Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dccb98137c1747855ba
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/01345 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXCI S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [U] [I] Expéditions délivrées à : Me MAILLET Mme [I] FE délivrée à : Me MAILLET Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO - RCS EVRY n° 542097522 - [Adresse 1] Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition DEFENDERESSE : Madame [U] [I], demeurant [Adresse 3] Ni présente, ni représentée Défenderesse à l’injonction de payer Demanderesse à l’opposition DÉBATS : Audience publique en date du 14 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable du 06/07/2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Mme [U] [I] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit pour un montant du découvert maximum autorisé de 4.000 €. Par ordonnance en date du 3 février 2023 signifiée le 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX a enjoint à Mme [U] [I] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.078,72 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance au titre du solde de ce crédit, 1 € au titre de l'indemnité de résiliation et pour frais 51,07 €. Par déclaration au greffe le 25 mars 2023, Mme [U] [I] a fait opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées à l'audience du 16 mai 2023. La convocation de Mme [U] [I] étant revenue "pli avisé non réclamée", la SA CA CONSUMER FINANCE a été invitée à faire citer ce qu'elle a fait pour le 14 novembre par acte d'huissier signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Mme [U] [I] ne comparaît pas. La SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de condamner Mme [U] [I] à lui payer la somme de 4.079,72 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,386 % sur la somme de 4.078,72 € à compter du 14/11/2022 date de la déchéance, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée. Sur la recevabilité de l'opposition : Il résulte de l’exposé ci-dessus et des pièces du dossier que Mme [U] [I] a formé opposition à l’ordonnance sus-visée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile. Il y a donc lieu de la recevoir en son opposition régulière en la forme. Sur le fond : Le contrat de crédit liant les parties en l’espèce est soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 reprise par les articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation. La Société de crédit poursuit le paiement du solde du capital assorti des intérêts au taux conventionnel ainsi que d’une indemnité de résiliation ; il en découle que l’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement ; que les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi ; en effet, en application de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, qui dépend de la durée restant à courir et est fixée à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, de l’historique du compte, du décompte de la créance, de la mise en demeure avant déchéance du 17 octobre 2022 et de la mise en demeure après déchéance du 17 novembre 2022, que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit à la somme de 4.078,72 €. Outre cette somme Mme [I] sera condamnée à verser à la CA CONSUMER FINANCE 1 € au titre de l'indemnité légale de résiliation. La taux requis n'étant pas celui contractuellement prévu, la somme portera intérêt au taux légal et faute de LRAR à compter de la présente décision. Mme [U] [I] succombant, elle assumera la charge des dépens et devra payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, ACCUEILLE comme régulière en la forme l' opposition formée par Mme [U] [I] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 03/02/2023 ; SUBSTITUANT le présent jugement à l’ordonnance sus-énoncée : CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.078,72 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de UN EURO (1 €) au titre de l'indemnité légale de résiliation ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens comprenant le coût de l'ordonnance d'injonction de payer. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 659 du code de procédure civile.article L312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dccb98137c1747855ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA