Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af65eab6c6260008b52f79
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG7R N° de minute : 19/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [B] [H] né le 05 Octobre 1995 à [Localité 3] de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 09 novembre 2024 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [B] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2024 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l'encontre de M. [B] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30 ; VU l'orodnnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 décembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 20 décembre 2023 ; VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] datée du 15 janvier 2024, reçue et enregistrée au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [B] [H], déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024 à 16h13 ; VU la proposition de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] par voie électronique reçue le 16 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 17 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL, avocat de permanence, à [E] [G], interprète en langue albanaise assermenté, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [B] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [E] [G], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Ahlem RAMOUL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 16 janvier 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du territoire de [Localité 1], une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'absence de délégation de la signataire de la requête en prolongation, et souligné que toutes les diligences avaient été effectuées qu'en effet le laissez-passer consulaire était délivré et qu'un vol était réservé pour ce jour, les documents de voyage ayant dès lors été délivrés trop tardivement pour que l'éloignement puisse s'exécuter dans les trente premiers jours de rétention administrative . A l'appui de son appel, Monsieur [B] [H] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également soutenu que l'administration n'avait pas exécuté toutes les diligences requises afin que son éloignement soit limité au strict nécessaire. A l'audience, assisté de son conseil , il a indiqué résider en France depuis quatre ans, travailler, payer des impôts. Il a affirmé avoir déposé une demande d'asile à l'OFPRA. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et ajouté que son client était asséré. Il a observé que celui-ci n'avait pas d'antécédents judiciares. Il a soutenu que Monsieur [H] pouvait rester en France tant que l'OFPRA n'avait pas statué sur sa demande. Le préfet du territoire de [Localité 1], non-comparant, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a observé que le signataire de la requête en prolongation était régulièrement délégué. Il a ajouté avoir accompli les diligeances utiles, un vol ayant été reservé pour ce jour. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [B] [H], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 16 janvier 2024 à 16h13, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation de rétention administrative recevable. Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce il n'est pas contesté que l'éloignement de Monsieur [B] [H] n'a pu intervenir à ce jour en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage à temps. Les diligences de l'administration sont exemptes de toute critique dès lors que, une fois le laissez-passer consulaire délivré, elle a réservé un routing, prévu ce jour mais qui a dû être annulé en raison des conditions climatiques. L'éloignement de Monsieur [B] [H] reste donc imminent , dès qu'un nouveau vol sera disponibles. Monsieur [H] n'est titulaire d'aucun droit au séjour sur le territoire national, dès lors que l'OFPRA a déclaré sa demande d'asile irrecevable, décision qui lui a été notifiée le 4 janvier 2024. A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative , il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [B] [H] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 janvier 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [B] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Janvier 2024 à 15h28, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL, conseil de M. [B] [H] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Janvier 2024 à 15h28 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL l'intéressé M. [B] [H] en visio l'interprète en visio l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [H] - à Maître Ahlem RAMOUL - à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [B] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du Code de larticle 117 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du Code de l
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- Droit des personnes
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65af65eab6c6260008b52f79
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