Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af69f3b6c6260008b53172
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 812 366 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 22/18487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUD5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 Octobre 2022 Date de saisine : 14 Novembre 2022 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Septembre 2022 Appelante : S.A.R.L. SMARTOH, représentée par Me Thibault KEMPF, avocat au barreau de PARIS, rep légal : M. [F] [M] (Gérant) Intimée : SAS CHRONOPOST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1511 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a: - débouté la société Smartoh de l'enemble de ses demandes, - constaté que le jugement du 30 juillet 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris devait être respecté, - condamné la société Smartoh à payer à la société Chronopost la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Smartoh a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 28 octobre 2022. Le 30 janvier 2023, elle a signifié ses conclusions d'appelant. La société Chronopost a saisi le 27 avril 2023 le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident. Par ses dernières conclusions d'incident du 26 septembre 2023, la société Chronopost a sollicité, à titre principal, la caducité de l'appel de la société Smartoh au motif que les écritures de celle-ci ne respectent pas les conditions de l'article 910-4 et 954 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et enfin la condamnation de la société Smartoh à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. La société Smartoh, qui n'était pas représentée à l'audience, n'a pas conclu dans le cadre de la procédure d'incident et n'a versé aucune pièce. MOTIFS - Sur la demande de caducité de l'appel Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'article 910-4 du Code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par l'article 908 du code de procédure civile qui indique qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, les conclusions d'appelante de la société Smartoh sont composées de deux parties, l'une intitulée 'faits et procédure', l'autre 'dispositif'. La première partie ne se limite cependant pas à une description des faits constants et de la procédure, mais elle précise les moyens de faits (l'existence d'un accord intervenu le 19 novembre 2018 pour le règlement de la somme de 10 000 euros en solde de tout compte, sous la forme de deux versements de 5.000 euros) et de droit (articles 1103, 1101, 1182 du code civil notamment) sur lesquels de la société Smartoh fonde ses prétentions, à savoir la validité de l'accord intervenu le 19 novembre 2018 entre elle même et la société Chronopost qui aurait modifié les obligations portées par les termes du jugement du 30 mars 2017. Il est relevé qu'il existe une certaine cohérence entre les moyens développés dans la première parties des conclusions et les demandes formulées aux termes du dispositif. Il résulte de ces éléments que la société Chronopost ne démontre pas que les dispositions de l'article 954 et 961 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et il convient de la débouter de sa demande principale tendant à voir déclarer caduc l'appel engagé par la société Smartoh. - Sur la demande de radiation du rôle En vertu de l'article 526, devenu l'article 524, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le dispositif de la décision frappée d'appel constate que le jugement du 30 juillet 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris 'doit être respecté'. Toutefois, il s'évince pas de ce simple constat qu'il incomberait à la société Smartoh, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 524 du code civil, de verser à la société Chronopost la somme de 18 123,66 euros ainsi qu'elle l'affirme. La société Chronopost ne peut pas se fonder sur des condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la société Smartoh dans le cadre d'un précédent litige pour justifier son absence d'exécution de la décision frappée d'appel. Il n'est en revanche pas justifié par la société Smartoh de l'exécution de sa condamnation à verser 3 000 euros à la société Chronopost au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Chronopost verse aux débats le relevé de compte SG N° [Numéro identifiant 1]112008 45 de la société Smartoh au 30 novembre 2022 qui présente un solde égal à zéro. Elle indique par ailleurs que la société Smartoh a fait l'objet d'une radiation d'office par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 14 avril 2023. Toutefois, il n'est pas justifié que le compte SG N° [Numéro identifiant 1]112008 45 soit le seul compte d'entreprise de l'appelante. Par ailleurs, la société Chronopost a vainement assigné le 16 juin 2021 la société Smartoh en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, le tribunal ayant considéré qu'elle n'était pas en cessation de paiement. Enfin, la radiation de la société Smartoh, réalisée en application de l'article R123-125 du code du commerce, ne lui fait pas perdre la personnalité morale et peut être régularisée par ses soins. La société Smartoh n'invoque et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives susceptibles d'être entraînées par l'exécution du jugement ou une impossibilité d'exécuter. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire. La société Smartoh, qui succombe, supportera les dépens de l'incident. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société Chronopost au titre de frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle ; - DISONS que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ; Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, Paris, le 18 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 954 du code de procédure civilearticle 910-4 du Code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civile qui indiq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af69f3b6c6260008b53172
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- Texte intégral
- Résumé officiel