Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d88b6c6260008b53324
- Date
- 22 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54B Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 JANVIER 2024 N° RG 21/00682 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJML AFFAIRE : SAS LE GAZ INTEGRAL C/ Société KHALIFEH INTERNATIONAL CONTRACTING CO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 6 N° Section : N° RG : 2019F01025 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-laure DUMEAU Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS LE GAZ INTEGRAL [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Patrick SIMON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 311 APPELANTE **************** Société KHALIFEH INTERNATIONAL CONTRACTING CO Amman P.O. BOX 140 456 11814 . JORDANIE Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Loïc POULLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société de droit jordanien Khalifeh International Contracting (ci-après « Khalifeh ») a pour activité la réalisation de travaux de génie civil, électromécaniques et dans le domaine de l'énergie renouvelable. La société Le Gaz Intégral (ci-après « LGI ») exerce son activité dans le secteur de toutes opérations concernant les installations de matériel, notamment ceux concernant l'industrie du gaz et de l'industrie chimique. La société LGI a passé un contrat avec la société Jordan Petroleum Refinery Company (ci-après « JPRC ») portant sur des travaux dans la raffinerie de Zarka (Jordanie). La société LGI a alors sollicité l'intervention de la société Khalifeh, en qualité de sous-traitante, pour lui confier certains de ces travaux, visés par contrat du 3 avril 2013, moyennant le prix de 530 000 euros, ultérieurement porté à 650 309 euros. À l'issue de travaux complémentaires que lui a commandés la société LGI et les réserves étant levées, la société Khalifeh a quitté le chantier et adressé sa facture finale du 6 février 2016, à la société LGI portant sur un solde de 180 198,241 euros. En réponse, et au motif que la remise de l'ouvrage à la société JPRC n'était pas encore intervenue, la société LGI a demandé à la société Khalifeh d'émettre une nouvelle facture en supprimant la retenue de garantie de 10 %. La société Khalifeh a aussitôt émis une nouvelle facture, datée du 6 mai 2016, d'une somme de 115 167,248 euros. À l'issue d'échanges écrits et l'ouvrage ayant été livré à la société JPRC, la société LGI ne réglant toujours pas le montant de 180 198,214 euros, la société Khalifeh a mis en demeure cette dernière de le lui régler, par lettre du 20 novembre 2018. En l'absence de paiement, la société Khalifeh a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre lequel l'a autorisée, par ordonnance rendue le 16 avril 2019, à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société LGI ouverts sur les livres de la société BNP Paribas. Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances est établi sur lesdits comptes à hauteur de la somme de 180 198,214 euros, non suivi de paiement par la société LGI. C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 21 mai 2019, délivré à personne, la société Khalifeh a assigné la société LGI devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par un jugement contradictoire du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société LGI à régler à la société Khalifeh la somme en principal de 180 198,214 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme dans les conditions régies par l'article 1343-2 du code civil, - débouté la société Khalifeh de sa demande de dommages et intérêts, - dit non fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société LGI, - débouté la société LGI de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société LGI à payer à la société Khalifeh la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LGI aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu que la société LGI ne contestait pas devoir la somme réclamée et qu'elle avait même reconnu devoir la régler, que la société Khalifeh ne rapportait cependant pas la preuve d'avoir subi un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement, réparé par les intérêts moratoires de la créance, que la société Khalifeh avait exécuté ses prestations dans les délais convenus avec la société LGI, que les réserves avaient toutes été levées, que des retards étaient apparus en raison de commandes de travaux supplémentaires, mais que les parties avaient conclu un accord pour régler la question de ces travaux, que la société LGI avait fait part de sa satisfaction concernant la réalisation de sa mission par la société Khalifeh et qu'elle ne rapportait pas la preuve des manquements reprochés à celle-ci. La société LGI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2021. Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 25 octobre 2022, la société Le Gaz Intégral demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de juger qu'elle est bien fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution, - de juger que sa responsabilité à l'égard de la société Khalifeh n'est pas engagée, - de débouter la société Khalifeh de ses demandes, - de juger qu'elle est responsable du retard de livraison des travaux qui lui avaient été confiés, - de la condamner à lui payer la somme de 32 515,48 euros, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard plus intérêts capitalisés suivant les règles de l'anatocisme, avec taux d'intérêt majoré suivant l'article L. 441-10 du code de commerce ainsi que les sommes de 482 591 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices distincts subis en raison du retard, plus toute somme additionnelle allouée au titre du préjudice de mobilisation prolongée de la société LGI sur site évalué à 370 143 euros, sauf à parfaire, - de juger que la société Khalifeh est tenue d'une obligation de résultat et que sa responsabilité à son égard est pleinement engagée pour les désordres affectant l'ouvrage, - de la condamner à lui payer la somme de 177 573 euros au titre du préjudice subi, - subsidiairement, d'ordonner la compensation entre les sommes dues, - en tout état de cause, condamner cette dernière à lui verser la somme de 27 858,06 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société LGI fait valoir que, conformément au contrat, la société Khalifeh est redevable d'une pénalité égale à 1 % du montant du contrat par semaine de retard à compter du 30 juin 2013, que cette date a été repoussée au 15 juillet 2013 mais qu'elle n'a pas donné lieu à un autre report. Elle conteste avoir renoncé à réclamer des pénalités de retard. Compte tenu du retard de plusieurs mois pris par les travaux, elle soutient qu'elle est fondée à réclamer le montant maximum de pénalité, fixé à 5 % du montant du chantier, soit 32 515,48 euros. En outre, elle soutient que ce montant de pénalités est inférieur au préjudice réellement subi, que la société JPRC lui a infligé des pénalités de retard d'un montant total de 1 221 750 euros et, compte tenu de la part de la société Khalifeh dans le marché total, celle-ci doit supporter une somme de 482 591 euros. De plus, elle rappelle qu'elle a dû supporter le coût d'une présence prolongée dans un pays étranger, soit 937 071 euros et que la société Khalifeh doit prendre une part de 370 143 euros à sa charge. Par ailleurs, elle reproche à la société Khalifeh d'avoir manqué à son obligation de résultat. Ainsi, deux fondations en béton construites par la société Khalifeh étaient solidaires entre elles, et avec l'ensemble du dallage et des infrastructures, ce qui a entraîné des vibrations excessives des machines posées sur ces fondations, lesquelles ont de ce fait été dégradées. Elle estime que le préjudice subi est constitué de frais d'investigations (36 930 euros), de frais de remplacement du moteur (48 095 euros) et de frais de remplacement des blocs de compression (92 548 euros). Pour s'opposer au paiement du solde de prix réclamé par la société Khalifeh, elle invoque l'exception d'inexécution et, subsidiairement, la compensation des créances réciproques. En tout état de cause, elle soutient que la société Khalifeh est mal fondée à réclamer le paiement d'intérêts de retard avant la date du jugement et que la demande de la société Khalifeh en paiement de pénalités de retard est nouvelle en cause d'appel et qu'elle ne peut se cumuler avec la demande d'intérêts moratoires. En outre, elle énonce que la capitalisation ne pourrait intervenir avant d'avoir été demandée en justice. Enfin, elle conteste l'existence d'un préjudice subi par la société Khalifeh du fait d'un retard dans le paiement. Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 16 septembre 2022, la société Khalifeh forme appel incident et demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LGI à lui régler la somme de 180 198,214 euros, jugé non fondée l'exception d'inexécution soulevée par la société LGI, débouté la société LGI de l'ensemble de ses demandes, condamné la société LGI à lui régler la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - de débouter la société LGI de toutes ses demandes, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les sommes dues par la société LGI porteraient intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - de condamner la société LGI à lui payer la somme de 152 699,35 euros à titre de pénalités de retard sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce (capitalisation des intérêts un an après la date d'exigibilité des sommes dues), - subsidiairement, de condamner la société LGI à lui payer le montant résultant de l'application de l'article L. 441-10 du code de commerce, - à titre subsidiaire, rejeter les demandes pécuniaires formées par la société LGI à l'encontre de la société Khalifeh, - en tout état de cause, de condamner la société LGI à lui payer à la somme supplémentaire de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société LGI aux dépens d'appel dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Khalifeh soutient avoir parfaitement réalisé les travaux, à la satisfaction de la société LGI et les avoir achevés en janvier 2015. Elle estime que les retards invoqués par l'appelante lui sont entièrement imputables puisqu'elle n'a pas fourni le matériel nécessaire en temps utile ou tardé à apporter des réponses à des demandes. Elle ajoute que les demandes de travaux complémentaires ont été présentées après l'échéance fixée initialement et ont elles-mêmes retardé l'issue du chantier et que quatre bons de commande ont d'ailleurs expressément prévu un report de la date de livraison. Elle soutient également que la société LGI a renoncé à l'application de pénalités de retard en reconnaissant que les retards étaient imputables à un autre sous-traitant. Elle conteste également avoir commis des malfaçons à l'origine de dommages ayant affecté l'ouvrage. Subsidiairement, elle conteste la réalité du préjudice allégué par la société LGI et la part que celle-ci entend lui faire supporter. Enfin, au soutien de sa demande de pénalités de retard se substituant aux intérêts au taux légal alloués par le tribunal de commerce, elle fait valoir que sa demande n'est pas nouvelle, ou qu'elle est, en tout cas, l'accessoire de sa demande principale. Elle affirme que le point de départ de ces pénalités se situe au lendemain de l'exigibilité de sa facture initiale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été initialement appelée à l'audience du 28 novembre 2022. Par un arrêt contradictoire du 6 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement de pénalités de retard En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Néanmoins, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, en première instance la société Khalifeh avait sollicité le paiement d'une créance principale, les intérêts moratoires de cette créance, calculés au taux légal outre leur capitalisation et le paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie qu'elle avait subi en raison du défaut de paiement de la créance à son échéance. La demande de pénalités de retard faite en application de l'article L.441-10 du code de commerce tend aux mêmes fins que les demandes de paiement d'intérêts de retard et de dommages et intérêts réparant les conséquences financières du retard de paiement de la créance principale. Dès lors, la société LGI est mal fondée à soutenir qu'il s'agirait d'une demande nouvelle. En conséquence, cette demande sera déclarée recevable. Sur les pénalités de retard réclamées par la société LGI Lors de la conclusion du contrat du 3 avril 2013, les parties étaient convenues d'une indemnisation en cas de retard de livraison, consistant en une réduction de prix de 1 % du montant total du contrat, fixé initialement à 530 000 euros, par semaine de retard à compter du 30 juin 2013, avec un maximum de 5 % de montant total définitif. Par un bon de commande modificatif n°1 du 12 avril 2013, le point de départ des pénalités ci-dessus a été reporté au 15 juillet 2013. Postérieurement à cette date, la société LGI a émis plusieurs bons de commande modificatifs, du 16 juillet 2013 au 10 février 2015, sans émettre de réclamation concernant des pénalités de retard et en s'engageant au contraire à payer des sommes supplémentaires à la société Khalifeh. Plusieurs mois après la réception des travaux de son sous-traitant, prononcée le 24 janvier 2015 par la société LGI, celle-ci, par télécopie du 28 janvier 2016, a déclaré à la société Khalifeh qu'elle confirmait le bon de commande modificatif n°10, qualifié de solde après discussions finales (« balance following final discussions »), d'un montant de « - 8 809,00 euros » et établissant le nouveau montant du contrat à « 650 309,66 euros ». Par cet accord des parties sur le prix final après exécution complète des travaux, la société LGI a expressément renoncé à réclamer à la société Khalifeh d'autres modifications de ce prix et notamment à se prévaloir des réductions prévues contractuellement pour compenser les conséquences d'un retard de livraison. Cette interprétation de l'accord est en outre corroborée par les discussions ultérieures entre les parties, lors desquelles la société LGI n'a pas contesté devoir le montant réclamé par la société Khalifeh, ni réclamé à celle-ci une quelconque indemnisation au titre de retards de chantier mais a au contraire affirmé que la somme promise serait payée en expliquant le retard de paiement par une absence de trésorerie consécutive à un refus du maître d'ouvrage de s'acquitter du prix des travaux en raison d'un problème avec un autre sous-traitant jordanien, outre une retenue de garantie de 15 % du prix total des travaux. Dès lors, la société LGI a été à juste titre déboutée de sa demande au titre de pénalités contractuelles de retard. Sur les conséquences préjudiciables des retards de chantier La société LGI expose que la livraison au client final, la société Jordan Petroleum Refinery Company, aurait dû intervenir le 22 septembre 2013, que cette livraison a été effective seulement le 3 avril 2015 et qu'elle-même s'est ainsi trouvée redevable de pénalités d'un montant de 1 221 750 euros. Elle soutient que ce retard est imputable à la société Khalifeh qui avait été chargée des travaux de génie civil et qui devait intervenir en premier sur le site. Elle lui reproche notamment de ne pas avoir commencé les travaux dans les délais impartis. Néanmoins, nonobstant les dispositions de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, en ce qui concerne la demande de prise en charge partielle des pénalités de retard dues à la société Jordan Petroleum Refinery Company, les explications de la société LGI concernant l'origine des retards de chantier ne se réfèrent à aucune pièce de son bordereau de communication. De même, pour ce qui concerne l'indemnisation d'une présence prolongée de la société LGI en Jordanie pour terminer les travaux, cette société ne précise pas quels éléments de fait permettraient de démontrer que les retards de chantier sont directement imputables à une carence de la société Khalifeh International Contracting mais se contente de soutenir que cette société « a été abondamment informé[e] de son retard » en se référant à la « correspondance entre les parties pièces n°11 à 23 », alors même que les écrits de la société LGI elle-même ne peuvent suffire à faire la preuve des faits qu'elle reproche à son cocontractant. La circonstance que des réserves ont été émises lors de la réception des travaux de la société Khalifeh le 24 janvier 2015, alors même que ces réserves ont manifestement été levées rapidement puisque la livraison au client final serait intervenue deux mois plus tard, ne permet en aucun cas d'expliquer le retard de chantier de 558 jours invoqué par la société LGI au soutien de sa demande d'indemnisation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LGI de sa demande d'indemnisation des conséquences préjudiciables du retard global de chantier. Sur demande d'indemnisation de la société LGI Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de désordres affectant l'ouvrage, la société LGI soutient que la société Khalifeh était tenue à son égard d'une obligation de résultat et lui reproche une mauvaise réalisation de fondations supportant deux souffleries. Cependant, dans la mesure où la société LGI a réceptionné les travaux de la société Khalifeh, elle est mal fondée à se prévaloir d'un manquement à une obligation de résultat et à exiger que cette société fasse la preuve de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. Il lui appartient au contraire de faire la preuve des fautes qu'elle lui reproche. Or, la société LGI se contente de produire deux lettres et un courriel démontrant des doléances de sa cliente, la société Jordan Petroleum Refinery Company, concernant des vibrations affectant les deux souffleries K1001/A et K1001/B ainsi que deux factures, l'une relative au remplacement de roulements sur une « machine tournante » et l'autre relative à l'achat d'un moteur. Aucun élément de preuve ne démontre que les vibrations anormales des souffleries et les pannes qui les ont affectées trouvaient leur origine dans les travaux réalisés par la société Khalifeh. Il n'est pas davantage démontré que ces fondations n'ont pas été réalisées conformément aux instructions données au sous-traitant. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LGI de sa demande d'indemnisation au titre des dommages causés aux souffleries. Sur la demande en paiement du solde du prix La société Khalifeh est fondée à réclamer à la société LGI le paiement du solde du prix final, tel que celui-ci avait été convenu aux termes de l'avenant n°10 au contrat initial, sans que la société LGI puisse se prévaloir de l'exception d'inexécution, ni d'une compensation avec des créances réciproques. La société LGI a ainsi été condamnée à juste titre au paiement de la somme principale de 180 198,214 euros. Conformément à l'ancien article L.441-6 I alinéa 8 du code de commerce, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L.441-10 II de ce code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, et, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En l'espèce, la société Khalifeh, qui se prévaut d'une facture finale datée du 5 juin 2015, ne justifie cependant pas d'une émission effective de facture avant l'envoi de son courriel du 6 février 2016 à la société LGI. Cette dernière date doit donc être retenue comme celle d'émission de la facture au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, ainsi que le rappelle la société Khalifeh elle-même, une partie du montant facturé n'était pas encore exigible puisqu'il correspondait à une retenue de garantie d'un montant égal à 10 % du prix total, soit 65 030,966 euros, laquelle est devenue exigible seulement le 31 décembre 2017. Dès lors, les pénalités de retard ont commencé de courir deux mois après le 6 février 2016, soit le 6 avril 2016, sur la somme de 115 167,248 euros et à compter du 31 décembre 2017 sur le solde de 65 030,966 euros. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise. Aucune disposition légale n'interdit que l'anatocisme s'applique pour le temps antérieur à la demande faite en justice, pourvu qu'il ne s'opère pas pour des périodes inférieures à une année. Dès lors, et dans la mesure où la société Khalifeh demande la condamnation de la société LGI au paiement d'une somme liquidée à la date de ses dernières conclusions, le montant des pénalités de retard sera fixé à la somme totale de 135 160,25 euros. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société LGI, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société LGI à payer à société Khalifeh une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. Elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Déclare recevable la demande de la société Khalifeh International Contracting en paiement de pénalités de retard par application de l'article L.441-10 du code de commerce ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Le gaz intégral à payer à la société Khalifeh International Contracting des intérêts au taux légal à compter de ce jugement sur la somme principale de 180 198,214 euros ; Infirme le jugement déféré de ce chef ; Statuant à nouveau, Condamne la société Le gaz intégral à payer à la société Khalifeh International Contracting la somme de 135 160,25 euros à titre d'indemnisation des retards de paiement ; Y ajoutant, Condamne la société Le gaz intégral aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Khalifeh International Contracting une indemnité de 10 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1343-2 du code civilarticle L.441-10 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 441-10 du code de commercearticle 564 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépearticle L.441-10 du code de commerce tend aux mêmes fiarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 441-10 du code de commerce ainsi que les som
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
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65af6d88b6c6260008b53324
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