Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcbb98137c1747850e3
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 11 JANVIER 2024 VENTE FORCÉE N° RG 23/00104 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQUA MINUTE : 2024/0002 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] - [Adresse 5] [Localité 13] domiciliée : chez SAS 1001 ADRESSES, syndic, [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 2] NON COMPARANT CRÉANCIERS INSCRITS S.A. LA BANQUE POSTALE domiciliée chez SARL VINCENS DE TAPOL-LEBLOND & JOUANNET, notaires associés, [Adresse 7] [Localité 11] NON COMPARANTE LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11]-[Localité 13] Cité Administrative - [Adresse 9] [Localité 10] NON COMPARANT A l’audience publique tenue le 21 décembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à [Localité 13] agissant en vertu de la copie exécutoire du jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2022 signifié le 29 avril 2022 devenu définitif par un certificat de non appel du 20 juin 2022, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 septembre 2023 publié le 9 novembre 2023Volume 2023 S n°49 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 13], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [Z] [P], Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à l’encontre de monsieur [Z] [P] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 21 décembre 2023, Vu le dépôt le 24 novembre 2023 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution, Vu la dénonciation aux créanciers inscrits, le SIP de [Localité 11] [Localité 13] et la Banque Postale, Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 7.056,20 € arrêtée au 20 octobre 2022 en principal, intérêts, et accessoires, - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 105.000 €, Vu le défaut de comparution du débiteur assigné à étude, à l’audience du 21 décembre 2023, Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, MOTIFS Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 7.056,20 € arrêtée au 20 octobre 2022 en principal, intérêts, et accessoires qu’il convient de retenir au vu du décompte produit et du jugement de condamnation. Sur les contestations et demandes incidentes : Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par les parties. Sur la vente forcée : En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif. Conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser le créancier à désigner le commissaire de justice de son choix pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique. Sur les frais de poursuite : Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à la somme de 7.056,20 € arrêtée au 20 octobre 2022 en principal, intérêts, et accessoires, Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 11 avril 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 105.000 €, Autorise le créancier à désigner le commissaire de justice de son choix aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures ; Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire sur le site internet de son choix, et la mention de cette parution sur les avis, Dit que monsieur [Z] [P] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique, Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b00dcbb98137c1747850e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA