Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6966b6c6260008b5312e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 080 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUWS Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001850 APPELANTE La BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 091 795 00492 [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée de Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1143 INTIMÉES Madame [B] [T] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (GUADELOUPE) [Adresse 4] [Localité 6] DÉFAILLANTE Madame [P] [T] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (GUADELOUPE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre de contrat acceptée le 23 janvier 2018, la société BRED Banque Populaire a consenti à Mme [B] [T] un crédit d'un montant de 1 500 euros, remboursable en 24 mensualités de 63,15 euros chacune moyennant un taux d'intérêt annuel de 1 % et un taux annuel effectif global de 1,01 %. Suivant offre de contrat acceptée le 22 mars 2018, la société BRED Banque populaire a consenti à Mme [B] [T] un crédit de 28 000 euros remboursable en 1 mensualité de 31,37 euros le 5 avril 2019 puis en 23 mensualités de 27,53 euros chacune, puis en 58 mensualités de 482,83 euros à compter du 5 avril 2021 et une dernière échéance de 482,52 euros moyennant un taux d'intérêts annuel de 1 % et un TAEG de 1 %. Par acte sous seing privé du même jour, Mme [P] [T] s'est portée caution solidaire de l'emprunteuse pour une durée de 114 mois à concurrence de la somme de 30 800 euros. Des mensualités étant demeurées impayées, la société BRED Banque populaire s'est prévalue de la déchéance du terme des contrats. Par actes délivrés les 15 octobre et 18 novembre 2021, elle a fait assigner Mme [T] et la caution devant le tribunal de proximité de Villejuif aux fins d'obtenir le paiement des sommes restant dues. Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2022, le tribunal a : - constaté que la déchéance du terme stipulée au profit de Mme [B] [T] n'avait pas été régulièrement prononcée concernant le crédit n° 06517355 du 22 mars 2018, - déclaré en conséquence irrecevable la demande de la société BRED Banque populaire en paiement de l'intégralité du crédit, - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BRED Banque populaire au titre de ce même contrat, - rejeté la demande en paiement des échéances impayées du crédit souscrit le 22 mars 2018 par Mme [B] [T], - constaté que la déchéance du terme stipulée au profit de Mme [T] n'a pas été régulièrement prononcé concernant le crédit n° 06502578 du 23 janvier 2018, - déclaré en conséquence irrecevable la demande de la société BRED Banque populaire en paiement de l'intégralité du crédit, - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BRED Banque populaire au titre de ce même contrat, - rejeté la demande en paiement des échéances impayées du crédit souscrit le 23 janvier 2018 par Mme [B] [T], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société BRED Banque Populaire aux dépens. Après avoir vérifié la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion pour les deux contrats, le tribunal a considéré que le courrier préalable à la déchéance du terme du contrat du 19 novembre 2020 était insuffisant en l'absence d'accusé de réception de sorte qu'a été déclarée irrecevable la demande en paiement de la banque pour l'intégralité des sommes prêtées au titre des deux contrats de crédit. Le tribunal a constaté que la requérante ne formulait aucune demande subsidiaire en résiliation judiciaire des contrats de crédit, de sorte que n'étaient dues que les échéances impayées au jour de l'assignation. Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, le tribunal a relevé que le résultat tiré du FICP n'était pas suffisamment clair et pouvait aussi bien signifier qu'aucun incident de paiement n'était signalé ou qu'aucun résultat n'avait été trouvé. Il a considéré que la preuve de la consultation du FICP n'était ainsi pas rapportée. Le tribunal a relevé que la banque ne produisait aucun élément lui permettant de calculer la créance au jour de l'assignation de sorte qu'il a débouté la société BRED Banque populaire de ses demandes. La société BRED Banque populaire a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 12 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2022, elle demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - sur le prêt bancaire n° 06517355 du 22 mars 2018, de condamner Mme [B] [T] et Mme [P] [T] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 30 380,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 22 janvier 2021, date de la mise en demeure, - sur le prêt bancaire n° 06502578 du 23 janvier 2018, de condamner Mme [B] [T] à lui payer la somme de 256,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 22 janvier 2021, date de la mise en demeure, - de dire que, pour chacun des deux prêts, il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu'à complet paiement, - de condamner Mmes [B] [T] et [P] [T] conjointement et solidairement à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Georges Meyer, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. S'agissant du crédit du 22 mars 2018, elle reproche au premier juge d'avoir considéré que les courriers préalables adressés le 19 novembre 2020 qu'elle a envoyés ne constituaient pas de véritables mises en demeure alors qu'elle indique verser aux débats les justificatifs d'envoi et de réception de ces courriers adressés tant à la débitrice principale qu'à sa caution solidaire. Elle prétend les avoir ainsi valablement averties des conséquences de ces impayés et les avoir régulièrement et préalablement mises en demeure de régulariser cette situation dans un certain délai. Elle estime que la déchéance du terme des contrats est régulière et sollicite le paiement de l'intégralité des sommes dues augmentées des intérêts contractuels. Elle précise que le second prêt était déjà arrivé à son terme le 5 mars 2020, de sorte qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire et que la mise en demeure envoyée le 22 janvier 2021 n'avait pour seul objectif que d'obtenir le paiement des quatre échéances demeurées impayées par l'emprunteuse. Elle soutient que les deux résultats de consultation du FICP des 19 décembre 2017 et le 14 mars 2018 mentionnent toutes les informations requises par le code de la consommation et indique produire en outre une consultation du FCC (Fichier central des chèques), en parallèle du FICP, et ce pour chacun des deux prêts. Elle estime par ailleurs avoir justifié largement de son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse et de la caution par les nombreuses pièces versées aux débats. Elle indique avoir bien chiffré ses demandes dans son assignation et note que le tableau d'amortissement permettait au premier juge de chiffrer sa créance. Mme [P] [T] a reçu signification de l'acte d'appel et des conclusions de l'appelante par acte remis à personne présente à domicile le 17 juin 2022. Elle n'a pas constitué avocat. Mme [B] [T] a reçu signification de l'acte d'appel et des conclusions de l'appelante par acte remis dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 28 juin 2022. Elle n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de la date de signature des contrats, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. La recevabilité de l'action en paiement du prêteur, admise par le premier juge, n'est pas contestée à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme S'agissant du contrat du 22 mars 2018 En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Néanmoins, en application des articles 1224 à 1226 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, visant la clause résolutoire et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le contrat contient une clause (article 9) prévoyant la déchéance du terme du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues en cas de défaillance de l'emprunteur, hui jours après envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception restée sans effet. Les relevés de compte de Mme [B] [T] communiqués attestent du déblocage des fonds en trois tranches à hauteur de 15 000 euros le 28 mars 2018, de 12 000 euros le 2 août 2018 et de 1 000 euros le 28 février 2019 et du prélèvement de la première mensualité de 31,37 euros le 5 avril 2019, puis des échéances de 27,53 euros à compter du 6 mai 2019 avec une première échéance impayée non régularisée au mois de septembre 2020. La société BRED Banque populaire produit aux débats les deux courriers recommandés avec avis de réception du 19 novembre 2020, par lesquels elle a mis en demeure l'emprunteuse et la caution de payer les échéances en retard depuis le 5 septembre 2020 à hauteur de 235,98 euros, avant le 1er décembre 2020 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et de voir procéder à l'inscription de l'emprunteuse au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Les plis n'ont pas été réclamés ni par Mme [B] [T] ni par Mme [P] [T] selon les preuves de réception versées aux débats. La banque justifie avoir en outre, en l'absence de toute régularisation à l'issue du délai imparti, avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés avec avis de réception adressés le 22 janvier 2021 à l'emprunteuse et à la caution, leur réclamant le paiement sous quinzaine de la somme totale de 30 380,80 euros comprenant quatre échéances impayées du 05/09/2020 au 05/12/2020 pour 110,12 euros, des intérêts pour 30,68 euros, le capital restant dû pour 28 000 euros et l'indemnité de résiliation pour 2 240,00 euros. Il en résulte que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière parfaitement régulière de sorte que les sommes réclamées sont devenues exigibles et que c'est à tort que le premier juge a déclaré la demande de paiement de l'intégralité du solde du contrat irrecevable. Partant, le jugement doit être infirmé sur ce point. S'agissant du contrat du 13 janvier 2018 La société BRED Banque populaire communique aux débats l'offre de crédit validée le 23 janvier 2018 contenant une clause (article 9) prévoyant la déchéance du terme du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues en cas de défaillance de l'emprunteur, hui jours après envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception restée sans effet. Elle communique également le tableau d'amortissement du crédit adressé à l'emprunteuse le 6 février 2018 mentionnant un premier prélèvement au 5 avril 2018 avec une mensualité de 64,49 euros, 22 mensualités de 63,38 euros chacune et une dernière mensualité de 63,47 euros. Elle justifie avoir adressé à Mme [B] [T] le 22 janvier 2021, un courrier recommandé avec avis de réception, non réclamé par sa destinataire, la mettant en demeure de régler sous quinzaine les quatre échéances impayées à hauteur de 256 euros outre intérêts sous peine de déchéance du terme du contrat. La cour constate que le contrat était en effet arrivé à son échéance depuis le mois d'avril 2020 de sorte qu'aucune déchéance du terme du contrat ne pouvait être encourue par un courrier adressé postérieurement au terme du contrat. La banque était en revanche légitime à réclamer le paiement des échéances impayées. C'est donc à tort que le premier juge a déclaré la demande en paiement irrecevable à défaut de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Partant le jugement est infirmé sur ce point. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation. S'agissant du contrat du 22 mars 2018, l'appelante produit aux débats l'offre de contrat dotée d'un bordereau de rétractation, les conditions générales du prêt, l'acte de cautionnement solidaire du 22 mars 2018 comportant les mentions manuscrites exigées par la réglementation, le tableau d'amortissement du crédit, les éléments de solvabilité et d'identité remis par l'emprunteuse et la caution (contrat de location, certificat de scolarité, attestation d'hébergement, facture Orange, attestation sur l'honneur d'aide parentale, convention financière ICART, fiche de renseignement de Mme [P] [T]), la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées paraphée et signée des souscripteurs, la fiche relative au devoir d'explication signée des parties. S'agissant du contrat du 23 janvier 2018, l'appelante produit aux débats l'offre de contrat dotée d'un bordereau de rétractation, les conditions générales du prêt, le tableau d'amortissement du crédit, les éléments d'identité et de solvabilité remis par l'emprunteuse, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche relative au devoir d'explication paraphée. Le premier juge a retenu un motif de déchéance du droit aux intérêts tenant à l'absence de réponse suffisamment claire de la consultation du FICP s'agissant des deux contrats. Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit et il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. Les dispositions de l'article L. 312 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 312-1 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 312-4 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précisant qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, la société BRED Banque populaire communique à hauteur d'appel deux documents non tronqués par rapport à ceux produits en première instance, qui permettent de constater qu'elle a bien consulté le FICP les 19 décembre 2017 et 14 mars 2018 soit avant validation des contrats, concernant l'emprunteuse identifiée par sa date de naissance et le début de son nom de famille et par une clé Banque de France. Les résultats sont exempts d'ambiguïté dans la mesure où il est clairement indiqué qu'aucun dossier n'a été trouvé sous la clé BDF communiquée. Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait ses obligations précontractuelles prévues à l'article L. 312-16 du code de la consommation. Partant, l'appelante n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur le montant des sommes dues S'agissant du contrat du 22 mars 2018 Au vu des pièces produites, la créance s'établit ainsi : - échéances impayées : 110,12 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 28 000 euros étant précisé que les échéances versées pendant les 24 premiers mois de franchise correspondent uniquement aux cotisations d'assurance, soit une somme totale de 28 110,12 euros, somme à laquelle il convient de condamner solidairement Mme [B] [T] et Mme [P] [T] augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 22 janvier 2021. L'appelante sollicite en outre la somme de 2 240 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Selon l'article D. 312-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme demandée apparaît excessive au vu du préjudice réellement subi par le prêteur et doit être réduite à 200 euros, somme à laquelle sont condamnées solidairement Mme [B] [T] et Mme [P] [T] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021. S'agissant du contrat du 23 janvier 2018 Au vu des pièces produites, la créance s'établit à la somme de 253,61 euros correspondant aux échéances impayées, somme à laquelle est condamnée Mme [B] [T] avec intérêts au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 22 janvier 2021. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande à ce titre doit donc être rejetée. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées mais confirmées quant aux frais irrépétibles. Mme [B] [T] et Mme [P] [T] supporteront in solidum les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentées ni en première instance, ni en appel, elles n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BRED Banque populaire conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes doit être rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement et quant aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée s'agissant du prêt n° 06517355 du 22 mars 2018 ; Dit que la société BRED Banque populaire n'encourt pas de déchéance du droit aux intérêts s'agissant du prêt n° 06517355 du 22 mars 2018 et du prêt n° 06502578 du 23 janvier 2018 ; Condamne solidairement Mme [B] [T] et Mme [P] [T] à payer à la société BRED Banque populaire une somme de 28 110,12 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 22 janvier 2021 outre une somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 au titre du prêt n° 06517355 du 22 mars 2018 ; Condamne Mme [B] [T] à payer à la société BRED Banque populaire une somme de 253,61 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n° 06502578 du 23 janvier 2018, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 22 janvier 2021 ; Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme [B] [T] et Mme [P] [T] in solidum aux dépens de première instance et la société BRED Banque populaire aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 659 du code de procédure civile learticle 1343-2 du code civil emportant la capitalisaarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle L. 312-16 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6966b6c6260008b5312e
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