G] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 octobre 2022 mentionnant un « syndrome dépressif, déjà des épisodes dépressifs selon Mr réactionnels au travail en 2012, 2017 et 2019. ». S’agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP. Par un avis du 11 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [J] [G] aux motifs que : « Monsieur [G], né en 1974, travaille comme magasinier dans un garage depuis 30 ans. Le dossier nous est présenté au titre de l’alinéa 7 pour un syndrome dépressif constaté le 14 janvier 2019. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’insuffisance d’éléments factuels en faveur de dégradation des conditions de travail, de mise à l’écart ou tous autres facteurs de risque psychosociaux pouvant expliquer la pathologie présentée. Par ailleurs, on note des facteurs extra-professionnels. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Monsieur [J] [G] conteste le refus notifié par courrier du 18 avril 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sur avis défavorable du CRMMP. Il expose et fait valoir en substance que : - Il existe une anomalie concernant la clôture du dossier en ce sens que le 10 janvier 2023, l’enquêteur constate dans son procès-verbal de pas avoir reçu, de la part de l’employeur, ni les coordonnés d’un témoin, ni la preuve d’augmentation de salaire réclamés par l’enquêteur, - Le 12 janvier 2023, un nouveau procès-verbal de constatation est établi par l’enquêteur, lequel fait état de la réception de fiches de paie marquant une évolution de salaire et d’un courrier de l’employeur l’informant de sa mise à disposition sur un autre site ; cependant, il n’est aucunement fait mention d’un quelconque témoin, - L’absence de considération par son entreprise est à l’origine de sa maladie professionnelle. - Il s’étonne de l’absence de production par son employeur des fiches de paie antérieures à 2011 ; cette absence trouve son origine dans le fait qu’il occupe depuis 2001 le poste de magasinier vendeur P.R.A ; or ce statut ne figure pas sur les fiches de paie de 2001 à 2011 ; il a donc travaillé pendant dix années sans être payé par rapport au travail réel qu’il effectuait, - Il est surveillé par son employeur et est en litige avec ce dernier comme le montre les multiples courriers de son employeur qui lui reproche notamment d’un manque d’assiduité, - Suivant une attestation du Docteur [K] [W] du 16 août 2012, il a été hospitalisé du 30 juillet 2012 au 17 août 2012 pour un épisode dépressif en lien avec ses difficultés professionnelles, - Suivant une attestation du docteur [U] [P] du 11 décembre 2020, il bénéfice d’un suivi psychologique, - Les certificats médicaux produits stipulent bien que la maladie professionnelle est liée à son travail. Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en présence d’un seul assesseur, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable le recours formé par Monsieur [J] [G], AVANT DIRE DROIT sur le fond, DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Localité 8], [Adresse 5], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 4 octobre 2020 de Monsieur [J] [G], à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [J] [G], - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE que Monsieur [J] [G] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; INVITE Monsieur [J] [G] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] [G] jusqu’à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ; RESERVE les dépens et les autres demandes ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [G] - CPAM des Flandres - CRRMP
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale en raiarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00f33b98137c174787ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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