Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcdb98137c17478586d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 92 077 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/03303 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKET Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [S] [E] Expéditions délivrées à : Me MAILLET M. [E] FE délivrée à : Me MAILLET Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE - [Adresse 1] Représentée par Me Claire MAILLET loco Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (ROUMANIE), domicilié C/ M. [X] [E] - [Adresse 4] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 14 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 26 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a consenti à M. [S] [E] un crédit d’un montant de 30.000 € remboursable en 84 mensualités, au taux nominal de 2,5 %. Par acte d'huissier du 20 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a fait assigner M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : ▸ 31.920,77 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,50 % sur la somme de 29.242,03 € à compter de mise en demeure, et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit ; ▸ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 14 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en précisant que le dossier est complet. M. [S] [E], cité en l'étude d'huissier ne comparaît pas ; la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. DISCUSSION Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation. Selon l'article L.311-24 du Code de la consommation (ancien article L311-30), le prêteur ne peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, que les sommes suivantes : ○ le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, ○ les intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif sur le montant du capital dû à la date de la défaillance, ○ l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine produit à l'appui de sa demande : ▸ le contrat de crédit en date du 26 août 2022, ▸ le tableau d'amortissement, ▸ le décompte de la créance, ▸ la lettre de mise en demeure avant déchéance du 3 juin 2023, ▸ la lettre de mise en demeure après déchéance du 8 juin 2023 revenue pli avisé le 15 juin 2023 et non réclamé. Au vu de ces éléments, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine peut s'établir comme suit : Capital dû : 28.830,34 € Intérêts échus impayés : 289,82 € Somme due 29.120,16 € Des intérêts au taux de 2,5 % seront dus à compter du 15 juin 2023, date de présentation de la première mise en demeure, sur la somme de 28.830,34 €. Par ailleurs, M. [E] sera condamné à verser la somme de 2.306,42 € au titre de l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû. En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [S] [E] succombant supportera la charge des dépens et devra payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine : • la somme en principal de 29.120,16 €, outre intérêts au taux de 2,5 % sur la somme de 28.830,34 € à compter du 15 juin 2023 au titre du solde du crédit consenti le 26 août 2022 ; • la somme de 2.306,42 € au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; • la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle L.311-24 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dcdb98137c17478586d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA