Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af667eb6c6260008b52fc3
- Date
- 18 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 18/01/2024 **** ARRÊT RECTIFICATIF N° de MINUTE : N° RG 23/04250 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOF Ordonnance (N° 23/2342) rendue le 07 Septembre 2023 par la 1ère chambre section 2 de la Cour d'Appel de Douai DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER Monsieur [H] [F] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Véronique Vitse-boeuf, avocat au barreau de Lille DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER La Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque La S.A.R.L. SURFACES ET STRUCTURES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai Monsieur [J] [X] né le 25 Septembre 1954 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille La S.A.S. SERC NORD ETUDES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Marion Nivelle, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Valérie Lacam, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par ordonnance du 07 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté la péremption de l'instance portant le n° RG 20/1312 du répertoire général et le dessaisissement de la cour, - Laissé les dépens à la charge de M. [F] Par requête déposée le 11 septembre 2023, M. [H] [F] fait observer que la première page de l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il y est indiqué que l'appelant est M. [F] alors qu'il s'agissait de M. [X], aujourd'hui décédé et en ce qu'elle le condamne aux dépens alors qu'il n'est pas appelant et n'est pas à l'origine de la péremption d'instance, l'ordonnance est également entachée d'une omission de statuer en ce qu'il n'a pas été répondu à la demande de condamnation de la MAAF à lui verser une indemnité de procédure. L'examen de la requête a été fixé à l'audience du 16 octobre 2023 à 14 h Avisés les avocats des autres parties n'ont pas formulé d'observations et ne se sont pas présentés à l'audience. Sur ce, Selon l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » Il ressort de la première page de l'ordonnance qu'une erreur apparaît effectivement et qu'il convient de rectifier en mentionnant comme partie appelante M. [J] [X] et M. [F] comme étant intimé. S'agissant de l'omission de statuer sur les demandes d'indemnité de procédure et de dépens, il convient de dire que l'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à ce titre et de condamner la société MAAF aux dépens. PAR CES MOTIFS Rectifie l'erreur matérielle entachant la première page de l'ordonnance de péremption d'instance du 07 septembre 2023 qui sera rectifiée ainsi qu'il suit : M. [J] [X] appelant Monsieur [H] [F] intimé Rectifie l'omission de statuer sur les demandes au titre des indemnité de procédure et des dépens, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, Condamne la société MAAF aux dépens de l'instance, Dit que mention de la présente ordonnance rectificative sera faite en marge de l'ordonnance rectifiée qui sera notifiée comme cette décision, Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af667eb6c6260008b52fc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel