Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dd0b98137c17478671a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50Z Minute n° 24/82 N° RG 23/01594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDEK 2 copies GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SARL ALBRESPY AVOCATS Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE DES SALARIES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. JF ARKHE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 26 juillet 2023, la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE DES SALARIES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (la CMCAS) a fait assigner la société JF ARKHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - ordonner la libération de l’indemnité d’immobilisation prévue aux termes d’une promesse unilatérale de vente ; - dire que cette indemnité sera augmentée des intérêts moratoires à compter du 29 décembre 2022 - condamner la société défenderesse à lui verser à titre provisionnel la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CMCAS expose que le 15 octobre 2020, elle a conclu avec la société JF ARKHE une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] ; que le 02 février 2021, la commune de [Localité 7] a manifesté sa volonté de préempter le bien sans toutefois saisir le juge de l’expropriation dans le délai imparti, renonçant ainsi à la préemption ; que le 07 juillet 2021 la CMCAS et la société JF ARKHE ont conclu un avenant à la promesse unilatérale de vente afin de réitérer leurs engagements réciproques et de reporter la date butoir de levée de l’option au 15 octobre 2021 ; qu’alors que toutes les conditions étaient réunies, l’option n’a pas été levée par la société JF ARKHE, qui ne s’est pas présentée au rendez-vous de signature fixé le 08 décembre 2021, conduisant le notaire chargé de la régularisation de la vente à dresser un procès-verbal de carence ; qu’elle est fondée à solliciter la libération de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 15.000 euros qui demeure séquestrée en l’étude de Maître [K] [O], notaire à [Localité 6]. Appelée à l’audience du 20 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 décembre 2023 pour conclusions des parties et plaidoiries. La CMCAS a déclaré s’en remettre à ses conclusions écrites et son dossier de plaidoirie. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude, la société JF ARKHE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L’indemnité d’immobilisation Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte. L’indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente constitue le prix de l’exclusivité qui lui est consentie par le promettant. La promesse signée le 15 octobre 2020 comprte un paragraphe intitulé “indemnité d’immobilisation “qui stipule qu’”en contrepartie du préjudice qui peut résulter pour le promettant en cas de non réalisation de la promesse et notamment en cas par suite de la perte qu’il éprouverait compte tenu de l’obligation dans laquelle il se trouverait d’avoir à rechercher un nouvel acquéreur après l’expiration du délai et de recommencer l’ensemble des formalités préalables à l’acte de vente, le bénéficiaire s’oblige à verser en l’étude du notaire rédacteur, à titre d’indemnité d’immobilisation de l’immeuble objet de la présente promesse de vente, la somme de 15 000 euros au plus tard le 30 octobre 2020, à peine de caducité de la promesse. (...) . Si, malgré la réalisations des conditions suspensives ci-dessus stipulées, le bénéficiaire ne demandait pas l’exécution de la promesse de vente dans les délais et conditions convenus, cette somme, non productive d’intérêts, restera acquise définitivement au promettant à titre de pénalité. Il est expressément convenu que cette somme ne constitue pas des arrhes mais le prix forfaitaire de l’indisponibilité du bien promis”. Malgré une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022 reçue le 29 décembre 2022 par la société JF ARKHE, le notaire séquestre des fonds n’a pas reçu instruction de les libérer au profit de la CMCAS en exécution de la promesse. Il ressort des écritures de la demanderesse et des pièces produites que la défenderesse n’a pas demandé l’exécution de la promesse de vente dans les délais et conditions convenus. En conséquence, au regard de cette clause qui ne souffre aucune ambiguîté, son obligation d’abandonner à la CMCAS l’indemnité d’immobilisation n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence de condamner la société JF ARKHE à payer à la CMCAS la somme de 15 000 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 29 décembre 2022, date de réception de la lettre avec accusé de réception. La provision pour résistance abusive La CMCAS invoque la réticence de la société défenderesse l’ayant contrainte à reporter l’encaissement des sommes dues et à introduire une action judiciaire. Or l’allocation d’une provision pour résistence abusive suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, la non-réalisation de la vente est réparée par l’acquisition de l’indemnité d’immobilisation en application des stipulations contractuelles, et les frais irrépétibles liés à la présente procédure sont pris en compte par l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de provision sera donc rejetée. Les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; ORDONNE la libération, au bénéfice de la CMCAS, de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 15 octobre 2020 d’un montant de 15.000 euros séquestrée en l’étude de Maître [K] [O], notaire à [Localité 6] ; DIT que cette somme produira intérêts à compter du 29 décembre 2022, et CONDAMNE la société JF ARKHE à en verser le montant à la CMCAS ; DEBOUTE la CMCAS de sa demande de provision pour résistance abusive ; CONDAMNE la société JF ARKHE à verser à la CMCAS la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société JF ARKHE aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dd0b98137c17478671a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA