Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af695eb6c6260008b5312a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 780 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07494 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-006904
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 aux PHILIPPINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes remis les 18 juin et 20 août 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de sommes restant dues au titre d'une offre émise le 19 mars 2019 portant sur un prêt personnel de 24 821 euros remboursable en 84 mensualités de 359,39 euros chacune au taux nominal de 5,73 % l'an.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, après avoir joint les dossiers, a débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Il a considéré que la société Sogefinancement n'apportait pas la preuve de l'acceptation de l'offre par Mme [O] à défaut d'apposition d'une signature électronique ou manuscrite de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ses demandes.
La société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 12 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 3 septembre 2020,
- en tout état de cause, de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 25 007,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du 4 septembre 2020 sur la somme de 23 203,30 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 37199554140,
- subsidiairement, de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 21 021,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- en tout état de cause, de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante rappelle que si l'article 1359 du code civil exige la production d'un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros, l'article 1361 du même code prévoit par exception que si un écrit n'est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments. Elle indique produire le relevé du compte de Mme [O] ouvert dans les livres de la Société Générale qui atteste de ce qu'elle a reçu sur son compte la somme de 24 821 euros le 28 mars 2019 avec le libellé suivant "virement prêt personnel SOGEFINANCEMENT 37199554140 (')", ce numéro correspondant au numéro du crédit, cette somme ayant permis de rembourser un précédent crédit contracté auprès de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 16 067,70 euros par débit du compte intervenu le 1er avril 2019. Elle indique produire en outre le tableau d'amortissement du crédit faisant ressortir les mensualités à verser au titre du crédit, l'historique du compte de prêt faisant ressortir le paiement des mensualités conforme au tableau d'amortissement par prélèvements, les différentes mises en demeure et le décompte de créance.
Elle estime que ces éléments révèlent que Mme [O] a effectué des règlements pour 3 799,96 euros, qu'en conséquence, les ordres de paiement effectués en paiement des mensualités du prêt constituent des commencements de preuve par écrit corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats. Elle fait observer qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de protestation aux opérations réalisées sur le compte peut être tenue pour preuve du consentement donné par le titulaire du compte aux opérations inscrites, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle demande par conséquent le paiement de la somme de 25 007,80 euros, outre les intérêts.
A titre subsidiaire, elle réclame le remboursement du capital versé augmenté des intérêts au taux légal sur le fondement de la répétition de l'indu.
Régulièrement assignée à étude par acte d'huissier délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 27 juin 2022, Mme [O] n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte délivré à étude le 19 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 18 janvier 2024.
A l'audience et par message RPVA adressé au conseil de l'appelante le 29 novembre 2023, la cour a constaté que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part de l'emprunteuse intimée qui ne comparaissait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 14 décembre 2023.
Suivant note en délibéré déposée électroniquement le 30 novembre 2023, la société Sogefinancement rappelle qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN devrait être signée par l'emprunteur, la seule obligation pesant sur l'établissement de crédit étant de remettre la fiche précontractuelle à l'emprunteur. Elle soutient qu'exiger de l'établissement de crédit qu'il rapporte la preuve d'un document qu'il a la charge d'émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d'un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique, alors que s'agissant d'un fait juridique, la preuve est rapportée par tous moyens, le document n'ayant pas à être signé par l'emprunteur, ni à émaner de lui, ne s'agissant pas ici d'un acte juridique.
Elle estime que l'arrêt rendu le 7 juin qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu'à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d'espèce, voire comme un égarement isolé, ce d'autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d'un document excède le seul cadre d'application de la remise de la FIPEN. Subsidiairement, elle ajoute que si la Cour de céans devait juger qu'il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d'une FIPEN signée par l'emprunteur, elle indique qu'elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'offre de contrat dont se prévaut la société appelante a été formulée le 19 mars 2019 et se trouve ainsi soumise aux dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la preuve de l'obligation
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1359 du même code exige la production d'un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l'article 1361, si un écrit n'est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments. L'article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, la société Sogefinancement fonde son action en paiement sur une offre de crédit émise au nom de Mme [D] [O] le 19 mars 2019 portant sur un prêt personnel de 24 821 euros remboursable en 84 mensualités de 359,39 euros chacune au taux nominal de 5,73 % l'an. Comme l'a constaté le premier juge, la copie de l'offre communiquée aux débats constituée de 11 pages et contenant une proposition d'assurance n'est revêtue d'aucune signature de l'emprunteuse dans l'encadré prévu à cet effet et l'appelante ne produit pas non plus aux débats de fichier de preuve de recueil de signature électronique. Ni la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, ni la fiche de dialogue ni la synthèse des garanties des contrats d'assurance ne sont signées ou paraphées.
Aucune des pièces produites en complément par la banque n'émane de Mme [O] puisque l'appelante produit un relevé de son compte du 16 mars 2019 au 11 avril 2019 ouvert dans les livres de la Société Générale lequel atteste d'un virement sur son compte de la somme de 24 821 euros le 28 mars 2019 sous le libellé "virement prêt personnel SOGEFINANCEMENT 37199554140 011688664 (')", ce numéro correspondant au numéro du crédit, et de ce qu'une somme de 16 067,70 euros a été débitée du compte le 1er avril 2019 en remboursement d'un prêt expresso Sogefinancement. Elle produit en outre le tableau d'amortissement du crédit, un historique de compte, un décompte de créance et les différents courriers qui ont été adressés par la banque à Mme [O].
La signature du contrat et donc la validation des conditions de l'offre lesquelles impliquent l'acceptation par l'emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d'intérêts, ne sont donc pas établies et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à Mme [O], étant observé qu'aucun document émanant de Mme [O] ne démontre qu'elle a en accepté les conditions.
La société Sogefinancement doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la répétition de l'indu
A hauteur d'appel et à titre subsidiaire, l'appelante demande le remboursement du capital versé augmenté des intérêts au taux légal sur le fondement de la répétition de l'indu.
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce la banque établit suffisamment par la production du relevé de compte et des pièces susvisées avoir versé la somme de 24 821 euros sur le compte de Mme [O], que cette somme était destinée à lui être remboursée et ne l'a pas été en totalité. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 21 021,04 euros en restitution correspondant à un restant du compte tenu du remboursement déjà opéré de la somme de 3 799,96 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date du versement en application des dispositions de l'article 1352-6 du code civil.
Sur les autres demandes
Mme [O] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 21 021,04 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 ;
Condamne Mme [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 1352-6 du code civil.article 1353 du code civil en sa version applicablarticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af695eb6c6260008b5312a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel