Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65af6699b6c6260008b52fce
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 96 737 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00110 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJV3 S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ M. [D] [C] Mme [N] [X] épouse [C] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 15 Février 2022, enregistré sous le n° 2018/4824 ; APPELANTE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [D] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [N] [X] épouse [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Janvier 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société DMG Pneus a été immatriculée le 10 juillet 2000 avec pour activité le négoce de pneumatiques. Sa gérance était exercée par monsieur [D] [C]. La SARL DMG Pneus était titulaire du compte n° 433.00.4217 ouvert dans les livres de la BRED le 04 mars 2004. Le 04 mai 2004, la SARL DMG Pneus a sollicité de la BRED une lettre de crédit stand by pour un montant de 300.000 €. Par acte sous-seing-privé du 30 juin 2004, monsieur [D] [C], gérant de la SARL DMG PNEUS, s'est porté caution envers la BRED pour sûreté et garantie du paiement des sommes dues par cette société dans la limite de 417.600 € en principal, intérêts et frais pour une durée de 120 mois. Par acte sous-seing privé du 24 janvier 2006, monsieur [C] renouvelait son engagement dans la limite de 801. 600 € pour une durée de 120 mois. Selon acte sous-seing-privé du 15 octobre 2007, la BRED a consenti à la SARL DMG Pneus un prêt d'un montant de 100.000 € au taux annuel de 6,20%, remboursable en 60 mensualités à compter du 15 novembre 2007. Cette créance bénéficiait d'un gage sur le stock de pneus appartenant à la SARL DMG Pneus et détenus par la SA SEGAGE. Par acte sous-seing privé du 08 juin 2007, monsieur [D] [C] et son épouse, madame [N] [C], se sont portés caution solidaire envers la BRED pour sûreté et garantie du paiement des sommes dues au titre de ce prêt dans la limite de 50.000 € chacun en principal, intérêts et frais pour une durée de 60 mois. Par jugement du 26 août 2008, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL DMG Pneus. La BRED Banque Populaire a donc déclaré sa créance pour les sommes suivantes arrêtées au 26 août 2008 : Solde débiteur du compte n° 433.00.4217 : 114.301,95 € Ligne de crédit échu : 117.231,68 € Ligne de crédit à échoir : 25 3.273,42 € Prêt : 87.888,92€ TOTAL : 572.695,97 € Par jugement du 05 janvier 2010, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté sur dix ans au profit de la société débitrice. Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DMG PNEUS. La BRED Banque Populaire a déclaré sa créances pour les sommes suivantes arrêtées au 27 octobre 2015 tenant compte des règlements intervenus en exécution du plan de redressement : Solde débiteur du compte n° 433.00.4217 : 71.349,75 € Ligne de crédit : 254.279,48 Prêt : 56.390,64 € TOTAL : 382.019,87 € Par exploit d'huissier du 27 novembre 2018, la BRED Banque Populaire a saisi le tribunal aux fins de voir : '' condamner monsieur [D] [C] en sa qualité de caution de la SARL DMG Pneus à lui payer la somme de 73.084,04 €au titre du solde débiteur du compte n° 433.00.4217, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, et celle de 258.351,93 € au titre de la ligne de crédit, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; ' condamner solidairement monsieur [D] [C] et madame [N] [C] née [X] en leur qualité de caution de la SARL DMG Pneus à lui payer la somme de 66.065,11 € au titre du prêt du 15 octobre 2007, ce avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; ' condamner solidairement monsieur [D] [C] et madame [N] [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' Par jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a : '- prononcé la décharge de monsieur [D] [C] et de son épouse, madame [N] [C] née [X], de leurs engagements de caution au titre des cautionnements des 24 janvier 2006 et du 08 juin 2007 ; - débouté la BRED Banque Populaire de l'intégralité de ses prétentions ; - rejeté le surplus des demandes de monsieur [D] [C] et madame [N] [C] née [X] ; - condamné la BRED Banque Populaire à verser à monsieur [D] [C] et madame [N] [C] née [X] la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la BRED Banque Populaire aux dépens de la présente instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ; - rejeté toutes les autres demandes des parties.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2023, la BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions du 27 septembre 2022, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de : '' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette le surplus des demandes de M. [D] [C] et Mme [N] [C] née [X] ; Statuant à nouveau, ' Débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ' Déclarer la BRED recevable et bien fondée en ses demandes; Y faisant droit, ' Condamner Monsieur [C] [D] en sa qualité de caution de la SARL DMG PNEUS à lui payer la somme de 73.084,04 €au titre du solde débiteur du compte n° 433.00.4217, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, et celle de 258.351,93 au titre de la ligne de crédit, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; ' Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [C] [N] née [X] en leur qualité de caution de la SARL DMG PNEUS à lui payer la somme de 66.065,11 € au titre du prêt du 15 octobre 2007, ce avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement; ' Condamner M. [C] [D] et Madame [C] [N] à payer à la BRED la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamner les mêmes aux entiers dépens.' La BRED Banque Populaire expose que, aux termes de leurs engagements, monsieur et madame [C] se sont portés cautions en renonçant au bénéfice de discussion et en s'obligeant solidairement avec la société DMG Pneus, de sorte que la banque n'avait aucune obligation de demander l'attribution du gage. Elle fait valoir que le fait pour la banque d'avoir renoncé à l'attribution du stock ne saurait en aucun cas être assimilé à la perte du gage, lequel en l'espèce existait encore au moment de la vente de gré à gré et jusqu'à ce jour. Elle précise qu'elle n'a pas renoncé à son droit de gage sur ledit stock. La BRED Banque Populaire ajoute que, contrairement à ce qu'affirme madame [C], la banque verse les documents comptables remis par monsieur [C], gérant de la société DMG Pneus, lors de la demande de crédit, lesquels démontrent que la situation économique de cette société était parfaitement saine. Elle indique également que, en août 2008, la société DMG Pneus a présenté un bilan arrêté au 30 juin 2007 faisant apparaître un résultat net de 103.000 euros, de sorte que la banque ne pouvait constater que la société était en état de cessation de paiement. Par ailleurs, la BRED Banque Populaire expose que monsieur et madame [C] ne rapportent pas la preuve que leur engagement de caution était disproportionné. Elle indique que la fiche de renseignements remplie par les cautions démontre le contraire. Elle fait valoir également que le prêt étant entièrement échu depuis le 05 septembre 2012, la banque n'avait plus à se conformer à l'obligation d'information annuelle des cautions. La BRED Banque Populaire ajoute que sa responsabilité ne saurait être recherchée, dès lors que les documents comptables de la société remis à la banque faisaient ressortir une situation florissante. Dans des conclusions d'intimés n° 2 du 06 décembre 2022, monsieur [D] [C] et madame [N] [X] épouse [C] demandent à la cour d'appel de : 'A titre principal, - CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 15 février 2022 ; - CONSTATER que la BRED s'est abstenue de solliciter l'attribution judiciaire du gage des stocks de pneus alors qu'elle était garantie par le cautionnement solidaire des époux [C] ; En conséquence : - PRONONCER la décharge pure et simple des consorts [C] de leurs engagements de caution au titre des cautionnements des 24 janvier 2006 et 8 juin 2007 ; - DEBOUTER la BRED de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - PRONONCER la nullité du cautionnement de Madame [N] [C] du 8 juin 2007 pour dol ; - DEBOUTER la BRED de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [C], d'une part, et Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C], d'autre part, aux intérêts conventionnels, intérêts de retard et indemnités conventionnels ; - DIRE ET JUGER que les paiements effectués par la société DMG PNEUS sont réputés, à l'égard de Monsieur [D] [C], d'une part, et Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C], d'autre part, affectés prioritairement au règlement du principal des dettes respectives ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [C], d'une part, et Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C], d'autre part, ne sont, en l'état, redevables d'aucune somme, qu'il s'agisse du cautionnement omnibus consenti par Monsieur [D] [C], seul, ou du cautionnement du prêt du 15 octobre 2007 consenti par Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C], faute pour la BRED de verser aux débats les relevés de banque de la société DMG PNEUS et le tableau d'amortissement du prêt qui permettraient seuls de déterminer la créance de la BRED après application des déchéances prévues aux anciens articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-1 du Code de la consommation, applicables aux faits de l'espèce. En conséquence : - DEBOUTER la BRED de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, - OCTROYER les plus larges délais de paiement à Monsieur [D] [C], d'une part, et Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C], d'autre part ; Reconventionnellement, - CONDAMNER la BRED à payer à payer à Monsieur [D] [C] et à Madame [N] [C] une somme équivalente au montant de leur condamnation au titre de leur cautionnement du prêt du 15 octobre 2007, à titre de dommages-intérêts délictuels ; - CONDAMNER la BRED à payer à payer à Madame [N] [C] une somme équivalente au montant de sa condamnation au titre du prêt du 15 octobre 2007, à titre de dommages-intérêts contractuels ; - ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes dues par chacune des parties ; En tout état de cause, - CONDAMNER la BRED à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C], la somme de 6.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la BRED aux entiers dépens.' Monsieur et madame [C] exposent que la banque a commis une faute au sens de l'article 2314 du code civil en s'abstenant de demander l'attribution judiciaire du gage prévue par l'article L. 622-21, alinéa 3 du code de commerce, cette abstention privant la caution d'un droit qui pouvait lui profiter. Ils précisent qu'il incombe au créancier de démontrer que la perte de ce droit préférentiel n'a causé à la caution aucun préjudice. Ils indiquent que le stock de pneus avait été estimé à la somme de 548.952 euros au 1er avril 2016, alors que la créance de la BRED avait été déclarée au passif pour un montant de 382.019,87 euros. Monsieur et madame [C] ajoutent que la banque a sollicité l'attribution judiciaire des stocks de la société DMG Pneus par requête du 26 janvier 2016 avant de se désister sans démontrer que l'attribution du gage ne présentait aucun intérêt au moment de l'adoption du plan de cession ou de la liquidation, préférant abandonner les stocks de pneus au sort aléatoire d'une mise aux enchères publiques, de sorte qu'elle a commis une faute envers les cautions en portant atteinte à leur droit de subrogation. A titre subsidiaire, monsieur et madame [C] exposent que la BRED n'a pas cru devoir mettre en garde madame [N] [C] sur la situation financière de la société DMG Pneus, lors de la signature de son engagement de caution, alors que la banque ne pouvait ignorer que ne pouvant honorer ses créanciers institutionnels, la société DMG Pneus était en état de cessation de paiement, de sorte que, ayant dissimulé cette information, elle a commis un dol faisant encourir la nullité du cautionnement dont l'exécution est demandée. Ils font valoir également que l'engagement de caution consenti par monsieur [D] [C] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la valeur de son patrimoine très obéré par les emprunts bancaires étant négative à la date de souscription du cautionnement et son taux d'endettement pouvant être fixé début 2006 à 33 %. Les époux [C] précisent que, actuellement sans emploi, monsieur [D] [C] doit faire face à une somme exigible de 372.967,37 euros et que madame [N] [C] ne dispose d'aucun revenu, alors que son patrimoine se trouve grevé des mêmes charges d'emprunt que son époux. Ils ajoutent que la fiche de renseignements dont se prévaut la banque a été remplie le 10 août 2007, soit postérieurement à chacun des deux cautionnements que la BRED entend voir mis en oeuvre. Enfin, monsieur et madame [C] exposent que l'information de la caution est due jusqu'à l'extinction de la dette principale, cette solution étant applicable même après la condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur. Ils font valoir également que le montant des intérêts n'étant pas connu des époux [C], la créance de la banque n'est pas déterminée, de sorte que les intimés ne sont redevables d'aucune somme. Ils ajoutent que, en octroyant un crédit à la société DMG Pneus alors que sa situation financière était largement obérée, la banque a commis une faute de nature délictuelle à l'égard des cautions et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de madame [N] [C] qui avait la qualité de caution non avertie. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 10 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 2314 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Il résulte de la combinaison de ces textes que c'est au créancier qui, par sa faute, a privé la caution d'un droit qui pouvait lui profiter, de prouver que la perte de ce droit n'a causé aucun préjudice à celle-ci (arrêt Cour de cassation, Com., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-20.470). Il est également constant que la décharge de la caution n'est pas subordonnée à la condition non prévue par l'article 2314 du code civil que le préjudice qu'elle subit soit égal aux sommes qui lui sont réclamées au titre de son engagement (arrêt Cour de cassation, Com., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-20.470). Cette prérogative, reconnue à la caution , de se prévaloir de la faute du créancier est d'ordre public et suppose la réunion de trois conditions cumulatives : - la perte d'un droit préférentiel, - une faute exclusive du créancier, d'action ou d'omission, - un préjudice subi par la caution. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la BRED Banque Populaire détient non seulement les cautionnements des époux [C] qui sont versés aux débats mais aussi deux gages sur le stock de pneus dela SARL DMG Pneus (le certificat de gage n° 8066 du 31 août 2004 rectifié par le certificat de gage n° 8066-1 du 28 novembre 2005 et le certificat de gage n° 8132 du 02 juillet 2007) et ce en garantie de la lettre de crédit stand-by d'un montant de 300.000 euros signée le 04 mai 2004 et du contrat de prêt professionnel d'un montant de 100.000 euros conclu le 15 octobre 2007. La cour rappelle également que la banque ayant valablement déclaré ses créances, seule l'ouverture de la liquidation judiciaire intervenue le 27 octobre 2015 et publiée le 06 décembre 2015 lui permettait de requérir l'attribution des deux gages litigieux, le créancier étant empêché de mettre en oeuvre les sûretés pendant l'exécution du plan de redressement par voie de continuation adopté le 05 janvier 2010. Force est de constater que, après avoir sollicité l'attribution judiciaire du stock de pneus dont s'agit par requête en date du 26 janvier 2016 et avoir conclu au rejet de l'offre de la société GENISSIS d'un montant de 200.000 euros, la BRED Banque Populaire s'est désistée de sa demande d'attribution judiciaire, perdant ainsi son droit préférentiel. Il résulte également des pièces de la procédure que, alors qu'elle avait sollicité une expertise aux fins de déterminer la valeur du stock de pneus de la SARL DMG Pneus évaluée initialement à la somme de 501.628 euros H.T., puis estimée le 1er avril 2016 par le commissaire-priseur à la somme de 254.068,30 euros, la BRED Banque Populaire s'est associée à la position du liquidateur judiciaire qui a saisi le juge-commissaire aux fins que soit ordonnée la vente des actifs mobiliers aux enchères publiques. Une ordonnance a été rendue en ce sens le 20 juin 2016. Or, la cour relève que, à l'issue d'une longue procédure, le stock de pneus de la société DMG Pneus a été vendu en novembre 2021 pour un montant de 134.290 euros, la somme de 65.128,40 euros étant reversée au commissaire-priseur en charge de la vente. Force est de constater que, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 27 octobre 2015, la banque a été non pas inactive mais négligente en tergiversant après avoir pris connaissance de l'estimation du stock de pneus par le commissaire-priseur, dès lors qu'elle avait déposé une requête aux fins d'attribution judicaire du stock avant de se désister sans en indiquer les motifs, puis en choisissant une position tardive et inadaptée, se traduisant par un dépérissement de l'assiette du gage et réduisant ainsi sa garantie à une somme dérisoire par rapport à la valeur initiale du gage. Enfin, il résulte des pièces de la procédure que la faute exclusive de la banque a privé les époux [C] d'un droit pouvant leur être transmis par subrogation et leur a causé incontestablement un préjudice financier important. Sur ce point, la cour relève que la BRED Banque Populaire ne rapporte pas la preuve contraire. La cour en déduit que ce comportement est fautif et doit entraîner respectivement pour monsieur [C] et pour les époux [C] décharge à concurrence de la valeur des droits qui pouvaient leur être transmis par voie de subrogation, soit la somme de 738.012 euros (668.008 euros + 70.004 euros), et donc pour un montant supérieur aux créances évaluées dans les dernières conclusions, même avec intérêt conventionnel depuis l'assignation en date du 27 novembre 2018. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la décharge de monsieur [D] [C] et de son épouse, madame [N] [C] née [X], de leurs engagements de caution au titre des cautionnements des 24 janvier 2006 et du 08 juin 2007. La demande principale des intimés ayant été satisfaite, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes subsidiaires et reconventionnelles. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de monsieur [D] [C] et madame [N] [C] née [X]. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées. Il sera alloué, respectivement à monsieur [D] [C] et madame [N] [X] épouse [C], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant, la BRED Banque Populaire sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2022 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la BRED Banque Populaire à payer à monsieur [D] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BRED Banque Populaire à payer à madame [N] [X] épouse [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BRED Banque Populaire aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2314 du code civil en sarticle 450 du code de procédure civilearticle 2314 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 2314 du code civil que le préjudice qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6699b6c6260008b52fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel