Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00c9db98137c174756c2b
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 2 664 232 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/06085 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT7S N° de MINUTE : 24/00016 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], REPRÉSENTÉ PAR SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ME [O] [E] [N] EN VERTU D’UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICAIRE DE BOBIGNY EN DATE DU 5 DÉCEMBRE 2013. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 C/ DEFENDEURS Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Madame [D] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] sont propriétaires des lots 8 et 9 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] à lui payer la somme de 26 642,32 euros au titre des appels impayés au 20 février 2023, 1er trimestre 2023 inclus -condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -rappeler l’exécution provisoire de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 19 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 janvier 2024. Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P], régulièrement assignés dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes sur les années 2013 à 2022 -un décompte des impayés arrêté au 20 février 2023 -des appels de provision, régularisations de charges et factures de frais. Il convient d’exclure du décompte la somme de 9 352,48 euros inscrite au grand livre le 31 décembre 2008 au titre de la reprise d’un solde, le syndicat des copropriétaires ne produisant pas le décompte détaillé de cette somme et ne permettant par conséquent pas au tribunal de contrôler son bien-fondé. Il y a lieu également d’exclure du décompte les sommes suivantes qui ne sont pas justifiées par les pièces produites : -frais de relance du 23 mars 2010 d’un montant de 23,92 euros -frais de mise en demeure du 14 novembre 2012 d’un montant de 23,92 euros Soit la somme totale de 47,84 euros. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 242 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 20 février 2023. Il ressort de la procédure que les défendeurs sont mariés. La solidarité sera donc retenue en application de l’article 220 du code civil. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il ressort du décompte que Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] n’ont procédé à aucun versement depuis 2014, et ce sans produire d’explication au syndicat des copropriétaires malgré les relances qui leur ont été adressées. Ce comportement caractérise leur mauvaise foi. Ce refus de s’acquitter des charges de copropriété sur une période de près de dix ans a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et en la nécessité pour les autres copropriétaires d’avancer les sommes dues au titre des charges courantes, dans un contexte de difficultés financières ayant abouti au placement sous administration provisoire de la copropriété par ordonnance du 5 décembre 2013, prorogée depuis lors. Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] seront par conséquent condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, -Condamne solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) la somme de 17 242 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 20 février 2023, -Condamne solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -Condamne solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] aux dépens de l’instance, -Condamne solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 220 du code civil.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00c9db98137c174756c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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