Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6d47b6c6260008b53304
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2C COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 novembre 2023 à l'égard de M. [Z] [B], né le 10 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité Malienne ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 à 16 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 19 janvier 2024 à 19 heures 00 jusqu'au 03 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 janvier 2024 à 19 heures 37 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Ille et Vilaine, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Z] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2], valablement représenté, avec l'assistance de M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, dûment convoqué le 22 janvier 2024 à 10h42; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant ayant été entendus, son conseil s'en rapportant à ces écritures ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Z] [B] a été placé en rétention le 5 novembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 8 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 9 novembre 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [Z] [B] a formé un recours. Une troisième prolongation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 5 janvier 2024, confirmée en appel le 9 janvier suivant. Le Préfet de l'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Suivant ordonnance du 20janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande du préfet. M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision; A l'appui de son appel, l'appelant allègue, par la voie de son conseil, l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, la violation de l'article L. L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de caractérisation d'une obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, le salarié a été entendu en ses observations, sollicitant sa remise en liberté. Le préfet de l'Ille-et-Vilaine n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 janvier 2024, a indiqué sans rapporter. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée M. [Z] [B] fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés la détention n'indique pas en quoi ce dernier rentrerait dans la catégorie des étrangers pouvant faire l'objet d'une quatrième prolongation, de sorte que la décision insuffisamment motivée devra être infirmée Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Au cas d'espèce, l'ordonnance mentionne les texte sur lesquels elle se fonde, expose la demande, décrit les diligences effectuées par l'autorité préfectorale et présentent les motifs de rejet du moyen de nullité présenté, les droits de la défense ne se trouvant pas obérés par la motivationle premier juge, que la cour considère suffisante au regard des dispositions précitées. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Ce moyen, déjà présenté au stade de la troisième prolongation, sera écarté, l'intéressé ne se prévalant d'aucun élement nouveau. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [Z] [B] fait valoir qu'il n'a fait aucune obstruction à son éloignement depuis le 3 janvier 2024, qu'il s'est vu délivrer par les autorités maliennes un laissez-passer consulaire valable du 8 décembre 2023 au 8 mars 2024, que cependant son l'éloignement n'a pu aboutir, les vols ayant été annulés par deux fois pour défaut d'escorte et pour cause de grève, qu'il ne fait donc pas partie de la catégorie des étrangers pouvant être éloignés. S'il n'est pas caractérisé d'obstruction de la part de M. [Z] [B] depuis la dernière prolongation, le refus d'embarquement datant du 3 janvier 2024, l'administration justifie avoir obtenu un premier vol le 17 janvier 2024, sur lequel l'intéressé a refusé d'embarquer, un second vol pour le 20 janvier 2024, annulé en raison de circonstances exceptionnelles, que rien ne vient laisser supposer que l'éloignement ne pourra avoir lieu, que d'ailleurs, un nouveau vol a été obtenu à la date du 29 janvier 2024, ce dont il résulte que l'éloignement de M. [Z] [B] pourra avoir lieu dans les délais de la quatrième prolongation, en sorte que la demande de la préfecture est fondée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 22 janvier 2024 à 16 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 8 de la convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6d47b6c6260008b53304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel