Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcdb98137c1747857bf
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 23 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/06532 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEOT Minute n° 24/ 17 DEMANDEUR Madame [L], [G], [D] [J] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR LE COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 4] AMENDES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 23 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 mars 2023, le comptable public responsable de la Trésorerie de [Localité 4] Amendes a fait délivrer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires de Madame [L] [J] pour un montant de 4.400 euros, afin de recouvrer diverses sommes dues au titre d’amendes de forfait de post-stationnement impayées. Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2023, Madame [J] a fait assigner le comptable public devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette mesure. A l’audience du 5 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Madame [J], au visa des articles L2327-1-7 du Code général de la propriété des personnes publiques, L281, L256 et L258 A du Livre des procédures fiscales, L213-6 du code de l’organisation de judiciaire et L2333-87 du Code général des collectivités territoriales, sollicite que le juge de l’exécution se déclare compétent, que soit ordonnée la mainlevée de la saisie administrative et que la trésorerie amendes de [Localité 4] soit condamnée à lui rembourser la somme de 4.400 euros au titre des causes de la saisie outre 85 euros au titre des frais de traitement de la saisie. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour connaitre de la régularité formelle des actes d’exécution forcée délivrés par le comptable public et de manière générale des difficultés relatives aux titres exécutoires. Elle considère dès lors qu’il a compétence pour juger du fait que ces actes sont fondés ou non sur un titre exécutoire délivré en amont de la saisie à l’encontre du débiteur. Sur le fond, elle soutient que la défenderesse n’a pas notifié le titre exécutoire avant de faire pratiquer la saisie et n’a laissé que peu de temps entre la délivrance de la mise en demeure et la mise en œuvre de la saisie l’empêchant de faire valoir ses droits et de contester les sommes qui lui étaient réclamées. Elle souligne également que bien qu’elle ait fait le nécessaire lors de son déménagement, elle n’a jamais reçu les avis de paiement initiaux ce qui est de nature à permettre l’annulation de la saisie pratiquée au vu de montants majorés pour un montant très élevé. A l’audience du 5 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, le comptable public responsable de la Trésorerie [Localité 4] Amendes (ci-après « le comptable public ») conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à l’irrecevabilité de la demande au regard de l’incompétence du juge de l’exécution pour connaitre du litige au profit du juge administratif. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demanderesse en toutes ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le comptable public fait valoir que le juge de l’exécution n’est compétent que pour connaître des difficultés afférentes à la régularité de forme de l’acte, soulignant que la présente instance tend à faire reconnaître l’absence de délivrance de titre exécutoire antérieure à la saisie relevant selon lui de l’exigibilité de la créance et non d’un problème de régularité formelle. Subsidiairement, il souligne que Madame [J] a sollicité une remise gracieuse et se reconnait donc débitrice de la dette qu’elle conteste. Le comptable public souligne que Madame [J] indique être titulaire d’un abonnement rendant infondées les amendes délivrées mais n’en justifie par aucune pièce versée aux débats. Enfin, il conteste toute faute dans l’absence de délivrance des titres exécutoires, soulignant qu’ils ont été envoyés à l’adresse alors déclarée sur le certificat d’immatriculation du véhicule à charge pour la demanderesse d’effectuer son changement d’adresse. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la compétence du juge de l’exécution L’article L2327-1-7 du Code général de la propriété des personnes publiques donne compétence au comptable public pour recouvrer les forfaits de post-stationnement impayés ainsi que leurs majorations conformément aux règles applicables au recouvrement des amendes pénales. L’article L281 du Livre des Procédures fiscales dispose quant à lui : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » Il en découle donc que le juge de l’exécution n’est compétent que pour connaître des contestations en lien avec la régularité formelle de l’acte. En l’espèce, Madame [J] invoque la nullité de la saisie pratiquée au motif qu’elle n’a pas été destinataire en dépit d’un changement d’adresse valablement effectué, des avis de forfait de post-stationnement relevés à son encontre et de la majoration de ceux-ci, alors qu’elle pensait avoir régularisé un abonnement de stationnement. Elle soulève donc l’absence d’envoi des titres exécutoires fondant la saisie avant que celle-ci ne soit pratiquée. Ce faisant, elle conteste la procédure de recouvrement et soutient que les forfaits post -stationnement ne pouvaient être majorés et ne pouvaient fonder une saisie. Cela revient donc à critiquer le titre fondant la saisie et partant l’exigibilité des sommes ainsi recouvrées de manière forcée. Madame [J] ne conteste donc pas la régularité formelle de l’acte en ses mentions ou sa signature mais bien son fondement. Le juge de l’exécution n’est par conséquent pas compétent pour connaitre des difficultés ayant trait à l’exigibilité de la créance réclamée. Il y a donc lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction et de renvoyer Madame [J] à mieux se pourvoir. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [J], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE le juge de l’exécution incompétent pour connaître de la contestation de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 30 mars 2023 par la Trésorerie de [Localité 4] Amendes au préjudice de Madame [L] [J] ; RENVOIE Madame [L] [J] à mieux se pourvoir ; CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00dcdb98137c1747857bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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