Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af69bbb6c6260008b53158
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 10 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Janvier 2024 (n° , pages) N°de répertoire général : N° RG 22/13396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF4W Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 21 Juin 2022 par M. [H] [F] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (TURQUIE), élisant domicile au cabinet de Me Charles OHLGUSSER et - Me Laurent GRYNER - [Adresse 1] ; Comparant et ssisté par Me Charles OHLGUSSER, avocats au barreau de PARIS et de Mme [E] [V], interprète agissant pour M. [F] ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Novembre 2023 ; Entendu Me Charles OHLGUSSER, avocats au barreau de PARIS, représentant M. [H] [F], Entendu Me Ali SAIDJI substitué par Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier par l'intermédiaire de Mme [E] [V], interprète agissant pour M. [F] ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [H] [F], de nationalité turque, a été mis en examen du chef de meurtre en bande organisée. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 16 novembre 2018 au 16 novembre 2021, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Le 8 février 2022, il a été acquitté par la cour d'assises de Seine-et-Marne. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 21 août 2023. Par requête présentée le 21 juin 2022, M. [F] a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris l'indemnisation de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans cette requête qu'il soutient oralement à l'audience, il sollicite : - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 105 000 euros au titre de son préjudice moral, * 11 961,80 euros au titre de son préjudice matériel dont 3961,80 euros pour la perte de chance de bénéficier du statut de demandeur d'asile et 8 000 euros de frais de défense, * 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures, déposées le 9 novembre 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de fixer l'indemnisation du préjudice moral de M. [F] à 75 000 euros, de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel pour les deux chefs invoqués, et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de trois ans, à l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie en prenant en compte les circonstances particulières pertinentes qu'il souligne, à l'indemnisation de la demande pour perte de chance d'effectuer sa demande d'asile, à l'éventualité d'une indmnisation seulement partielle de sa demande au titre des frais de défense, et s'en rapporte sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant, assisté de son interprète Mme [E] [V], a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [H] [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 21 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [H] [F] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 16 novembre 2018 au 16 novembre 2021, soit pour une durée de trois ans. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [F], rappelant que lors de son incarcération il n'avait aucun passé judiciaire, soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante, dans le cadre de laquelle il s'est trouvé particulièrement isolé de sa famille, ne se trouvant sur le territoire français que depuis six mois et n'y connaissant que sa soeur, une tante et une cousine, que le poids social des accusations formulées à son encontre dans la communauté turque ont empéchées de le visiter souvent. Il n'a pas non plus pu maintenir avec sa famille restée en Turquie - sa femme et ses cinq enfants dont le dernier né cinq jours avant son incarcération -le lien de ses appels vidéos réguliers et il a ainsi souffert non seulement de son grand isolement, mais aussi moralement de voir sa réputation entachée, publiquement et auprès de sa famille, comme de son angoisse de ne plus pouvoir apporter à celle-ci le moindre soutien matériel. Il fait par ailleurs état de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4], établies notamment par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, au cours de laquelle il a pâti de la barrière linguistique vis à vis de ses codétenus, qui en ont profité pour lui faire de nombreuses menaces et pressions auxquelles il a été contraint de céder. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent l'un comme l'autre que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. L'agent judiciaire de l'Etat retient l'absences d'antécédents judiciaires de M. [F], mais il conteste, faute de traduction, la valeur probante de la pièce produite pour justifier de sa paternité sur cinq enfants, et souligne qu'en toute hypothèse, l'éloignement d'avec sa famille procède de son choix de quitter la Turquie et ne peut donc être intégralement imputé à la détention, la preuve n'étant pas non plus rapportée de ce qu'il subvenait aux besoins de sa famille, ce que l'extrême précarité de sa situation sur le sol français ne le lui permettait pas. Il souligne qu'aucune pièce n'est produite au soutien de l'argumentation de M.[F] sur les difficultés propres à la mauvaise situation de l'établissement pénitentiaire de [Localité 4]. Le procureur général est quant à lui d'avis que doivent être pris en considération dans l'appréciation de la situation de M. [F] en détention sa séparation avec sa famille en Turquie, l'importance du choc carcéral s'agissant d'une affaire criminelle, de sa solitude et du poids social de son accusation, et les mauvaises conditions de travail au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4]. M. [F], alors âgé de 34 ans, a subi à la maison d'arrêt de [Localité 4] une première incarcération d'une durée particulièrement longue, intervenant sur une accusation lourde, alors qu'il n'avait jusque là jamais eu de contact avec le milieu carcéral ni subi la moindre condamnation, dans un état d'isolement particulier lié à sa méconnaissance quasi complète de la langue française et à la rareté des visites dont il a pu bénéficier, puisqu'étant entré sur le territoire français au cours du premier trimestre 2018, il n'y avait développé aucune relation sociale et n'y avait pour toute famille qu'un frère et une soeur, son épouse et ses enfants étant demeurés en Turquie. Le commencement de preuve fourni par le document non traduit produit pour établir l'existence de ses cinq enfants étant suffisamment corroboré par le rapport de l'enquête de personnalité déposé le 23 décembre 2019, dans le cadre duquel l'enquêteur commis par le magistrat instruisant sur les faits qui motivaient la détention a pu entendre téléphoniquement ses frère et belle soeur, sa soeur et son épouse, les doutes émis par l'agent judiciaire de l'Etat à cet égard sont à écarter, et si certes M. [F] est à l'origine de l'éloignement familial par la décision qu'il a prise de venir travailler en France afin de pouvoir subvenir aux besoins des siens, sa détention ne s'en est pas moins trouvée aggravée par le fait qu'il n'a pu, pendant trois ans, maintenir avec eux les contacts qu'il entretenait par Skype, et a dû vivre dans la certitude de son incapacité à contribuer en quoi que ce soit à leurs besoins, comme dans l'ignorance des conditions de leur vie matérielle, dont le même rapport confirme la misère. Quant aux conditions de détention, la situation plus que médiocre de l'établissement pénitentiaire de [Localité 4] est notoire, comme le fait que pendant la période considérée, les restrictions de circulation interne imposées par la situation sanitaire en ont aggravé les effets, ce dont M. [F] n'a pu manquer de souffrir, la durée de sa détention étant de ce point de vue aussi un élément d'aggravation. Il lui sera alloué une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel Quant à la perte de chance de bénéficier de l'allocation demandeur d'asile, M.[F] soutient que sa détention provisoire l'a empéché de présenter une telle demande dans les mois suivant son entrée sur le territoire français alors que s'il l'avait fait, il aurait pu bénéficier de l'allocation afférente à cette situation au seul vu du récepissé de cette demande, perte qu'il évalue à la somme de 3961,80 euros correspondant, compte tenu des délais d'obtention, à 9 mois de cette allocation de 14,20 euros par jour selon l'article D553-10 du Ceseda. L'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de cette demande, observant que M. [F] n'a pas formulé de demande d'asile dans les mois suivant son arrivée en France ni pendant sa détention, alors même qu'il bénéficiait de l'assistance d'un avocat qui pouvait l'y aider, sa première convocation pour entretien étant pour le 30 décembre 2021. Quant à l'allocation dont il aurait pu bénéficier, il souligne que son versement est subordonné à la justification d'un niveau de ressources mensuelles inférieures au Rsa, situation dans laquelle il ne justifie pas s'être trouvé. Le ministère public, après avoir relevé la qualité de sympathisant pro-kurde de M. [F], et le fait qu'il n'a pu être entendu que le 19 avril 2022 dans le cadre d'une demande d'asile dont l'issue n'est pas connue, propose de considérer la perte de chance invoquée comme sérieuse et d'accueillir sa demande, tout en observant toutefois qu'il n'a fait une demande d'asile qu'à la faveur de son incarcération. M. [F] ne justifie d'aucune démarche pour demander l'asile en France avant fin 2021, et il a été entendu dans ce cadre à l'OFPRA en juin 2022 , son avocat précisant à l'audience, sans produire les décisions correspondantes, que sa demande a été rejetée tant par l'Ofpra que par la cour nationale du droit d'asile. Quoi qu'il en soit ce n'est qu'en juin 2022 qu'il a pu obtenir son récépissé de demande, et sa détention ne peut pas être tenue pour la cause de la tardiveté de cette obtention, qui tient à celle du dépôt de la demande. En outre d'ailleurs, s'il pouvait effectivement prétendre à l'allocation en question, il a logiquement pu l'obtenir à compter de juin 2022, s'il a pu alors justifier d'un niveau de ressources inférieur au Rsa, ce sur quoi il s'abstient de toute précision. Pour cet ensemble de motifs, la perte de chance alléguée apparaît hypothétique, ou en tout cas insuffisamment réelle et sérieuse pour ouvrir au bénéfice de M. [F] un droit à réparation. Quant aux frais de défense, au titre desquels le requérant fait une demande de 8 000 euros TTC, l'agent judiciaire de l'Etat, comme finalement le ministère public, s'y oppose faute de production d'une facture détaillée. S'il n'est pas douteux que M. [F] ait dû exposer des frais de défense, dont certains nécessairement propres aux diligences spécifiquement engagées pour obtenir sa remise en liberté, la facture globale produite ne permet pas de l'indemniser à ce titre, faute d'une ventilation de la somme globale demandée entre les différentes diligences énumérées pour permettre d'en identifier la partie indemnisable dans le cadre de la présente procédure. Aucune somme ne peut donc être accordée à M. [H] [F] au titre des préjudices matériels allégués. Les dépens resteront à la charge de l'Etat, et il sera en outre alloué à M.[F] la somme de 1000 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [H] [F] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 80 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [H] [F] de ses demandes au titre du préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af69bbb6c6260008b53158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel