Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af65eeb6c6260008b52f7b
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG76 N° de minute : 20/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Z] [K] né le 05 Juillet 1981 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 13 janvier 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [Z] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [Z] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h10 ; VU le recours de M. [Z] [K] daté du 15 janvier 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 15 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Z] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Z] [K], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024 à 10h47 ; VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 17 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 17 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [Z] [K] en ses déclarations par visioconférence Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 16 janvier 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [Z] [K] contre son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative. Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de l'erreur d'appréciation et a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance ayant rejeté son recours et ordonné la prolongation de sa rétention administrative , à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur [Z] [K] a repris les moyens soulevés en première instance. Il a soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative était insuffisamment motivé, pour ne pas évoquer l'assignation à résidence dont il bénéficiait. Il a ajouté que l'arrêté contenait une erreur d'appréciation en ce qu'il était toujours domicilié avec sa compagne Madame [O] [Y]; que ses garanties de représentation n'avaient pas évolué depuis son placement sous assignation à résidence. S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également invoqué l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et le défaut de diligence de l'administration, soulignant que son dossier avait été archivé pour défaut de reconnaissance par son pays. Il a ajouté qu'au surplus l'administration n'avait pas transmis à son pays d'origine tous les documents nécessaires notamment la copie de son passeport et celle du laissez-passer consulaire délivré en 2016. L'appelant a aussi fait état de l'absence de perspective d'éloignement puisqu'en huit mois le laissez-passer consulaire n'aurait pas été délivré. Il a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence. A l'audience, Monsieur [Z] [K] assisté de son conseil a soutenu qu'il avait respecté l'assignation a résidence ; Qu'il résidait effectivement chez sa compagne, le couple ayant déposé un dossier de mariage. Il a ajouté suivre des soins pour ses problèmes psychologiques et d'addiction a l'alcool. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a relevé que Monsieur [K] n'avait pas fait l'objet d'une reocnnaissance consulaire en huit mois et avait respecté son obligation de pointage ; Que la rétention administrative était donc injustifiée. Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. S'agissant des diligences accomplies le préfet a souligné que les démarches étaient entamées et en cours. Il a souligné qu'une demande de laissez-passer consulaire n'était pas une décision soumis a recours. L'intimé a ajouté que la rétention administrative était nécéssité par le fait que l'éloignement n'avait pas été exécuté en huit mois d'assignation à résidence. Il a rappelé que la délivrance d'une laissez-passer à bref délai n'était pas une condition exigée pour une première prolongation. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [Z] [K], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 17 janvier 2024 à 10h47, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, s'agissant de l'insuffisance de motivation ou de l'erreur d'appréciation, étant relevé, de manière surabondante que l'assignation à résidence, dont il est fait état, ayant été décidée en application d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er février 2023, alors que le présent placement en rétention administrative est pris en application d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, en date du 13 janvier 2024, les observations relatives à cette assignation à résidence sont inopérantes pour affecter la validité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, si l'obligation d epointage a été respectée par l'appelant, l'absence d'éxecution de l'obligation de quitter le territoire, alors en vigueur, en huit mois, démontre la volonté de l'étranger de se soustraire a celle-ci, ce qui est confirmé par les intention de mariage exprimées par l'interessé. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 13 janvier 2024,, donc avec diligence et que c'est à tort que l'appelant peut soutenir que les pièces nécessaires n'ont pas été jointes puisqu'au contraire de nombreuses pièces, dont la copie de son passeport ont bien été transmises. Il sera observé à ce titre que la demande de laissez-passer n'est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'actes administratifs et qu'à ce titre, aucun texte n'exige que l'agent qui formule une telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire. S'agissant des perspectives d'éloignement, l'appelant n'apporte aucune preuve au soutien de son allégation selon laquelle son pays, l'Algérie refuserait de le reconnaître, le fait que son dossier ait été archivé n'étant pas définitif et n'emportant aucune conséquence juridique, s'agissant d'une simple mesure de gestion administrative ; bien au contraire il apparaît que cet état l'a reconnu en 2016, a délivré un laissez-passer consulaire et que l'intéressé a été effectivement éloigné. Les perspectives de délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire sont donc très élevées, les autorités consulaires étant d'autant plus diligentes lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, en raison de l'existence de délais contraints. Il n'apparaît donc pas que Monsieur [Z] [K] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [Z] [K] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé malgré les intentions exprimées, ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [Z] [K] recevable en la forme, Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 janvier 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Z] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Janvier 2024 16h35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [Z] [K]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Janvier 2024 à 16h35 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA absente au moment du prononcé l'intéressé M. [Z] [K] en visio l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [K] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Z] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 117 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du code susviséarticle L742-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65eeb6c6260008b52f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel