Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcfb98137c174786402
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 619 315 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50B Minute n° 24/77 N° RG 23/01365 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7ED 3 copies GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELAS CABINET LEXIA l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. EVV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE G.F.A. PEREIRA BRANDA pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 23 juin 2023, la SAS EVV a fait assigner le GFA PEREIRA BRANDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de le voir condamner à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 16 193,15 euros au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux de 13,50 % l’an) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts ; de voir ordonner la capitalisation des intérêts ; - la somme de 160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement - celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens. La SAS EVV fait valoir que le GFA PEREIRA BRANDA n’a pas respecté ses obligations de règlement sans qu’aucune cause exonératoire ne puisse valablement être invoquée. Appelée à l’audience du 16 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 13 novembre 2023 et été retenue à celle du 18 décembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la SAS EVV, le 18 décembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande de délais de grâce du défendeur ou subsidiairement, en cas d’octroi de délais, d’autoriser le GFA PEREIRA BRANDA à s’acquitter de sa dette en principal, intérêts et accessoires en six échéances mensuelles, tout paiement s’imputant en priorité sur les intérêts et de dire que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette en principal, intérêts frais et accessoires, sans que la moindre sommation préalable ne soit nécessaire ; et de condamner le GFA PEREIRA BRANDA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - le GFA PEREIRA BRANDA, le 18 décembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles il sollicite l’octroi des plus larges délais afin d’apurer sa dette et le débouter de la SAS EVV de sa demande formulée au titre des intérêts de retard et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la SAS EVV verse aux débats les factures litigieuses, le décompte débiteur ainsi que la mise en demeure du 02 juin 2023 pour un montant total de 16 193,15 euros. Le GFA PEREIRA BRANDA ne conteste ni le principe ni le montant des factures dont le paiement est sollicité. Compte tenu de la carence du défendeur, la SAS EVV est par ailleurs fondée à réclamer l’application des pénalités de retard prévues au contrat à hauteur de 12 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. L’article D.441-5 du code de commerce prévoit en outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement, soit en l’espèce un total de 160 euros (40 euros x 4). L’obligation du défendeur de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner le GFA PEREIRA BRANDA à payer la somme principale de 16 193,15 euros majorée des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement du principal et la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le GFA PEREIRA BRANDA sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Toutefois, de tels délais ne peuvent être accordés que sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d'un apurement dans les délais. Or le défendeur ne produit aux débats aucun élément de preuve de cette nature. Sa demande sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, qui succombre, sera condamné aux dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Condamne le GFA PEREIRA BRANDA à payer à la SAS EVV : - la somme provisionnelle de 16 193,15 euros au titre des factures litigieuses impayées majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement du principal ; - la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Déboute le GFA PEREIRA BRANDA de ses demandes ; Condamne le GFA PEREIRA BRANDA à verser à la SAS EVV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le GFA PEREIRA BRANDA aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile et de staarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dcfb98137c174786402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA