Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af664bb6c6260008b52fa9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE2S Jugement (N° 11-20-0301) rendu le 09 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer APPELANTE Madame [K] [S] née le 13 mars 1949 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [D] [F] né le 17 juillet 1950 à [Localité 11] Madame [X] [V] épouse [F] née le 02 novembre 1953 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] représentés par Me Alexandra Wacquet, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Valérie Lacam, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 27 avril 1994, Mme [K] [S] a acheté à M. [J] [U] une propriété située à [Localité 10], [Adresse 2] cadastrée sous les références : - AI n°40 pour une contenance de 22 ares 80 centiares, - AI n°[Cadastre 5] pour une contenance de 7 ares 94 centiares - AI n°[Cadastre 6] pour une contenance de 73 ares 6 centiares (pièces 1 et 2). Monsieur [D] [F] et Madame [X] [F] née [V] sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées : - AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 59 ares 95 centiares - AI n°393. En décembre 1984, la SCP BOITARD-BLEARD, Géomètres-Experts à [Localité 9], a dressé un plan de la propriété appartenant à M. [J] [U] sur lequel les angles sont matérialisés par la pose de deux bornes sur la limite séparative de la parcelle AI n°[Cadastre 6] (anciennement AI[Cadastre 3]) avec la parcelle AI n°[Cadastre 4]. Durant l'été 2018, M. et Mme [F] et Mme [K] [S] ont sollicité conjointement le cabinet BLEARD-[C] en sa qualité de géomètre aux fins d'établir un bornage amiable entre les parcelles cadastrées section AI [Cadastre 4] et [Cadastre 5]-[Cadastre 6]. Le 6 mars 2019, le géomètre a dressé un procès-verbal de bornage amiable, signé par les parties les 12 et 20 mars 2019. Par acte d'huissier du 24 juillet 2020, Mme [K] [S] a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir : la désignation d'un géomètre pour procéder au bornage judiciaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [F] et de la parcelle AI [Cadastre 6] lui appartenant situées à [Localité 10], la condamnation de chacune des parties au paiement pour moitié du bornage. Par jugement du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle de proximité, a : débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [K] [S] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 813,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [K] [S] aux dépens. Par déclaration d'appel enregistrée le 9 mars 2022, Mme [K] [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2022, Mme [K] [S] demande à la cour, au visa des articles 646 et 1132 du code civil, de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 9 février 2022 en ce qu'il a : débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [K] [S] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 813,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamné Mme [K] [S] aux dépens Statuant de nouveau, déclarer la présente demande recevable et bien fondée, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, désigner tel Géomètre Expert qu'il plaira aux fins de procéder au bornage judiciaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [F] et de la parcelle AI n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [K] [S] situées à [Localité 10], condamner chacune des parties au paiement pour moitié du bornage, condamner M. et Mme [F] à payer à Mme [K] [S] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de : dire mal appelé, bien jugé, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle de Proximité du tribunal de Boulogne-Sur-Mer le 9 février 2022, débouter Mme [K] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [K] [S] au paiement de la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure d'appel, condamner Mme [K] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le timbre fiscal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la demande de bornage judiciaire L'article 646 du code Civil dispose : « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contigüe, le bornage se fait à frais commun ». L'article 1132 du Code civil dispose : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Mme [K] [S] sollicite la désignation d'un expert géomètre afin de procéder à un bornage judiciaire en ce que le bornage amiable réalisé par le cabinet BLEARD-[C] en mars 2019 n'est pas conforme au positionnement des bornes sur le site. Elle soutient que le procès-verbal de bornage amiable est nul puisque son consentement a été vicié par une erreur dont l'existence est apparue postérieurement à la signature du plan de bornage amiable. Elle affirme que le bornage amiable a été réalisé sur la base d'un plan cadastral faux. Elle indique que ce plan ne respecte pas les bornes anciennes de sa propriété et notamment celle qui avaient été confirmées par un bornage judiciaire réalisé en 2001 entre sa propriété et celle d'un autre voisin, M. [W] [M]. Elle précise que le 6 mars 2019, le géomètre lui avait remis une vue aérienne des parcelles où un tracé blanc représentait la ligne cadastrale délimitant les parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 6]. Il lui avait demandé d'attendre chez elle pendant que le géomètre déterminait l'emplacement des bornes en limite [Cadastre 4]/[Cadastre 6]. Elle expose que cette vue ne lui avait pas été présentée comme destinée au bornage mais l'avait rassurée sur la non-utilisation du plan cadastral. Elle fait valoir qu'une semaine après le bornage amiable, le 12 mars 2019, lorsque le géomètre lui a présenté le schéma de bornage, celui-ci lui a semblé globalement conforme au plan de bornage de 1984, c'est-à-dire non rectiligne comme la limite cadastrale. Elle précise qu'elle n'avait pas procéder à des vérifications sur place compte tenu des conditions météorologiques. Elle poursuit qu'elle n'a pas vu poser la borne G et qu'elle s'est rendue compte plus tard, en avril après défrichage, qu'elle était mal placée et qu'il y avait une borne intermédiaire entre celle-ci et la borne H. Ainsi, Mme [K] [S] considère qu'il y a une discordance entre l'emplacement des bornes et leur positionnement sur le terrain ce qui a pour conséquence de transférer à M. [F] la propriété d'environ 23 mètres de clôture et de trois arbres. Mme [K] [S] affirme que l'erreur dont elle se prévaut n'est pas inexcusable en ce que son état de santé lui empêchait de vérifier l'emplacement des bornes avant la signature du procès-verbal, qu'un seul débat contradictoire avait eu lieu précédemment, à savoir le 15 novembre 2018 et ne portait uniquement que la limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et non [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Elle soutient que le procès-verbal d'huissier réalisé à sa demande le 20 juin 2019 révèle bien les discordances et constitue d'un fait nouveau découvert après le bornage. M. [F] soutient, quant à lui, que Mme [K] [S] n'apporte pas la preuve qu'elle n'était pas d'accord sur la position des bornes nouvelles, qu'elle avait la possibilité de vérifier leurs emplacements entre le 6 mars 2019 et le 12 mars, date de la signature du procès-verbal. Il expose que l'erreur invoquée par Mme [K] [S] doit être excusable pour caractériser un vice du consentement lors de la formation du contrat. Or, il affirme que l'erreur n'est démontrée et que, de surcroît, elle est inexcusable en ce qu'il y avait eu deux débats contradictoires le 15 novembre 2018 et le 6 mars 2019 sur l'emplacement des bornes et que Mme [K] [S] n'a pas signé le procès-verbal le jour même de la réunion mais 6 jours plus tard ce qui lui laissant le temps matériel de vérifier les emplacements des bornes. Sur ce, Il appartient à Mme [K] [S] qui se prévaut de l'erreur, à savoir la discordance entre l'implantation des bornes et le plan de bornage, de la démontrer. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 20 juin 2019, réalisé à la demande de Mme [K] [S], que la borne nouvelle D est postée à 23 cm du poteau ancien sur lequel est fixé le barbelé de la clôture et que sur le plan dressé par la SCP BLEARD cette borne est postée au même niveau que la clôture en barbelé de Mme [K] [S]. S'agissant de la borne E, l'huissier affirme que sur le plan dressé par la SCP Bleard elle devait être placée au-delà de la clôture du fil de fer vers la parcelle de M. [F] et non, comme cela est constaté, dans l'alignement du poteau qui supporte un fil de fer. Enfin s'agissant de la borne F, l'huissier indique que sur le plan elle est postée en dessous de la clôture alors que sur le site, la clôture de Mme [K] [S] est située à 20 cm au-delà de la borne F. Il s'agit d'un constat réalisé non par un géomètre mais bien par un huissier de justice. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'une clôture installée par des poteaux qui supportent des fils de fer ne constitue pas nécessairement une limite séparative entre deux parcelles. Il est produit par M. [F] un courrier de M. [C] du 10 mars 2021 dans lequel il affirme qu'un contrôle des bornes a été réalisé par M. [E], à la demande de Mme [K] [S], qui a confirmé la bonne implantation des bornes. Si effectivement M. [E] a été mis en copie du mail du rendez-vous de bornage, c'est M. [I], collaborateur du cabinet Bleard [C], qui avait été chargé de procéder au bornage litigieux. Ainsi, le contrôle opéré par M. [E] avec l'aide d'un outil LEICA TS 15 a nécessairement été réalisé avec professionnalisme. L'erreur invoquée par Mme [K] [S] n'est donc pas démontrée. De surcroît, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que les discordances alléguées, à supposer établies, ne sont en tout état de cause pas postérieures à la signature du procès-verbal mais existaient le cas échéant avant même la signature du procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance de limites signées les 12 et 20 mars 2019 par les parties, la pose l'ayant précédé comme ayant eu lieu le 6 mars 2019. De plus, Mme [K] [S] ne peut affirmer qu'elle était dans l'impossibilité de vérifier l'emplacement des bornes compte tenu de la végétation ou de son état de santé. En effet, il lui appartenait de procéder à l'élagage ou encore de demander l'intervention d'un tiers ou d'un géomètre. Mme [K] [S] allègue également que le bornage a été réalisé en se fondant sur unplan cadastral faux. Or, il est bien mentionné dans le procès-verbal de bornage amiable qu'il y a eu deux débats contradictoires les 15 novembre 2018 et 6 mars 2019, qui portaient sur les limites séparatives entre les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. Mme [K] [S] avait envoyé un courrier à la SCP Bleard [C] le 17 novembre 2018 afin qu'il soit procédé à une nouvelle réunion contradictoire. Ceci démontre bien qu'elle était vigilante quant à la bonne implantation des bornes. Ainsi, c'est en connaissance de cause qu'elle a signé et paraphé le procès-verbal amiable de bornage. Mme [K] [S] ne démontre pas l'existence d'une erreur ayant vicée son consentement lors de la formation du bornage amiable et, de surcroît, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que l'erreur alléguée ne présentait en tout état de cause pas le caractère inexcusable imposée par l'article 1132 du code civil. En conséquence, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé de ces chefs. Mme [K] [S] sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle de proximité, le 9 février 2022 en ce qu'il a : débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [K] [S] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 813,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [K] [S] aux dépens. Y ajoutant : CONDAMNE Mme [K] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel DEBOUTE Mme [K] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 646 du code Civil disposearticle 1132 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1132 du Code civil disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65af664bb6c6260008b52fa9
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- Résumé officiel