Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af680ab6c6260008b53080
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 410 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n°004/2024, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6QV Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2019069997 APPELANTE S.A.S. HOSPITALITY MANAGEMENT CHANTILLY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 810 992 800 [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 INTIMEE Société HIPRET ENGINEERING LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société de droit irlandais Commercial House Millbank Business Park Lucan CO DUBLIN IRLANDE Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090 Assistée de Me Nadine Taurand du cabinet TAURAND & Associes, avocat au barreau de Paris INTERVENANTE Société SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [E] [I] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement [Adresse 1] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat Assignée en intervention par acte d'huissier le 21 septembre 2021, l'acte ayant été remis au siège du destinataire à Mme [B] [J] qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté SELARL V & V, en la personne de Maître [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS HOSPITALITY MANAGEMENT CHANTILLY [Adresse 5] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat Assignée en intervention forcée par cte d'huissier le 16 juillet 2021, l'acte ayant été remis Mme [O] [S], secrétaire, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Madame Karine Abelkalon, greffière, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble hôtelier à [Localité 2] (60), dont l'exploitation est confiée au Groupe Hyatt, la SAS Hospitality Mangement Chantilly, ci-après "HMC", maître d'ouvrage, a signé avec la société irlandaise de droit privé à responsabilité limité Hipret Engineering Limited, ci-après "Hipret", un premier contrat, le 25 octobre 2017, pour la fourniture et l'installation du mobilier des chambres pour un montant global et forfaitaire de 4 100 000 euros HT, et un second contrat le 23 mars 2018, suivi d'un avenant au 17 avril 2018, pour la fourniture et l'installation du mobilier des parties communes pour un montant global de 2 362 500 euros HT. La date d'ouverture du projet hôtelier du futur Hyatt Regency Chantilly était prévue le 23 juillet 2018, avec l'ouverture du Spa en octobre 2018. Fin 2018, la société Hipret a réclamé, au titre du solde de ses contrats une somme de 440 871,55 euros HT. Par courrier du 11 février 2019, la société HMC a notifié à la société Hipret la résiliation des deux contrats. Par acte d'huissier du 6 mai 2019, la société Hipret a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société HMC en paiement du solde des sommes prévues aux contrats. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la SAS Hospitality Management Chantilly à régler à la société irlandaise de droit privé à responsabilité limité Hipret Engineering Limited la somme de 440 871,55 euros HT ; - Condamné la SAS Hospitality Management Chantilly à payer à la société irlandaise de droit privé à responsabilité limité Hipret Engineering Limited la somme de 5 000 euros au titre de résistance abusive, déboutant Hipret pour le surplus ; - Débouté la SAS Hospitality Management Chantilly de sa demande d'expertise ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamné la SAS Hospitality Management Chantilly à payer à la société irlandaise de droit privé à responsabilité limité Hipret Engineering Limited la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Hospitality Management Chantilly aux entiers frais et dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 16 janvier 2021, la société Hospitality Management Chantilly a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : Condamné la SAS Hospitality Management Chantilly à régler à la société irlandaise de droit privé à responsabilité limitée Hipret Engineering Limited la somme de 440 871,55 euros HT ; Condamné la SAS Hospitality Management Chantilly à payer à société irlandaise de droit privé à responsabilité limitée Hipret Engineering Limited la somme de 5 000 euros au titre de résistance abusive ; Débouté la SAS Hospitality Management Chantilly de sa demande d'expertise Débouté la SAS Hospitality Management Chantilly de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamné la SAS Hospitality Management Chantilly à payer à société irlandaise de droit privé à responsabilité limitée Hipret Engineering Limited la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS Hospitality Management Chantilly aux entiers frais et dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par jugement rendu le 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HMC et désigné la société Alpha Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [E] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 3 février 2021, la même juridiction a nommé la société V&V en la personne de Maître [K] [F] en qualité d'administrateur judiciaire. Par lettre recommandée du 26 mars 2021 avec avis de réception, la société Hipret a déclaré sa créance chirographaire au passif de la société HMC. Par jugement rendu le 15 juillet 2021, le redressement judiciaire de la société HMC a été converti en liquidation judiciaire et la société Alpha Mandataires Judiciaires a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, la société Hospitality Management Chantilly demande de : - Infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris ; Statuant de nouveau - Débouter la société Hipret de ses fins, demandes et prétentions ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission : * Se rendre sur les lieux et en faire la description ; * Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * Etablir la chronologie des livraisons et installations effectués ; * Entendre tout représentant des parties ainsi que toute autre partie concernée ; * Dresser un inventaire des meubles non encore livrés, et des malfaçons ou non conformités entachant les meubles au jour de la résiliation des contrats conclus entre Hipret et HMC ; * Déterminer les moyens et coûts nécessaires pour remédier aux malfaçons ou non-conformités présentes lors de la résiliation ; * Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les retards, malfaçons et non-conformité, tels que perte d'exploitation ; * Faire les comptes entre les parties ; * Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; * Sur ces bases, établir un rapport. - Dire que l'expert sera saisi et effectuera ses travaux conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; - Dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation ; - Condamner la société Hipret au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2021, la société Hipret Engineering Limited demande, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile et 1103, 1104 et 1353 du code civil, de : - Recevoir la société Hipret Engineering Limited en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Et y faisant droit : - Ordonner le rejet des pièces n°1 et 26 produites par la société Hospitality Management Chantilly en langue anglaise, sans aucune traduction en français ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 décembre 2020 ; En conséquence : - Débouter la société Hospitality Management Chantilly et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Fixer la créance de la société Hipret Engineering Limited au passif de la liquidation Judiciaire de la société Hospitality Management Chantilly : * à la somme principale de 440 871,55 euros * à une enveloppe complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu de sa patente mauvaise foi, * à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le tribunal en première instance ; - Condamner la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [E] [I] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hospitality Management Chantilly à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par assignation du 21 septembre 2021, la société Hipret a appelé en intervention forcée la société Alpha Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HMC. L'acte a été remis à une personne qui a déclaré être habilitée à en recevoir copie. La société Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société HMC, n'a pas constitué avocat dans la présente procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS "L'article L. 641.9 I. du code de commerce énonce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur." En application de l'article L. 641.9 du code de commerce, le débiteur, en liquidation judiciaire, ne peut plus exercer seul ou poursuivre seul des actions en justice relativement à son patrimoine, le liquidateur étant seul habilité à agir à ce titre. Néanmoins, échappent à la règle du dessaisissement édictée par l'article susvisé, les recours dans le domaine des droits propres du débiteur et notamment les recours contre une décision fixant les droits d'un créancier à l'encontre du débiteur. En outre, le débiteur peut encore continuer à défendre à une action introduite contre lui par un créancier avant l'ouverture de la procédure collective et poursuivie postérieurement pour obtenir la fixation de la créance au passif. En l'espèce, la société Alpha, liquidateur judiciaire de la société HMC, n'a pas constitué avocat. Seront prises en compte les dernières conclusions de la société HMC qui dispose d'un droit propre à se défendre dans la présente procédure. En revanche, la société HMC n'a pas déposé de dossier de plaidoirie contenant les pièces communiquées à l'appui de ses conclusions malgré l'avis qui lui a été adressé par le greffier par messages RPVA en date des 26 octobre et 27 novembre 2023. Sur la demande de rejet des pièces n°1 à 26 communiquées par la société HMC La société HMC n'ayant pas communiqué son dossier de pièces à la cour d'appel, cette demande devient sans objet. Sur les factures demeurées impayées Sur l'exécution des contrats L'article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. Aux termes du premier contrat en date du 25 octobre 2017, le maître d'ouvrage a souhaité adjuger à la société Hipret le transport, la fourniture et l'installation du mobilier " FF&E (furniture, fixtures & equipment) Rooms" dans les différents bâtiments, selon les termes et conditions décrits au contrat. La mention "MUR" dans le contrat qualifie l'étude complète des quatres chambres témoin. Le premier contrat, relatif à l'aménagement des chambres, avait pour objet, en son article 2, "après validation des chambres témoin "MUR" par le maître d'ouvrage en accord avec l'architecte d'intérieur et le gestionnaire, l'exécution par Hipret pour le compte du maître d'ouvrage des "FF&E Rooms" dans les différents bâtiments du projet hôtelier que sont les bâtiments A,B, C, D, et G comprenant : - le transport - la fourniture et - l'installation Etant précisé que toutes les connexions électriques afférant à l'installation des "FF&E Rooms" seront réalisées par une tierce personne autre que Hipret désignée par le Maitre d'Ouvrage. Le lancement par Hipret de la production des "FF&E Rooms" ne pourra avoir lieu qu'après la validation des chambres témoin "MUR" par le maître d'ouvrage en accord avec l'architecte d'intérieur et le gestionnaire. Le maître d'ouvrage mettra à disposition sur site, un appareil de levage type Fenwick pour le déchargement des camions d'Hipret et se portera fort de l'évacuation des emballages et déchets liés aux FF&E une fois déposés par Hipret dans les bennes fournies par le maître d'ouvrage." Aux termes de l'article 3.2 du contrat, la rémunération des prestations de la société Hipret a été fixée à 4.100.000 € HT, dont le paiement devait intervenir selon les modalités suivantes : -10% à la signature du contrat ; - 40% à l'acceptation par le maître d'ouvrage, en accord avec l'architecte d'intérieur et les représentants du gestionnaire de la société HYATT, des chambres témoin ; - 40% de chaque livraison du prix des "FF&E Rooms" prêts à l'usine, calculé au prorata du montant de la livraison par rapport à l'ensemble du contrat ; - 5% à la réception provisoire avant la levée des réserves selon l'article 11 ; - 5% contre remise d'une garantie bancaire à première demande, d'une durée d'une année à compter de la réception définitive, et destiné à la garantie de parfait achèvement. Le second contrat en date du 23 mars 2018, en son article 2, avait pour objet partie de l'agencement du mobilier des différents bâtiments du projet hôtelier que sont les bâtiments D le moulin (the mill), E la fabrique (the factory)& H le spa comprenant : - le transport - la fourniture et - l'installation selon les mêmes modalités que le premier contrat. Aux termes de l'article 3.2 du contrat, la rémunération des prestations de la société Hipret a été fixée à 2.250.000 € HT, dont le paiement devait intervenir selon les modalités suivantes : Pour le mobilier des espaces publics - 50 % à la signature du contrat ; - 40 % de chaque livraison du prix des "FF&E et agencement des zones publiques" prêt à l'usine, calculé au prorata du montant de la livraison par rapport à l'ensemble du contrat ; - 10 % à la réception provisoire avant la levée des réserves de l'article 11. Par Avenant du 17 avril 2018, la société HMC sollicitait la réalisation de prestations supplémentaires dans les zones publiques au sein des bâtiments D et E pour un montant additionnel de 112.500 € HT, ce qui élevait le coût du second contrat à la somme globale de 2.362.500 € HT. Il résulte de l'article 11 des deux contrats "réception provisoire et définitive" que pendant la durée d'exécution des "FF&E Rooms" et des "public areas", les parties procéderont pour chaque zone concernée à une réception provisoire de l'installation dans les huit jours d'une réception définitive. En l'absence de réserve, la réception provisoire vaudra réception définitive. La visite de réception provisoire sera effectuée par l'architecte d'intérieur avec le représentant du maître d'ouvrage ou du gestionnaire, et de Hipret. Pour chaque visite, ils dresseront un état de réception mentionnant les réserves et correctifs à apporter pour l'achèvement des travaux. Les corrections à apporter pour permettre la levée des réserves devront être effectuées dans un délai de trois semaines. À l'issue des correctifs effectués, les mêmes personnes procéderont à la réception définitive." Les parties ont établi la liste dénommée "snaglist" des anomalies constatées lors de la réception provisoire. La société HMC fait valoir que la "snaglist" démontre qu'une partie du mobilier n'a pas été livrée, que seule une minorité de meubles est exempte de défaut, (mobiliers cassés, mobilier non conforme, mobilier taché, ou mobilier à retourner au fournisseur, '). La société HMC ajoute que les défauts étaient d'une telle gravité qu'une importante partie du mobilier pourtant livré et installé, a dû être remplacée. La société Hipret verse aux débats la liste des réserves "snaglist" établie au mois de novembre 2018 avec la liste par bâtiment des principales réserves à lever. La société HMC précise qu'outre la snaglist, les griefs formulés sont démontrés par les différents constats d'huissier établis et le rapport du maître d''uvre. L'absence des pièces versées ne permet cependant pas de vérifier les dires de la société HMC. De plus, il a été procédé à l'établissement de la réception provisoire de manière contradictoire conformément aux termes du contrat. Sur cette liste de réserves, sont mentionnées également les réserves "hors contrat Hipret" et les "défauts non imputables à Hipret". Il en résulte que les réserves à la charge de la société Hipret demeurent mineures par rapport au nombre d'installations mis en 'uvre. La société HMC expose qu'elle a été amenée à remédier aux carences de la société Hipret par la remise en état des lieux. Les pièces qu'elle invoque à l'appui de ses dires ne sont pas communiquées. La société Hipret réplique qu'elle a été confrontée à des retards dans l'élaboration des plans et la livraison des lots. Elle verse aux débats des photographies prises en août, septembre, et octobre 2018 démontrant que les travaux de finition n'étaient pas terminés alors que les meubles étaient en cours de livraison et d'installation. Par courriel du 18 octobre 2018, la société Hipret se plaignait auprès de la société HMC de l'impact des travaux en cours sur l'état des meubles installés qui n'étaient pas protégés et sur le déplacement de certains meubles. Contrairement à ce que soutient la société HMC, aux termes du contrat, la réception provisoire impliquait le versement de 5% du solde du prix avant la levée des réserves pour le mobilier des chambres et de 10 % du solde du prix avant la levée des réserves pour le mobilier des espaces publics. La garantie de parfait achèvement était couverte par le dernier solde à régler de 5% de la rémunération uniquement pour le mobilier des chambres, aucune disposition n'étant prévue pour le mobilier des espaces publics. Par courriel du 8 décembre 2018, la société Hipret indiquait à sa cocontractante : "suite à la réception des réserves du bâtiment F, nous vous assurons que nous ferons tous les travaux nécessaires pour les éliminer dans les plus brefs délais. Afin de rendre possible notre intervention, nous vous prions de régler d'urgence le montant de 143 023,00 € du selon l'article 3.2 et 4 du contrat. En considération que depuis le 13 novembre l'hôtel est totalement en fonction, nous vous prions aussi de nous envoyer l'éventuelle liste des réserves des autres zones en fonction de l'article 11 du contrat des chambres et des zones publiques." Par courriel du 17 décembre 2018, était communiquée à la société Hipret, la liste des réserves émises concernant les travaux de l'hôtel Hyatt. Par retour de mail du même jour, la société Hipret répondait : "merci pour nous avoir envoyé la liste des réserves des tout les bâtiments manquantes et des Public Areas, laquelle des bâtiments F700/F800/F900 on l'avait déjà reçu le 5.12. 2018. À la suite de ça on vous assure que on va procéder à l'élimination des tout les réserves dans le plus bref délai et que sur certaines chambres et certaines zones publiques on a déjà rectifié ce que il fallait. On attend comme prévu le paiement du 5 % du montant contractuelles des chambres 5 vu ce que vous avez déjà payé restent €205 861,55 maintenant et € 205 000 comme garantie sur un an) et 10 % des zones publiques (€240 000 parce que les autres € 65 982,36 seront à payer un fois livré la spa) toujours en respect de l'article 3.2 du contrat pour un total de € 440 871,55." La société HCM n'ayant pas réglé le solde dû contractuellement, la société Hipret a interrompu son intervention et a demandé à la société HMC de régler les sommes contractuellement dues afin qu'elle procède aux finitions permettant la levée des réserves. La société HMC ne démontrant pas l'existence de malfaçons ou d'inexécutions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise. Sur les sommes réclamées au titre du contrat en date du 25 octobre 2017 La société Hipret sollicite le paiement des sommes suivantes : Facture n° 29 du 12/07/2018 d'un montant de 103 813,14 HT, Facture n° 41 du 13/09/2018 d'un montant de 209 424,20 € HT, Facture n° 44 du 28/09/2018 d'un montant de 80 000 € HT, Facture n° 48 du 01/10/2018 d'un montant de 12 643,21 € HT, Total : 405 871,55 € De ce montant, la société Hipret a soustrait la somme de 205.000 € correspondant aux 5% de la "Garantie de Parfait Achèvement" soit 405 871,55 € - 205.000 € = 200.871,55 € HT. Sur les sommes réclamées au titre du contrat en date du 23 mars 2018 et de son avenant en date du 17avril 2018 La société Hipret réclame le paiement de la facture n°45 du 28 septembre 2018 d'un montant de 240.000 € HT. Cette somme se décompose en un solde à payer de 3750€ et la somme de 236.250 € correspondant aux 10% du solde de l'enveloppe forfaitaire contractuelle. La société HCM fait valoir que la production de factures est insuffisante pour établir la créance de la société Hipret. Cependant, la créance de celle-ci est caractérisée par la signature des contrats, la réception provisoire des travaux, suffisante pour réclamer les sommes contractuellement dues et les factures produites. Le montant de la créance de la société Hipret à l'égard de la société HCM s'élève à la somme de 200.871,55 € HT +240.000 € HT = 440 871,55 € La société Hipret justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire-judiciaire par lettre recommandée en date du 26 mars 2021 avec demande d'avis de réception pour un montant de 673 060,08 euros HT. Compte tenu de l'évolution de la situation de la société HCM, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société HMC à régler à la société Hipret la somme de 440 871,55 euros HT. La créance de la société Hipret sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société HMC pour la somme de 440 871,55 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. Les parties étant en opposition tant sur les termes du contrat que sur l'exécution des marchés, chacune étant fondée à défendre ses intérêts, aucune faute ne peut être caractérisée à l'égard de la société HCM au titre d'une procédure abusive. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de la société Hipret pour procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires La somme allouée à la société Hipret au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que les dépens de première instance seront fixés au passif de la liquidation Judiciaire de la société HMC. La société HMC succombant principalement en appel, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare sans objet la demande de la société Hipret Engineering Limited de rejet des pièces n°1 et 26 de la société Hospitality Management Chantilly, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de la société Hospitality Management Chantilly, L'infirme sur le surplus, Vu l'évolution du litige, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de la société Hipret Engineering Limited au passif de la liquidation judiciaire de la société Hospitality Management Chantilly à la somme principale de 440 871,55 euros, Fixe la créance de la société Hipret Engineering Limited au passif de la liquidation judiciaire de la société Hospitality Management Chantilly à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette la demande de la société Hipret Engineering Limited de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive, Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société Hospitality Management Chantilly. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat des chambres et des zonarticle 700 du code de procédure civile allouée particle 1240 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 110-3 du code de commerce consacre le princarticle 1353 du code civil
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- 18 janvier 2024
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