Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6772b6c6260008b5303a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 7 900 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 22 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDTN Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/00592, en date du 08 novembre 2022, APPELANTE : Madame [E] [L] née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 15] domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 18] domicilié [Adresse 20] Représenté par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15] domicilié [Adresse 7] Représenté par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL Madame [V] [L] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 15] domiciliée [Adresse 11] Représentée par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL Madame [Z] [L], épouse [O], ès qualité d'héritière de son père [M] [L], décédé née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] domiciliée [Adresse 6] Représentée par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [S] [L], ès qualité d'héritière de son père [M] [L], décédé née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] domiciliée [Adresse 17] Représentée par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE : De l'union de [H] [L], décédé le [Date décès 12] 1985, et de son épouse [P] [D], décédée le [Date décès 13] 2015, sont issus cinq enfants : - Monsieur [J] [L], - Monsieur [K] [L], - Madame [V] [L], - Madame [E] [L], - [M] [L], décédé le [Date décès 8] 1978, en représentation duquel viennent ses deux enfants, Madame [Z] [L] épouse [O] et Madame [S] [L]. Par acte notarié établi par Maître [W], notaire à [Localité 19], le 19 juin 2015, l'immeuble sis à [Adresse 16], qui constituait le domicile conjugal des défunts, a été vendu par l'ensemble des co-indivisaires dont Madame [E] [L] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa mère, [P] [D], veuve de Monsieur [H] [L], selon jugement du 24 novembre 2014 du tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges. Cette vente a été consentie par les co-indivisaires moyennant le prix de 79000 euros, l'acte précisant que le notaire devait le répartir en fonction des droits de chacun dans les proportions suivantes : - [P] [D] veuve [L] : à hauteur de 19750 euros (25 %), - Monsieur [J] [L] : à hauteur de 11850 euros (15 %), - Monsieur [K] [L] : à hauteur de 11850 euros (15 %), - Madame [V] [L] : à hauteur de 11850 euros (15 %), - Madame [E] [L] : à hauteur de 11850 euros (15 %), - Madame [Z] épouse [O] : à hauteur de 5925 euros (7,5 %), - Madame [S] [L] : à hauteur de 5925 euros (7,5 %). Par jugement du 12 février 2019, rendu sur assignation délivrée le 18 mai 2017 à Madame [E] [L] à la diligence des autres héritiers, le tribunal de grande instance d'Epinal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] [L] et de [P] [D] et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy, avec faculté de délégation à un notaire, pour procéder à ces opérations. Celui-ci a désigné, le 3 mai 2019, Maître [F] [U], notaire à [Localité 21]. Par courrier adressé en recommandé reçu au greffe 13 octobre 2020, Maître [U] a informé le juge commis à la surveillance des opérations des difficultés qu'elle rencontrait en raison de la carence de Madame [E] [L], qui paralysait le déroulement des opérations de liquidation-partage, celle-ci n'ayant ni signé, ni fait connaître d'observation à la réception du projet d'état liquidatif qui avait été approuvé par l'ensemble des autres héritiers. Le notaire a par la suite établi un procès-verbal de difficultés le 8 avril 2021, qui a été reçu au tribunal d'Epinal le 21 avril 2021. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - homologué l'état liquidatif dressé par Maître [F] [U], - ordonné la déconsignation du prix de la vente de la maison individuelle, sise à [Adresse 16], montant séquestré en la comptabilité de Maître [W], notaire à [Localité 19], - condamné Madame [E] [L] à payer à Monsieur [J] [L], Monsieur [K] [L], Madame [V] [L], Madame [Z] [L] épouse [O] et Madame [S] [L] la somme de 3000 euros à chacun, à titre de dommages et intérêts, - condamné Madame [E] [L] à payer à Monsieur [J] [L], Monsieur [K] [L], Madame [V] [L], Madame [Z] [L] épouse [O] et Madame [S] [L] la somme de 1000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [E] [L] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que d'une part le notaire indiquait que Madame [E] [L], pour s'opposer à la signature du projet d'état liquidatif, lui avait adressé de très nombreux courriels, décomptes ou tableaux remontant à 1985, tickets de caisse ou facture et billets de train, dont l'analyse ne permettait pas de les retenir dans les opérations de liquidation-partage ; d'autre part que Madame [E] [L] se bornait à solliciter de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner aux dépens, mais ne développait aucun argument juridique et ne faisait état d'aucune pièce versée aux débats, ni même aucune référence aux pièces tranmises par le notaire en annexe de son procès-verbal de difficulté du 8 avril 2021 et que ses conclusions ne portaient aucune critique dûment démontrée et justifiée du projet de compte, liquidation et partage établi par Maître [U] qu'il convenait dès lors d'homologuer. Le tribunal a par ailleurs fait droit à la demande des consorts [L] en condamnant Madame [E] [L] à des dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que son opposition au projet du notaire commis privait les héritiers du bénéfice de la vente du 19 juin 2015 et ne reposait sur aucune argumentation juridique. Il a jugé que le comportement dilatoire et abusif de Madame [E] [L] pénalisait gravement les consorts [L], qui subissaient un préjudice moral dont il a fixé l'indemnisation à la somme de 3000 euros chacun. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 janvier 2023, Madame [E] [L] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [L] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 816 et suivants, 840 et suivants du code civil, et des articles 1358 et suivants du code de procédure civile, de : - dire l'appel recevable et bien-fondé, Et ainsi, - infirmer la décision déférée, A titre principal, - renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement d'un procès-verbal de dire, A titre subsidiaire, - débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes et notamment de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [L] aux dépens de première instance ainsi que d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [L], Monsieur [K] [L], Madame [V] [L], Madame [Z] [L] épouse [O] et Madame [S] [L] demandent à la cour, au visa des articles 1375 et 564 du code de procédure civile, de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de Madame [E] [L], En conséquence, - débouter Madame [E] [L] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Madame [E] [L] à payer à Monsieur [J] [L], Monsieur [K] [L], Madame [V] [L], Madame [Z] [L] épouse [O] et Madame [S] [L] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [E] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 20 novembre 2023 et le délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [E] [L] le 23 avril 2023 et par Monsieur [J] [L], Monsieur [K] [L], Madame [V] [L], Madame [Z] [L] épouse [O] et Madame [S] [L] le 13 juillet 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ; * Sur la recevabilité et le bien fondé de Madame [E] [L] à réclamer un renvoi devant le notaire Madame [E] [L] forme pour la première fois à hauteur de cour une prétention aux fins de 'renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement d'un procès-verbal de dire'. Selon les articles 564 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre au juge d'appel de nouvelles prétentions ; néanmoins, les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge demeurent recevables. Madame [E] [L] demandait au premier juge de débouter ses co-héritiers de leur demande tendant à l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par le notaire ; sa demande tendant au renvoi des parties devant celui-ci s'analyse comme la conséquence des prétentions soumises au premier juge et n'est donc pas irrecevable. Vu l'article 1373 du code de procédure civile, Selon cet article, ' En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. (...) Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants'. En l'espèce, Maître [U] a adressé son projet d'état liquidatif et un procès-verbal à la juridiction relatant les difficultés rencontrées. Il précisait dans son procès-verbal que Madame [E] [L] était la seule indivisaire à n'avoir pas signé son projet daté du 28 mai 2020, sans faire connaître les raisons de son opposition. Bien que le juge commis l'a 'incitée' en décembre 2020 par la voie de son avocat à prendre position sur ce projet, elle n'avait pas signé le projet adressé à nouveau le 4 mars 2021, par un envoi dont elle avait accusé réception le 4 mars 2021, et, bien que régulièrement convoquée, elle ne s'était pas présentée à l'étude le 8 avril 2021. Il annexait à ce procès-verbal les mails que lui avait adressés Madame [E] [L] les 7, 8 et 11 avril 2021, qui faisaient apparaître, selon les explications du notaire, 'son désaccord sur plusieurs points formant la base des opérations de liquidation et de partage de la succession, celle-ci revendiquant l'existence de créances à son profit', ainsi que les pièces jointes consistant 'en divers courriels, en une quantité importante de décomptes sous forme de tableaux réalisés par ses soins remontant à 1985, ainsi que de très nombreux tickets de caisse et de factures sans apporter la preuve du bénéficiaire de ces dépenses ni de l'identité de celui qui les a supportées. En outre, Madame [E] [L] a joint des billets de train dont certains édités à son nom, ces frais de déplacement n'entrant toutefois dans aucune catégorie de dépenses mises à la charge de l'indivision successorale. Après analyse de ces documents, le notaire soussigné déclare ne pouvoir retenir aucune de ces dépenses'. Le notaire a retenu dans son projet d'état liquidatif une créance sur l'indivision pour les frais funéraires que l'appelante justifiait avoir pris en charge. Pour le reste, il se trouvait dans l'incapacité de retranscrire les documents annexés sous forme de dires en raison de leur imprécision. Leur lecture permet effectivement de constater qu'ils n'énoncent aucune demande déterminable, portant sur les opérations de compte et de partage de la succession, de la part de l'appelante. Pour autant et en l'absence de rapport du juge commissaire, Madame [E] [L] était recevable à formuler des prétentions précises, en première instance comme à hauteur d'appel compte-tenu de la nature du litige, fondée sur ces documents, notamment pour solliciter la fixation de créances chiffrées sur l'indivision à son profit, puisque de telles demandes rentraient dans le cadre de la saisine de la juridiction résultant du procès-verbal et de ses annexes. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner le retour du dossier devant le notaire aux fins d'établissement d'un 'procès-verbal de dires', le procès-verbal adressé par le notaire, dont la nullité n'a jamais été demandée, satisfaisant aux exigences de l'article 1373 du code de procédure civile. ** Sur l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par Maître [U] Vu l'article 1375 du code de procédure civile, En l'absence de critique précise dirigée contre le projet d'état liquidatif dont la lecture permet de constater qu'il se conforme aux règles régissant la liquidation et le partage de l'indivision successorale, Madame [E] [L] n'exprimant concrètement aucun point de désaccord que la juridiction devrait trancher, il convient de confirmer le jugement qui l'a homologué. ** Sur les dommages-intérêts Vu l'article 1240 du code civil, L'actif des successions est principalement constitué du prix de vente de l'immeuble réalisé le 19 juin 2015, dont les vendeurs - héritiers et défunte - avaient convenu de la répartition à hauteur de 25 % pour [P]-[L], 15 % pour chacun des quatre enfants et 7,5 % pour chacune des deux petites-filles. Or Madame [E] [L] empêche la libération des sommes dans les mains de chacun d'eux, non seulement la part de [P] [L], mais également les parts revenant aux intimés en tant qu'indivisaires du bien vendu, malgré l'accord conclu. Ceux-ci ont été contraints de saisir une première fois le tribunal d'Epinal pour initier un partage judiciaire, puis d'assigner à nouveau Madame [L] qui avait pourtant été incitée par le juge commis par l'intermédiaire de son avocat à se positionner sur le projet d'acte liquidatif, ce qu'elle n'a fait ni devant le notaire, ni lors de la procédure en omettant d'articuler des contestations et des demandes précises, manifestant ainsi une attitude dilatoire préjudiciable aux co-héritiers. C'est par une exacte appréciation du préjudice ainsi causé à chacun d'eux que le tribunal a arrêté à la somme de 3000 euros le montant des dommages-intérêts dus par l'appelante en réparation du dommage subi par chacun d'eux. Le jugement sera en conséquence confirmé. *** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement faisant droit aux demandes des intimés n'étant pas remis en cause, les condamnations de Madame [E] [L] aux dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Celle-ci succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande en application de ce texte. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de Madame [E] [L] aux fins de 'renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement d'un procès-verbal de dire' mais la rejette au fond ; Condamne Madame [E] [L] aux dépens d'appel ; La condamne à payer la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) chacun à Monsieur [J] [L], Monsieur [K] [L], Madame [V] [L], Madame [Z] [L] épouse [O] et Madame [S] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa propre demande. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 1373 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civile.article 1375 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65af6772b6c6260008b5303a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel