Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65af66b9b6c6260008b52fde
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 8 130 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00165 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMDE Mme [T] [H] C/ Mme [P] [I] M. [B] [R] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 21 Mars 2023, enregistré sous le n° 22/00806 ; APPELANTE : Madame [T] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Madame [P] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [B] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Janvier 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir que madame [T] [H], au moment où ils ont été contraints de quitter le logement donné à bail par la défenderesse suite à un incendie dont l'origine reste à déterminer, survenu le 23 août 2021, n'avait toujours pas exécuté les obligations de faire mises à sa charge par trois décisions de justice, madame [P] [I] et monsieur [B] [R] ont assigné madame [T] [H], par acte d'huissier signifié le 20 avril 2022 à l'étude, devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins de liquidation des astreintes provisoires, de fixation et de liquidation d'une astreinte définitive, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement rendu le 21 mars 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : '- Prononcé la liquidation de I'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 21 octobre 2019 à la somme de 22.000 euros pour la période allant du 12 mai 2020 au 22 août 2021, pour les travaux d'installation d'un compteur électrique individuel pour l'appartement loué ; - Prononcé la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, le 31 décembre 2019 à la somme de 81 300 € pour la période allant du 27 février 2020 au 22 août 2021, décomposée comme suit : - 27.100 €, au titre des travaux nécessaires au désengorgement du drain périmétrique en tête du pignon enterré ; - 27.100 €, au titre des travaux de remise en état du logement loué à savoir : reprise des moisissures présentes sur la façade principale du mur, reprise des peintures sous la fenêtre, reprise du revêtement peinture décoloré, reprise du revêtement du mur de la cuisine, reprise de la façade du mur contigüe à celle du séjour, remplacement du meuble du lavabo de la salle d'eau ; - 27.100 € au titre du traitement ant-termites du logement loué; - Prononcé la liquidation de I'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 20 mai 2020 à la somme de 9 000 € pour la période allant du 27 mai 2020 au 27 août 2020, pour le rétablissement de l'alimentation en électricité sur le bas de villa sis [Adresse 1] au [Localité 3] où résident ses locataires ; En conséquence, - Condamné Madame [T] [H] à verser la somme de 22.000 € à Madame [P] [I] et Monsieur [B] [R], au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 12 mai 2020 au 22 août 2021, s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 21 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; - Condamné Madame [T] [H] à verser la somme totale de 81.300 € à Madame [P] [I] et Monsieur [B] [R], au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 27 février 2020 au 22 août 2021, s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 31 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; - Condamné Madame [T] [H] à verser la somme de 9.000 € à Madame [P] [I] et Monsieur [B] [R], au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 27 mai 2020 au 27 août 2020, s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 20 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; - Condamné Madame [T] [H] à verser la somme de 1.500 € à Madame [P] [I] et Monsieur [B] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Madame [T] [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [T] [H] aux dépens ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2023, madame [T] [H] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 21 mars 2023, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Dans des conclusions n° 2 par devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 02 août 2023, madame [T] [H] demande à la cour d'appel de : 'INFIRMER, en toutes ses dispositions, Ie jugement du Juge de l'exécution du 21 mars 2023, En conséquence, statuant de nouveau, A titre principal, - CONSTATER que Madame [H] justifie avoir rencontré de sérieuses difficultés rendant impossible l'exécution immédiate des obligations de faire prononcées à son encontre sous astreinte ; - DIRE n'y avoir lieu à liquidation d'aucune des astreintes au regard tant des difficultés d'exécution rencontrées par Madame [H] que de la mauvaise foi des intimés ; Subsidiairement, REVISER le montant de la liquidation des astreintes en cause, pour le cantonner à la somme de 5 000 euros; Par conséquent, - DEBOUTER Madame [I] et Monsieur [R] de toutes et chacune de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - LES CONDAMNER à verser à Madame [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - LES CONDAMNER, en outre, aux entiers dépens de l'instance, toutes taxes comprises.' Madame [T] [H] expose que, ayant été liquidée pour une durée s'étendant du 25 novembre 2019 au 31 janvier 2020, l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution le 12 mai 2020 est définitive. Elle fait valoir également qu'elle a été dans l'impossibilité avant le 11 juin 2020 de procéder à l'installation électrique, dès lors qu'elle devait effectuer préalablement des travaux de mise aux normes soumis à permis de construire. Madame [H] ajoute que, étant en situation de surendettement, elle a éprouvé les plus grandes difficultés pour rassembler les fonds nécessaires à l'accomplissement de ces travaux. Par ailleurs, madame [T] [H] prétend que, alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure de surendettement, l'acharnement judiciaire de madame [I] et de monsieur [R] l'a conduite dans l'état d'infortune rendant impossible, sans délai, le respect de ses obligations de faire. Elle fait valoir que, au moment de la réalisation des travaux, elle s'est heurtée à la mauvaise foi des locataires, reculant d'autant l'exécution litigieuse et faisant courir de plus fort l'astreinte dont ils se sont ensuite saisis. Madame [T] [H] indique également que la lecture du témoignage de l'entrepreneur misionné est éloquente et établit bien que les intimés ont participé directement aux difficultés rencontrées par l'appelante au sens de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que, s'agissant de la liquidation de l'astreinte sollicitée au titre de l'ordonnance du 20 mai 2020, l'électricité a été coupée en raison de la cessation du contrat prononcée par EDF suite aux multiples relances sans succès relative au paiement des arriérés, les locataires ayant contribué à l'augmentation de cet arriéré en raison d'une absence de maîtrise de leur consommation d'électricité. Dans leurs conclusions en date du 30 août 2023, madame [P] [I] et monsieur [B] [R] demandent à la cour d'appel de : '- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - Débouter Mme [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [H] [T] à payer à Mme [P] [I] et M. [B] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens.' Madame [P] [I] et monsieur [B] [R] exposent que le document de l'ARS founi par madame [H] confirme qu'elle n'a effectué aucune action pour son logement, les travaux d'installation d'un compteur EDF ayant été effectués d'office par la DEAL. Ils font valoir que, en raison de l'inexécution par madame [H] des décisions de justice, ils sont restés pendant un an sans électricité dans un logement insalubre. Ils précisent que les lieux loués étaient infestés de termites, cette infestation étant antérieure selon un expert de l'entreprise BENERI à l'arrivée des nouveaux occupants, et que le retard dans la réalisation des travaux ne leur est pas imputable. Madame [I] et monsieur [R] ajoutent qu'ils n'ont pas multiplié les procédures judiciaires, alors qu'ils ont juste voulu que leurs droits soient respectés et qu'une procédure amiable a été effectuée en vain avant toute procédure judiciaire. Par ailleurs, madame [P] [I] et monsieur [B] [R] exposent qu'ils ne sont pas responsables de la situation financière difficile de madame [H], qui daterait de 2015, et que les loyers payés au bailleur ont fait l'objet d'une saisie-attribution pratiquée par les anciens locataires, les consorts [U], auxquels madame [H] était redevable de différentes sommes. Ils font valoir qu'ils ont payé les loyers par virements bancaires opérés sur le compte de son fils [W] [H] et qu'ils ont cessé les virements dès qu'ils se sont retrouvés tiers-saisis dans le cadre d'une saisie-attribution. Madame [P] [I] et monsieur [R] sollicitent également le prononcé d'une astreinte définitive, madame [H] n'ayant pas respecté les termes de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 mai 2020. Ils ajoutent que les différentes attestations produites par l'appelante devront être rejetées, dès lors qu'elles n'ont pas été établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 10 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation des astreintes provisoires Il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France a notamment condamné madame [T] [H] à faire installer à ses frais un compteur électrique individuel pour l'appartement loué à monsieur [R] et madame [I], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision intervenue le 24 octobre 2019. Par ordonnance en date du 23 décembre 2019 signifiée le 27 janvier 2020, le juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France a notamment ordonné à madame [T] [H] d'effectuer ou de faire effectuer les travaux nécessaires au désengorgement du drain périmétrique en tête du pignon enterré, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision et lui a ordonné d'effectuer ou de faire effectuer les travaux de remise en état du logement loué, à savoir : reprise des moisissures présentes sur la façade principale du mur, reprise des peintures sous la fenêtre, reprise du revêtement peinture décoloré, reprise du revêtement du mur de la cuisine, reprise de la façade du mur contigüe à celle du séjour, remplacement du meuble du lavabo de la salle d'eau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision, et enfin lui a ordonné d'effectuer ou de faire effectuer à ses frais un traitement anti-termites du logement loué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision. Par ordonnance en date du 20 mai 2020 signifiée le 25 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment ordonné à madame [T] [H] de rétablir l'alimentation en électricité sur le bas de villa sis [Adresse 1] au [Localité 3] où résident ses locataires, madame [I] et monsieur [R], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de 24 heures à compter de la signification de la décision. Dans ces conditions, madame [I] et monsieur [R] justifient disposer de trois titres exécutoires leur permettant de solliciter la liquidation des différentes astreintes provisoires assortissant les obligations mises à la charge de madame [T] [H]. Aux termes des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge. La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur. Le juge saisi d'une demande de liquidation doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209). Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-13.122), en l'espèce l'ordonnance du juge des référés en date du 21 octobre 2019 ayant prononcé cette astreinte, l'ordonnance du juge des référés en date du 23 décembre 2019 ayant prononcé ces astreintes et l'ordonnance du juge des référés en date du 20 mai 2020 ayant prononcé cette astreinte. La charge de la preuve du respect des dispositions des trois ordonnances susvisées repose sur madame [T] [H]. Madame [I] et monsieur [R] soutiennent que, au moment où ils ont été contraints de quitter le logement en cause, soit le 23 août 2021, madame [T] [H] n'avait exécuté aucune des obligations de faire mises à sa charge sous astreinte par les décisions judiciaires susvisées. En réponse, madame [T] [H] fait valoir que, suite aux condamnations prononcées à son encontre, elle s'est heurtée à la fois à la mauvaise foi des demandeurs et à l'impossibilité de faire certains des travaux sollicités pour des raisons financières. Force est de constater que, hormis l'établissement par le CONSUEL d'une attestation de conformité de l'installation de consommation électrique à usage domestique le 13 août 2020, démarche nécessaire et préalable à l'installation d'un compteur électrique individuel, madame [T] [H] n'a réalisé aucun des travaux sollicités. S'il résulte des pièces de la procédure et notamment des témoignages produits par l'appelante qui sont corroborés par un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 26 octobre 2019 et une déclaration de main courante effectuée le 20 janvier 2020 que les locataires ont tenu à l'égard du bailleur et de son entourage des propos injurieux et menaçants, en revanche la preuve de la mauvaise foi des intimés ou de leur opposition à la réalisation de travaux n'est pas rapportée. Il n'est pas non plus démontré un acharnement judiciaire de madame [I] et monsieur [R] à l'égard de madame [H], les trois ordonnances de référé susvisées n'ayant pas fait l'objet d'un appel et les intimés ne procédant au recouvrement de leur créance que le 05 juillet 2022, dans le cadre d'une saisie des rémunérations. Par ailleurs, madame [T] [H] fait valoir son impossibilité de payer les travaux objet de l'astreinte par d'importantes difficultés financières engendrées par l'absence de perception de loyers. La cour relève que les locataires ont toujours payé leur loyer et en justifient par les quittances produites mais se sont retrouvés tiers saisi dans le cadre d'une saisie-attribution à exécution successive en date du 12 décembre 2019, de sorte que les loyers ont été versés directement à un créancier de madame [H] muni d'un titre exécutoire. La cour constate également que, le logement litigieux ayant été déclaré insalubre par arrêté préfectoral du 15 décembre 2020 et le caractère insalubre de l'immeuble ayant été confirmé par l'ARS dans un courrier en date du 20 juillet 2021, le bailleur, mis en demeure de faire les travaux prescrits, ne percevait plus aucun loyer. Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que madame [T] [H] a été déclarée en situation de surendettement le 26 avril 2017, qu'un premier plan de redressement a été mis en oeuvre le 11 septembre 2018 pour une durée de 24 mois aux fins de permettre à la débitrice de vendre son bien immobilier et qu'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement présentée le 23 août 2021 par madame [H] a été déclarée irrecevable le 21 avril 2022 par la commission de surendettement pour absence de bonne foi et non-respect du plan précédent. La cour relève que, alors que le juge du surendettement avait préconisé la vente du bien immobilier aux fins d'apurer le passif qui s'élevait à la somme de 304.677,47 euros, madame [H] a fait le choix de conserver son bien immobilier, de mettre en location une partie du logement et de procéder à l'aménagement du sous-sol existant en un logement de type F3, un permis de construire lui ayant été délivré à ce titre le 23 décembre 2019. Il s'ensuit que l'inexécution des obligations mises à la charge de madame [T] [H] sous astreinte, respectivement par ordonnance de référé du 21 octobre 2019, ordonnance de référé du 23 décembre 2019 et ordonnance de référé du 20 mai 2020, ne sont pas justifiées par une cause étrangère. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, madame [T] [H] ne démontre pas qu'elle ait tout mis en oeuvre pour s'exécuter, ne justifiant d'aucune démarche entreprise pour trouver des solutions pour exécuter les travaux sollicités, au moins en partie, alors qu'il est manifeste que les conséquences de l'inexécution des travaux par cette dernière ont été catastrophiques pour madame [I] et monsieur [R], qui sont notamment restés un an sans électricité dans un logement insalubre, les conditions de logement déplorables rencontrées par les locataires pendant de nombreux mois étant mises en évidence par les deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 16 mai 2019 et des 29 et 30 décembre 2020, le rapport d'enquête de l'ARS du 11 août 2020 et l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2020. La cour en déduit que, malgré les difficultés financières auxquelles elle était confrontée et sans pour autant suivre les recommandations de la commission de surendettement et les préconisations du juge du surendettement pour les résoudre, madame [T] [H] n'a pas fait preuve de bonne foi aux fins d'exécuter, au moins en partie, les obligations mises à sa charge sous astreinte par les décisions judiciaires susvisées. Toutefois, par trois arrêts rendus le 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, pour la première fois, fait application du principe de proportionnalité en matière de liquidation d'astreinte en décidant que « le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ». La Cour de cassation retient que « l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie » par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ouvrant ainsi le champ à un contrôle de proportionnalité effectué à la lumière de ces dispositions conventionnelles. Il s'ensuit que « si l' astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ». La cour d'appel en déduit, au regard de l'enjeu du litige, en l'occurrence l'obligation pour le bailleur de respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 06 juillet 1989, du comportement de madame [H], en l'espèce l'inexécution totale des obligations de faire mises à sa charge alors qu'un délai raisonnable lui avait été octroyé, outre des coupures d'électricité au préjudice des locataires qui lui sont imputables et qui ont perduré dans le temps, mais également au regard du montant des revenus de la débitrice (3.174 euros par mois) et de ses charges mensuelles (1922 euros), qu'il y a lieu de faire application d'un rapport raisonnable de proportionnalité. - La liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 21 octobre 2019. Madame [T] [H] fait valoir que, ayant été condamnée le 12 mai 2020 par le juge de l'exécution à verser la somme de 3.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 21 octobre 2019 par le juge des référés, l'astreinte ayant été liquidée le 12 mai 2020, pour une durée comprise entre le 25 novembre 2019 et le 31 janvier 2020, est définitive, le juge de l'exécution n'ayant pas jugé utile de prononcer une nouvelle astreinte. Elle prétend que, dans ces conditions, madame [I] et monsieur [R] ne sauraient solliciter la liquidation d'une astreinte provisoire ayant déjà été liquidée définitivement. Il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'avait pas été exécutée (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ., 08 décembre 2011, pourvoi n° 10-25.719). L'obligation de faire n'ayant pas été exécutée, madame [I] et monsieur [R] sont bien fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 12 mai 2020 au 22 août 2021, date du sinistre ayant conduit les intimés à quitter le logement. Si, aux fins de liquider l'astreinte provisoire, la cour retient la même période et un nombre de jours identique que le premier juge, en revanche il y a lieu de minorer le taux journalier de l'astreinte pour le fixer à la somme de 10 euros. Dans ces conditions, l'astreinte provisoire ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 21 octobre 2019 sera liquidée, pour la période comprise entre le 12 mai 2020 et le 22 août 2021, à la somme de 4.400 euros (440 jours x 10 euros). Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. En conséquence, madame [T] [H] sera condamnée à verser la somme de 4.400 euros à madame [P] [I] et monsieur [B] [R], au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 12 mai 2020 au 22 août 2021, s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 21 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. - La liquidation des trois astreintes provisoires prononcées par l'ordonnance du 23 décembre 2019. Si, aux fins de liquider les astreintes provisoires, la cour retient la même période et un nombre de jours identique que le premier juge, en revanche il y a lieu de minorer le taux journalier des trois astreintes provisoires pour le fixer à la somme de 10 euros. Dans ces conditions, les trois astreintes provisoires ordonnées par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 23 décembre 2019 seront liquidées, pour la période comprise entre le 27 février 2020 et le 22 août 2021, à la somme de 16.260 euros (542 jours x 10 euros x 3). Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. En conséquence, madame [T] [H] sera condamnée à verser la somme totale de 16.260 euros à madame [P] [I] et et monsieur [B] [R], au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 27 février 2020 au 22 août 2021, s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 23 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. - La liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 20 mai 2020. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 9.000 euros (90 jours x 100 euros). En conséquence, madame [T] [H] sera condamnée à verser la somme de 9.000 euros à madame [P] [I] et et monsieur [B] [R], au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 27 mai 2020 au 27 août 2020, s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 20 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. Il sera alloué à madame [I] et monsieur [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant, madame [T] [H] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 21 mars 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a : - Prononcé la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 20 mai 2020 à la somme de 9 000 € pour la période allant du 27 mai 2020 au 27 août 2020, pour le rétablissement de l'alimentation en électricité sur le bas de villa sis [Adresse 1] au [Localité 3] où résident ses locataires ; - Condamné madame [T] [H] à verser la somme de 1.500 € à madame [P] [I] et monsieur [B] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté madame [T] [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné madame [T] [H] aux dépens ; Statuant à nouveau, PRONONCE la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 21 octobre 2019 à la somme de 4.400 euros pour la période allant du 12 mai 2020 au 22 août 2021, pour les travaux d'installation d'un compteur électrique individuel pour l'appartement loué ; PRONONCE la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, le 31 décembre 2019 à la somme de 16.260 euros pour la période allant du 27 février 2020 au 22 août 2021, décomposée comme suit : * 5.420 euros, au titre des travaux nécessaires au désengorgement du drain périmétrique en tête du pignon enterré ; * 5.420 euros, au titre des travaux de remise en état du logement loué à savoir: reprise des moisissures présentes sur la façade principale du mur, reprise des peintures sous la fenêtre, reprise du revêtement peinture décoloré, reprise du revêtement du mur de la cuisine, reprise de la façade du mur contigüe à celle du séjour, remplacement du meuble du lavabo de la salle d'eau ; * 5.420 euros au titre du traitement ant-termites du logement loué ; En conséquence, CONDAMNE madame [T] [H] à verser la somme de 4.400 euros à madame [P] [I] et monsieur [B] [R], au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période allant du 12 mai 2020 au 22 août 2021, s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 21 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; CONDAMNE madame [T] [H] à verser la somme totale de 16.260 euros à madame [P] [I] et monsieur [B] [R], au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période allant du 27 février 2020 au 22 août 2021, s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 23 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; CONDAMNE madame [T] [H] à verser la somme de 9.000 euros à madame [P] [I] et monsieur [B] [R], au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période allant du 27 mai 2020 au 27 août 2020, s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 20 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE madame [T] [H] à payer à madame [P] [I] et monsieur [B] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [T] [H] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af66b9b6c6260008b52fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel