Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af69bfb6c6260008b5315a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 299 700 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Janvier 2024 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/13925 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHHB Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 07 Juillet 2022 par M. [B] [R] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] ; Non comparant et représenté par Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Novembre 2023 ; Entendu Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, représentant M. [B] [R], Entendu Me Ali SAIDJI substitué par Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [B] [R], de nationalité turque, a été mis en examen du chef de meurtre en bande organisée. Placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6] du 7 décembre 2018 , il en a été libéré sous contrôle judiciaire le 8 février 2019. Le 8 février 2022, il a été acquitté par la cour d'assises de Seine et Marne, cette décision étant définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 6 avril 2023. Par requête présentée le 7 juillet 2022, M. [R] a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris l'indemnisation de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans cette requête qu'il soutient oralement à l'audience, il sollicite : - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 6 000 euros au titre de son préjudice moral, * 12 997 euros au titre de son préjudice matériel, * 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en réponse déposées le 6 octobre 2023 et développées oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel et à tout le moins, à titre subsidiaire, d'en limiter le montant à une perte de revenus à 2 392,02 euros en rejetant sa demande au titre du préjudice de perte d'emploi, et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux mois et un jour, à l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie en prenant en compte les circonstances particulières pertinentes ainsi qu'au rejet en l'état, faute de justifications suffisantes, de ses demandes d'indemnisation pour perte de rémunération et pour perte du contrat de travail. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [B] [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 7 juillet 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [B] [R] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 7 décembre 2018 au 8 février 2019, soit pour une durée de deux mois et un jour. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral Rappelant son absence de tout passé judiciaire lors de son incarcération, M. [R] souligne la gravité de la privation de liberté subie et l'importance de son choc carcéral, sa détention étant advenue alors qu'il n'était âgé que de 23 ans et qu'il s'est trouvé de ce fait séparé pendant deux mois de son épouse, Mme [G] [X], qui avait donné naissance quelques mois auparavant, le 2 mai 2018, à leur premier enfant. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappelant que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, retiennent l'un comme l'autre, au titre des facteurs majorant celui subi par M. [R], son absence d'antécédents judiciaire et sa situation d'époux et de père. Il est effectivement à retenir que l'incarcération de M. [R], alors âgé de 23 ans, n'a pu que lui occasionner un choc carcéral important, alors qu'ayant un casier judiciaire vierge, il ne connaissait ni le monde de la justice ni a fortiori celui de la prison, et qu'il s'est trouvé de ce fait privé pendant deux mois de sa vie familiale et en particulier de son tout jeune enfant. Il lui sera alloué une somme de 6 000 euros demandée en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [R] explique qu'il a réintégré l'emploi de ravaleur qu'il occupait sous contrat à durée indéterminée à sa libération, mais qu'il a été ensuite rapidement contraint de négocier une rupture conventionnelle avec son employeur du fait de la détérioration de leurs relations consécutive à son incarcération, à partir de laquelle il a été insulté régulièrement par ses collègues, qui avaient de ce fait perdu confiance en ses qualités d'homme et de travailleur. Il sollicite la somme de 2 997 euros au titre de la perte de revenus durant son incarcération, et 10 000 euros au titre de la perte de son contrat de travail. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que la production du seul contrat de travail, sans bulletins de salaire, ne permet pas de s'assurer de la réalité de la perte de salaires alléguée ni même de l'effectivité de son emploi au jour de son incarcération. Subsidiairement il souligne que la réparation qui serait éventuellement allouée à ce titre doit être limitée au montant du salaire net qui aurait été perçu pendant la durée de la détention, soit 2382,02 euros. Il ajoute que ni l'existence ni la date de la rupture conventionnelle alléguée n'étant établies, pas plus que n'est rapportée la preuve de la dégradation de son climat de travail alléguée et de son lien avec la détention, alors que la rupture conventionnelle témoigne d'une volonté commune des deux parties de mettre fin au contrat, M. [R] doit être débouté de sa demande du chef de sa perte d'emploi. Le procureur général conclut de même au rejet des demandes de M. [R], ni la perte de rémunération, ni la perte d'emploi en lien avec la détention n'étant établies. Quoique M. [R] ne justifie de sa situation professionnelle au jour de son placement en détention que par la production de son contrat de travail à temps plein conclu le 30 mars 2018 avec une société [4], ayant son siège social à [Localité 3], pour un emploi de ravaleur payé au SMIC, ce document sera retenu comme suffisant pour rapporter la preuve de son emploi et du salaire perçu au jour de son incarcération, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée et alors que dans les pièces de la procédure pénale dont le premier président a connaissance font mention de l'emploi d'ouvrier en bâtiment de M. [R] - et non pas de ce qu'il aurait été 'au chômage' ou 'sans emploi'. Il a ainsi perdu, du fait de sa détention, deux mois de salaires, qui doivent lui être indemnisés sur la base du montant net du SMIC mensuel dont justifie l'agent judiciaire de l'Etat, soit 950,26 euros pour 24 jours de travail perdus du 7 au 31 décembre 2018 (24/30 x 1187, 83 euros) et 1525,31 euros pour 38 jours de travail perdus du 1er janvier au 8 février 2019 (38 /30 x 1204,19 euros). En revanche, M. [R], n'établissant ni la réalité de la rupture de son contrat de travail ni le lien de causalité allégué entre celle-ci et ses deux mois de détention, alors qu'il s'agit en outre d'une rupture conventionnelle à laquelle il a nécessairement donné son accord, ne peut être indemnisé de la perte d'emploi alléguée. Il sera ainsi accordé à M. [B] [R] la somme totale de 2475,57 euros (950,26 euros + 1525,31 euros) en réparation de son préjudice matériel. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [B] [R] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2475,57 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [B] [R] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af69bfb6c6260008b5315a
Données disponibles
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