Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6ad3b6c6260008b531da
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYPR Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2024, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [P] [P] né le 05 Octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5], assisté de Me Hervé Roméo Watat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [G] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 janvier 2024, à 11h13 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [P] [P] qui dispose de garanties de représentations effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1] jusqu'au 18 février 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 4] : 41 avenue du 08 mai 1945, 95200 [Localité 4] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 janvier 2024 à 15h48 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 janvier 2024, à 22h36, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du Samedi 20 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [P] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que l'intéressé a été placé en assignation à résidence dès lors qu'il n'est pas justifié que le domicile prétendu est effectif, certain et stable, l'intéressé ayant déclaré devant le juge en première prolongation de rétention « pour l'instant je n'ai pas de domicile fixe », de surcroît, comme le soulève l'avocat général, il convient de retenir que l'intéressé a indiqué en procédure, vouloir rester en France ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète L'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6ad3b6c6260008b531da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel