Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dccb98137c17478533f
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50F Minute n° 24/76 N° RG 23/01230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3XY 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SELARL EMMANUEL LAVAUD la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le22/01/2024 au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. RG N°23/1230 DEMANDEURS Monsieur [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [P] [O] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [N] [C] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [B] [C] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] / FRANCE représenté par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX RG N° 23/02058 DEMANDEURS Monsieur [N] [C] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [B] [C] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] / FRANCE représenté par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A.R.L. EXPERT HABITAT [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 26 mai, 30 mai et 02 juin 2023, Monsieur [Y] et Madame [O] ont assigné Messieurs [C] [N], [F] et [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de l’immeuble leur appartenant. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01230. Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis auprès de l’indivision [C] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] suivant acte authentique du 31 août 2022 ; qu’un métré de l’appartement a révélé une surface inférieure de 18 m² à celle indiquée dans l’acte de vente. Par acte du 18 septembre 2023, les consorts [C] ont assigné la société EXPERT HABITAT afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02058 Les consorts [C] exposent que l’acte de vente du 31 août 2022 a été établi sur la base du certificat de superficie établi par la société EXPERT HABITAT le 29 janvier 2021. Appelée à l’audience du 18 septembre 2023, l’affaire a été successivement renvoyée avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2023. Les deux dossiers ont été joints sous le n° RG 23/01230 par mention au dossier le 13 novembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [Y] et Madame [O], le 11 octobre 2023, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leur demande d’expertise et s’associent à la demande des consorts [C] tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à EXPERT HABITAT ; - les consorts [C], dans leur acte introductif d’instance du 18 septembre 2023 ; - la SARL EXPERT HABITAT, le 12 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [O], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime à obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses intervenues dans la vente du bien immobilier, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les demandeurs supporteront provisoirement la charge des dépens. III - DECISION Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [D] [E], SOCIETE GEOSAT [Adresse 1] ; Dit que l’expert répondra à la mission suivante : - visiter l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer tout document utile à l’exercice de sa mission, notamment les titres de propriété, les factures de travaux, entretien ou réparations diverses, et se procurer les documents d’urbanisme utiles; - établir un relevé des surfaces de l’appartement selon la “loi Carrez” ; - par comparaison avec les surfaces figurant sur l’acte de vente, se prononcer sur les préjudices subis par les acquéreurs ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues ; - établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ; Dit que l’expert eccomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sur la liste des experts; Dit qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ; Dit que Monsieur [Y] et Madame [O] devront consigner par virement, dans les deux mois du prononcé de la décision, entre les mains du régisseur, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ; DIT que Monsieur [Y] et Madame [O] conserveront provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dccb98137c17478533f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA