Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6633b6c6260008b52f9d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 16 695 364 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 20/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4UP Jugement (N° 17/03030) rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANT Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] [Adresse 13] [Localité 10] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/04971 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Anne Fougeray, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [X] [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023 **** De l'union de [S] [E] et de [L] [T] sont nés trois enfants: MM. [C], [V] et [X] [E]. [L] [T] est décédée le [Date décès 6] 2014 laissant ainsi pour lui succéder son conjoint survivant et ses trois enfants. Par acte notarié du 3 juillet 2015, [S] [E] a accepté le bénéfice de la donation entre époux consentie par sa défunte épouse de son vivant, optant pour l'usufruit de la totalité des biens existants. [S] [E] est décédé le [Date décès 7] 2015, laissant ainsi pour lui succéder ses trois enfants. Me [B], notaire à [Localité 14], a été mandaté aux fins de liquidation de la succession de [S] [E], laquelle n'a pu être amiablement réalisée en raison de l'opposition existant entre les héritiers. Par actes des 7 et 21 septembre 2017, M. [C] [E] a fait assigner ses frères devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins, notamment, de voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur défunt père, la désignation de Me [B] pour y procéder et l'attribution, à son bénéfice, du plan d'épargne logement n° [XXXXXXXXXX02] dont le solde s'élevait à la somme de 56 142,61 euros au 3 décembre 2015. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2019, il ne sollicitait plus l'attribution à son profit du PEL mais la condamnation in solidum de ses frères à lui payer la somme de 166'953,64 euros en réparation de la perte de chance et du gain manqué du fait de la clôture du PEL opérée par la banque en l'absence d'accord unanime des frères sur le sort de ce compte. Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [E] ; - commis Me [B] pour y procéder et le juge-commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations ; (...) - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 166 953,64 euros au titre de la responsabilité délictuelle de MM. [X] et [V] [E] ; - condamné le même à payer à M. [X] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage (...). Par déclaration du 10 février 2020, M. [C] [E] a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par ordonnance d'incident du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [V] [E] le 12 avril 2021, soit au-delà du délai prescrit aux articles 909 et 911 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 février 2022, M. [C] [E] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants et 1240 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 166 953,64 euros au titre de la perte de chance et du gain manqué du fait du refus injustifié de lui voir attribuer en son temps le PEL de leur père défunt, ainsi que celles de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient principalement que le refus non justifié et fautif de son frère [X] de lui attribuer, à charge de soulte, le transfert à son profit du PEL dépendant de la succession de leur père, ainsi que la passivité de son frère [V] dans le règlement de la succession lui ont occasionné un préjudice de perte de chance résultant de la perte des intérêts potentiels qu'il aurait pu tirer du PEL pendant le reste de sa durée de vie prévisible. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2020, M. [X] [E] demande à la cour, au visa des articles 815, 840 et 841 du code civil, et des articles 1361 et 9 du code de procédure civile, de dire et juger l'appelant mal fondé en son appel et l'en débouter, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens d'appel. Il fait essentiellement valoir que son refus d'attribuer le transfert du PEL à son frère [C], lequel n'avait pas à être spécialement justifié, était en l'occurrence motivé par les manoeuvres frauduleuses opérées par son frère à cette fin, celui-ci n'ayant pas hésité à faire parvenir à la banque deux fausses attestations autorisant le transfert au nom de ses frères, en imitant leur signature. Il conteste avoir fait preuve de la moindre inertie dans le règlement de la succession de leur père et justifie des nombreuses démarches qu'il a faites auprès de la banque. Il ajoute qu'un contrat PEL ne pouvant être maintenu au delà d'une durée de dix ans, le transfert d'un contrat ayant dépassé cette durée aux héritiers du souscripteur n'est pas possible ; que l'appelant ne justifie pas que le refus de ses frères de ce transfert lui aurait causé un préjudice puisqu'il indique lui-même qu'il aurait été d'accord pour verser une soulte équivalente à leurs droits à ses frères, tout en omettant de déduire une telle soulte du calcul qu'il présente à la cour. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1383 devenu 1241 du même code dispose par ailleurs que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En application de ces textes, si, en principe, l'abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu'autant qu'il y avait, pour celui auquel on l'impute, obligation d'accomplir le fait omis, il en est autrement lorsque cette abstention a été dictée par l'intention de nuire et constitue un abus de droit, l'exercice d'un droit pouvant constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [C] [E] reproche à ses frères, qui en avaient le droit, d'avoir refusé, de manière fautive, de lui accorder le transfert du bénéfice du compte PEL dépendant de la succession de leur père, lui occasionnant un préjudice de perte de chance de gains futurs. Cependant, il résulte de l'article R315-28 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de l'ouverture de la succession de [S] [E], que : 'I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans. Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède. II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.(souligné par la cour). Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation. Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.' Il est constant que le contrat de plan épargne logement qui est arrivé à son terme ne peut être transmis aux héritiers du souscripteur, de sorte qu'il a été admis qu'une banque n'avait pas commis de faute en clôturant un tel compte sans recueillir les instructions des héritiers (Cass. com., 19 janv. 2016, n°14-12.806). Il résulte des échanges intervenus dans le cadre du règlement de la succession de [S] [E] entre M.'[X] [E] et la [12], dans les livres de laquelle était ouvert le plan d'épargne logement souscrit par le défunt et dépendant de sa succession, que ce compte d'épargne avait été ouvert par celui-ci plus de dix ans avant son décès, de sorte qu'il n'était pas transmissible à ses héritiers. Dès lors, outre que son intention de nuire n'est pas établie, il ne saurait être reproché à M.'[X] [E] d'avoir refusé le transfert du bénéfice de ce compte à son frère, de même qu'il ne saurait être reproché à M. [V] [E] son inertie ou sa passivité dans le règlement de la succession, bien qu'il ait accepté le transfert du compte à son frère, la Caisse d'épargne ayant pris à bon escient la décision de clôturer le compte, lequel n'était en tout état de cause pas transmissible aux héritiers du défunt. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de gains futurs formée à l'encontre de ses frères. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens qui devront être employés en frais privilégiés de partage. Compte tenu de l'objet de l'appel et de l'issue du litige, M. [C] [E] sera en revanche tenu aux entiers dépens d'appel. Il convient par ailleurs de confirmer la décision du premier juge au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner M. [C] [E] à payer à M.'[X] [E] la somme de 2 748 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [C] [E] sera enfin débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [C] [E] aux entiers dépens d'appel, Le condamne à payer à M. [X] [E] la somme de 2 748 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le déboute de sa demande formée sur le même fondement. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Samuel Vitse
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65af6633b6c6260008b52f9d
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