Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af6aa3b6c6260008b531c2
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00303 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYOR Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2024, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [E] alias [L] [Y] né le 16 mars 1995 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne né le 16 mars 2000 à [Localité 3], de nationalité libyenne se disant à l'audience être [P] [E], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [1] 2 assisté de Me Sarah Amchi Dit Yakoubat, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [W] [O] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 17 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2024, à 17h05, par M. [P] [E] alias [L] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [E] alias [L] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur l'unique moyen, que conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du ceseda, l'administration justifie de la délivrance d'un LPC à bref délai dès lors que les autorités consulaires ont, dans les derniers 15 jours, en l'espèce le 9 janvier dernier, donné un accord de principe pour cette délivrance ; il convient de retenir que malgré la reconnaissance de nationalité des autorités algériennes, l'intéressé persiste dans sa déclaration d'appel comme devant le premier juge ainsi que cette cour à se prétendre de nationalité lybienne ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2024 à 12h34 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6aa3b6c6260008b531c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel