Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f32b98137c174787ab3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/02626 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAOF ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT : Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PLATANES pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES A L’INCIDENT : La S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro B 455 502 096, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE La S.C.I. [Localité 3] LECLERC, immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro 301 125 050, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE La S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro 528 754 997, prise en la personne de son représentant légal Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16.11.2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Il existe à [Localité 3] un ensemble immobilier la copropriété nommé résidence Les Platanes et situé [Adresse 5]. La société [Localité 3] Leclerc y est propriétaire de lots loués à la société Banque CIC Nord Ouest, laquelle y exploite une agence bancaire. Lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2021, une résolution 11 a été adoptée relativement à la réfection du parking aérien. Par actes d’huissier du 20 mars 2023, les sociétés Banque CIC Nord Ouest et Lille Leclerc ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Platanes à [Localité 3] et la société Immo de France devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir l’exécution de travaux et une indemnisation. Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : Vu les article 31, 122 et 789 et suivants du code de procédure civile, - Déclarer les sociétés Banque CIC Nord Ouest et [Localité 3] Leclerc irrecevables, en leur demande d’exécution de condamnation sous astreinte des travaux votés lors de l’assemblée générale du 29 mars 2021 ; - Condamner en toute hypothèse les sociétés Banque CIC Nord Ouest et [Localité 3] Leclerc in solidum ou l’un à défaut de l’autre, au paiement d’un somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du même code. Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Immo de France demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 31 et 789 et suivants du code de procédure civile, - Juger les sociétés Banque CIC Nord Ouest et [Localité 3] Leclerc irrecevables, en leur demande d'exécution de condamnation sous astreinte des travaux votés lors de l'assemblée générale du 29 mars 2021 ; - Condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Banque CIC Nord Ouest et [Localité 3] Leclerc à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ainsi qu'aux entiers dépens de l’incident. Par leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 les sociétés Banque CIC Nord Ouest et [Localité 3] Leclerc demandent au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tendant à les voir déclarer irrecevables ; - Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires ; - Le condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers frais et dépens de l’incident ; - Renvoyer la procédure à la mise en état pour les conclusions sur le fond des défenderesses. Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir : Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Les demandeurs au fond, demandent au tribunal notamment de : “ Condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux votés en assemblée générale le 29 mai 2021 en ses résolutions n°11 et n°12 sur la réfection du parking aérien dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir ;” Le syndicat des copropriétaires établit que les travaux ont été exécutés au printemps 2022 et facturés le 23 mai 2022 par le titulaire du marché, la société SMAC. L’huissier mandaté par les demandeurs a constaté le 6 septembre 2022 que le local litigieux est affecté d’infiltrations mais pas que les travaux de réfection de l’aire de stationnement n’auraient pas été exécutés. La société AFD, mandatée par le syndic pour une recherche de fuite n’a pas conclu que les travaux de réfection de l’aire de stationnement n’auraient pas été exécutés mais elle a constaté des infiltrations d’eau dans les murs de façade, ce qui est différent. Il est possible que les demandeurs aient nourri l’espoir que les travaux de réfection de l’aire de stationnement suffiraient à remédier aux infiltrations dont ils se plaignent, et qu’ils aient donc été déçus, mais l’existence d’infiltrations à l’automne 2022 n’est pas nécessairement corrélée à un défaut de réalisation des travaux votés lors de l’assemblée générale du 29 mai 2021. Dans ces conditions il doit être fait le constat que la demande d’exécution de travaux déjà réalisés est dépourvue d’intérêt et elle doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais de l’incident : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” L’incident ne met pas fin à l’instance. Les sociétés Banque CIC Nord Ouest et [Localité 3] Leclerc succombent à l’incident et elles supporteront in solidum les dépens. L’équité commande de les condamner également in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’incident. L’équité commande ne ne prononcer aucune autre condamnation à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter, sous astreinte, les travaux votés en assemblée générale le 29 mai 2021 en ses résolutions n°11 et n°12 ; Condamne les sociétés Banque CIC Nord Ouest et [Localité 3] Leclerc à supporter les dépens de l’incident ; Condamne les sociétés Banque CIC Nord Ouest et [Localité 3] Leclerc à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ; Dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b00f32b98137c174787ab3
Données disponibles
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- Résumé officiel
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