Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dd0b98137c174786878
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 171 516 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/02547 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCPQ S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [O] [C] Expéditions délivrées à : Me PEROTIN M. [C] FE délivrée à : Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - RCS 304 [Adresse 3] Représentée par Me Pierre-jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort DEFENDEUR : Monsieur [O] [C] né le 23 Octobre 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 14 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de bail signé le 15 septembre 2022, la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné en location à M [O] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 30 mars 2023 sommant le locataire de verser la somme principale de 857,12 € au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours. Par acte du 22 juin 2023, la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner M [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ; - d'autoriser à faire procéder à l'expulsion à compter de la signification du jugement de M [O] [C] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ; - de condamner M [O] [C] au paiement : * de la somme de 1395,44 € au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance ; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif; * de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * des dépens. A l'audience du 3 octobre, l'affaire a été mise en délibéré avant de faire l'objet d'une réouverture des débats au 14 novembre, le défendeur étant arrivé tardivement suite à erreur de tribunal. A l'audience du 14 novembre 2023, la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 1715,16€ au 26 septembre 2023. Cité en l'étude puis convoquée par le greffe, M [O] [C] ne comparaît ni ne se fait représenter à l'audience de plaidoirie. DISCUSSION En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 , les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine dela commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, prélablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. L'article 24 III, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience. En vertu des dipositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 23 juin 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.. Par ailleurs, la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie avoir saisi la le fonds de solidarité logement de la Gironde le 24 février 2023, et la CCAPEX le 31 mars 2023 soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur le fond La SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 mars 2023 et le décompte des loyers et charges au 26 septembre 2023 faisant apparaître un solde de 1715,16€. En conséquence, M [O] [C] sera condamné à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 sur la somme de 857,12 € en application de l'article 1153 du code civil et à compter du présent jugement pour le surplus. Le commandement de payer délivré à M [O] [C] le 30 mars 2023 visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement. En l'espèce, cette clause conventionnelle a joué, faute d'apurement dans le délai susvisé de l'arriéré exigible pour la période visée dans le commandement de payer dont la régularité n'est pas contestée. Ainsi, le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 30 mai 2023. Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de M [O] [C] son expulsion. La demande de réduction des délais sera rejetée, les conditions de l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution n'étant pas réunies. La réparation du préjudice causé à la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles; cette indemnité mensuelle d'occupation devra être versée par M [O] [C] jusqu'à la libération effective des lieux. En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, M [O] [C] succombant supportera la charge des dépens. En conséquence il convient de condamner M [O] [C] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 400 € au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M [O] [C] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1715,16 € au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, arrêtée au 26 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 857,12 € à compter du 30 mars 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ; Constate la résiliation du bail consenti à M [O] [C] concernant le logement situé [Adresse 4], à compter du 30 mai 2023 ; Dit qu'à défaut de départ volontaire, M [O] [C] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier; Rappelle que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M [O] [C] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, à compter de la résiliation du bail, et jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ; Déboute la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT du surplus des demandes; Condamne M [O] [C] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 400€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne M [O] [C] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article L 412-1 du code de procédure civile darticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 1153 du code civil et à compter du présentarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dd0b98137c174786878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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