Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dd0b98137c1747868d8
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/61 N° RG 23/01866 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG5O 2 copies GROSSE délivrée le22/01/2024 àMe Baptiste MAIXANT Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. LE CLOS DE JASMIN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. ADVANTIS EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 07 septembre 2023, la SCI LE CLOS DE JASMIN a assigné la SARL Advantis Expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à usage professionnel en date du 1er décembre 2023 ; - prononcer la résiliation du bail en date du 1er décembre 2013 ; - condamner la SARL Advantis Expertise à lui verser à titre provisionnel la somme de 7 200 euros au titre des loyers et charges visés dans le commandement du 18 juillet 2023 ; - dire que cette somme sera assortie du taux d’intérêt légal ; - ordonner la libération des lieux par la SARL Advantis Expertise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; - ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Advantis Expertise de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; - dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera prononcé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ; - dire qu’à compter du 18 août 2023, la SARL Advantis Expertise est redevable jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ; - condamner la SARL Advantis Expertise à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 18 août 2023 égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ; - condamner la SARL Advantis Expertise à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de poursuite. La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 1er décembre 2013 elle a donné à bail à la SARL Advantis Expertise des locaux à usage professionnel situés [Adresse 2] à [Localité 3] ; que des loyers restant impayés, par acte du 18 juillet 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023. La demanderesse s'en est remis à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la SARL Advantis Expertise n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 18 juillet 2023 pour un montant de 7 363,36 euros dont 7 200 euros de dettes locatives et 163,36 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de l’assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit ; - que suivant les décomptes versés aux débats et non contestés, la dette locative s'établissait au 31 août 2023 à la somme de 9 000 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail est intervenue le 18 août 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : * d'ordonner l'expulsion de la SARL Advantis Expertise, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique, * de dire qu'à compter du 18 août 2023, elle est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 600 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ; * de condamner la SARL Advantis Expertise à payer à la SCI LE CLOS DE JASMIN la somme provisionnelle de 9 000 euros au titre des loyers, et charges arriérés arrêtés à la mensualité d’août 2023 (7 200 euros visés au commandement du 18 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre 1 800 euros au titre des mensualités de juin, juillet et août 2023) et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL Advantis Expertise, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par la bailleresse dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI LE CLOS DE JASMIN et la SARL Advantis Expertise ; Dit qu'à compter du 18 août 2023, la SARL Advantis Expertise est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Advantis Expertise, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ; Condamne la SARL Advantis Expertise à payer à la SCI LE CLOS DE JASMIN : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 600 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 ; 2°) au titre des loyers et charges dus arrêtés à septembre 2023, mensualité d’août 2023 comprise, la somme provisionnelle de 9 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 200 euros, et à compter de leur date d’échéance pour les mensualités suivantes ; Autorise la SCI LE CLOS DE JASMIN à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL Advantis Expertise ; Condamne la SARL Advantis Expertise à payer à la SCI LE CLOS DE JASMIN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La condamne aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juillet 2023. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dd0b98137c1747868d8
Données disponibles
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