Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af674db6c6260008b53028
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00004 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWEF ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 14 Janvier 2022 18/01305 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [J], né le 15 juillet 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 26 septembre 1977 au 30 septembre 2001. Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : du 26/09/1977 au 31/05/1978 : apprenti-mineur ; du 01/06/1978 au 31/05/1979 : bowetteur de plan montant ; du 01/06/1979 au 30/11/1981 : bowetteur galerie horizontale ; du 01/12/1981 au 02/10/1994 : chef de poste ; du 03/10/1994 au 30/04/1995 : élève stagiaire ; du 01/05/1995 au 30/09/2001 : porion d'exploitation. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière à compter du 1er octobre 2001. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM) qui les a conservés depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2017. Le 14 septembre 2016, M. [M] [J] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle faisant état d'« épaississements pleuraux », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 10 mai 2016 par le Docteur [F]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 2 février 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [J] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 9 mars 2017. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3265 du 21 décembre 2017, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits II et La Houve étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale). Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 août 2018, l'État, représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 14 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017 ; déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 2 février 2017, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [M] [J] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ; condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers frais et dépens. Par courrier recommandé expédié le 28 février 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 14 février 2022. Par conclusions datées du 4 juillet 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau : déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [M] [J] ; en conséquence, de confirmer la décision du 21 décembre 2017 du Conseil d'administration de la Caisse ; condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 16 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer dans son intégralité le jugement du 14 janvier 2022 ; dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État ; déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 02 février 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire ; condamner la Caisse à tous les frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [M] [J] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés et des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [M] [J]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [M] [J], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [M] [J] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [M] [J], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les épaississements de la plèvre confirmés par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [M] [J] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'intimée), M. [M] [J] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 26 septembre 1977 au 30 septembre 2001 aux postes suivants : apprenti-mineur, bowetteur de plan montant, bowetteur galerie horizontale, chef de poste, élève stagiaire, et porion d'exploitation. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [M] [J], dans les réponses apportées le 14 septembre 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°11 de l'intimée), l'intéressé indique avoir été exposé à diverses poussières (charbon, rocher, amiante) durant sa carrière. Il détaille les activités susceptibles de l'avoir exposé audit risque, en l'occurrence les travaux de foration, l'entretien des palans en soufflant à l'air comprimé, le chargement des produits en utilisant les treuils (D8, D15), le transport de matériels au chantier par monorails, l'utilisation d'huiles et de solvants pour l'injection, l'utilisation de pelles EMCO et M412. La Cour relève qu'elle ne dispose pas de toutes les pages du questionnaire assuré alors qu'il manque la troisième page qui concerne les outils utilisés par le salarié lors de ses travaux au fond. Les activités mentionnées par M. [M] [J] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°3 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [M] [J] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 26/09/1977 au 31/05/1978 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Bowetteur de plan montant du 01/06/1978 au 31/05/1979 : ouvrier qui participe à tous les travaux de creusement d'une galerie au rocher, pouvant être pentée jusqu'à +/- 12°, purgeage des terrains, foration, minage chargement des produits, mise en place du soutènement. Bowetteur galeries horizontales du 01/06/1979 au 30/11/1981 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) , purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant) chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage. Chef de poste du 01/12/1981 au 02/10/1994 : ouvrier mineur chef d'une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés. Élève stagiaire du 03/10/1994 au 30/04/1995. Porion d'exploitation du 01/05/1995 au 30/09/2001 : agent de maîtrise responsable de l'ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont données par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [M] [J] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié. M. [M] [J] a exercé au fond pendant près de 24 ans, dont 19 ans avant l'interdiction de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [M] [J] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. De plus, aux périodes où M. [M] [J] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il est constant que M. [M] [J], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer les travaux de creusement, foration, mise en place du soutènement, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. Par ailleurs, en qualité de chef d'équipe et de porion d'exploitation, M. [M] [J] était chargé de gérer une équipe en étant présent sur place pour surveiller le travail des employés placés sous ses ordres et assurer la sécurité dudit chantier, de sorte qu'il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [M] [J] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [M] [J] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, lequel n'est pas produit, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [M] [J] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [M] [J] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 2 février 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 septembre 2016 par M. [M] [J] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 14 janvier 2022, Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 2 février 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 septembre 2016 par M. [M] [J] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de ses autres demandes, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 455 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af674db6c6260008b53028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel