Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcfb98137c1747860fb
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 4 195 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/78 N° RG 23/01437 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6NV 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELARL DGD AVOCATS la SARL KLEMA AVOCATS COPIE délivrée le22/01/2024 au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Madame [U] [I] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [Z] [I] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Société CARCENTER STV BELGIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 9] défaillante Société NOLA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 20 juin 2023 et 04 juillet 2023, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la société CARCENTER STV et la SAS NOLA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile et réserver les dépens. Les demandereurs exposent qu’ils ont acquis le 21 novembre 2022 auprès de la société belge CARCENTER STV, et ce par l’intermédiaire du site internet LE SITE DE L’AUTO exploité par la SAS NOLA, un véhicule MERCEDES pour la somme de 41 950 euros, outre des frais de courtage d’un montant de 1 690 euros ; qu’ils se sont rendus à cette date en Belgique pour récupérer le véhicule et que le seul problème constaté avec le vendeur concernait le fonctionnement du siège électrique du conducteur ; que le 22 décembre 2022 le carrossier chargé de réparer le siège les a informés de la nécessité de réaliser de multiples réparations pour un montant évalué à 14 407,70 euros ; que par courrier recommandé en date du 26 décembre 2022 adressé à la société CARCENTER STV ils ont sollicité la résolution de la vente ; qu’une expertise a été diligentée le 02 mars 2023 sans la présence des sociétés CARCENTER STV et NOLA pourtant régulièrement convoquées ; que l’expert a conclu que la structure du véhicule est endommagée, que celui-ci ne pouvait pas circuler dans des conditions normales de sécurité et qu’il convenait de réaliser des investigations supplémentaires pour chiffrer précisément les travaux de remise en état ; qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin d’éviter toute discussion ultérieure sur les désordres et leur date d’apparition. Appelée à l’audience du 07 août 2023, l’affaire a fait l’objet des plusieurs renvois pour permettre aux parties de conclure et a été retenue à l’audience du 18 décembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur et Madame [I], par leur acte introductif d’instance ; - la SAS NOLA, le 16 octobre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle a sollicité que les époux [I] soient déboutés de leurs demandes dirigées contre elle et qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS NOLA fait valoir qu’en sa qualité de courtier, elle est étrangère au contrat de vente établi entre la société CARCENTER STV et les époux [I] et qu’elle ne saurait répondre d’un quelconque vice caché ou d’une non-conformité. La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties. Bien que régulièrement assignée, la société CARCENTER STV n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la société NOLA : La société NOLA conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir qu’elle est intervenue à la vente non en qualité de vendeur mais de courtier ; que le contrat de mise en relation conclu avec les consorts[I] précise expressément qu’elle n’est pas vendeur de véhicules et que n’intervenant pas personnellement au contrat de vente, sa responsabilité ne peut être engagée en cas de non respect de l’une de ses obligations par le vendeur du véhicule ; que sa prestation se limite à répertorier des annonces dont elle n’est pas tenue de contrôler la véracité ou l’exactitude. Les demandeurs ne contestent pas avoir eu connaissance, et signé, ledit contrat de mise en relation, qui stipule clairement que le vendeur est seul garant de la garantie légale de conformité et de la garantie légale contre les vices cachés et que la responsabilité du prestataire ne saurait être engagée à ce titre. L’action engagée sur ces fondements est ainsi manifestement vouée à l’échec à l’encontre de la société NOLA, le grief tiré de son manquement à son obligation d’information ne justifiant pas qu’elle soit associée aux opérations d’expertise. A défaut de motif légitime, les consorts [I] seront déboutés de leur action à son encontre. Sur la mesure d’expertise : Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Dès lors que Monsieur et Madame [I], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime à faire rechercher par expertise la réalité du défaut présenté par le véhicule et à en rechercher les causes, sans qu’il soit préjugé des responsabilités encourues, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui sera ordonnée à leurs frais avancés, dans les termes et conditions précisés au dispositif, au contradictoire de la société CARCENTER STV. Sur les autres demandes : Les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans leur préjudice final s’il y a lieu. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS NOVA la charge de ses frais non compris dans les dépens ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; Déboute Monsieur et Madame [I] de leur demande à l’encontre de la SAS NOLA; Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonne une expertise et commet DE [D] [O], [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] Dit que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur et Madame [I], – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Dit que Monsieur et Madame [I] devront consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, par virement, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; Déboute la SAS NOVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Laisse provisoirement à Monsieur et Madame [I] la charge des frais de la procédure. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La SAS Narticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dcfb98137c1747860fb
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