Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65af65d2b6c6260008b52f6d
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGVH N° de minute : 7/2024 ORDONNANCE Nous, Christine SCHLUMBERGER, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [X] [O] né le 10 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 4 décembre 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [X] [O] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 décembre 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [X] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h10 ; VU l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 décembre 2023 à 17h10, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 8 décembre 2023 ; VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 2 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [X] [O] ; VU l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2024 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [X] [O], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 3 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Janvier 2024 à 16h27 ; VU la proposition de LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 4 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 5 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à [E] [I], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 5 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 5 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [X] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [E] [I], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [X] [O] est placé au centre de rétention administrative depuis le 4 décembre 2023, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour; La mesure de rétention administrative a été prolongée une première fois par ordonnance de la Cour d'Appel de Colmar en date du 8 décembre 2023 statuant sur l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 7 décembre 2023 ordonnant la prologation de la mesure de rétention. Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M [X] [O] le 4 janvier 2024 (à 13h23), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2024 (à 10h32) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. - sur l'irrégularité de la requête. M.[X] [O] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, qu'au cas d'espèce il était impossible au premier juge de vérifier si la personne le saisissant avit bien compétence pour le faire. , Il résulte des pièces de procédure et notamment de l'arrêté du 9 octobre 2023 que M. [U] signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 2 janvier 2024 , a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire. Cette pièce se trouve bien dans le dossier communiqué au premier juge. Il n'est nullement démontré par la partie appelante que les signataires de premier rang n'auraient pas été empêchés. La signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Le moyen sera donc rejeté. - sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative En application de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure déloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'é|oignement n'a pu étre exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par leconsulat dont relève Pintéressé ou de Pabsence de moyens de transport. ll peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. SUR QUOI M. [O] a fait l'objet dun contrôle d'identité le 4 décembre 2023 par les services de la police de [Localité 3] alors qu'il se trouvait sur le parvis central de la gare de [Localité 3], conformément aux dispositions de Particle 78-2 du code de procédure pénale. Il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou tout autre document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. M. [X] [O] a été placé en retenue administrative le 4 décembre 2023 par les services de la police de [Localité 1] aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Il a fait l"objet d'un arrêté du préfet de la Moselle du 4 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, notifié le mêmejour. La Préfecture justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 5 décembre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, deux relances ont été effectuées par voie électronique les 15 et 27 décembre 2023; Si à ce jour les autorités algériennes n'ont pas répondu aux sollicitations del'Administration, les diligences entreprises par celle-ci en vue de permettre I'éloignement de M.[O] dans les meilleurs délais suffisent à motiver une deuxiéme prolongation, étant ici rappelé, d'une part que la loi n'exige pas de démontrer, à ce stade que les documents devoyage seront délivrés à bref délai, et que, d'autre part, la Préfecture ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard d'une autorité étrangère souveraine. N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, M.[X] [O] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, ne présentant pas en outre de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. S'il précise pouvoir être hébergé chez sa tante à [Localité 3], il ne produit toutefois aucun justificatif en ce sens. Ainsi, c'est par juste motif que le Juge des Libertés et de la Détention de STRASBOURG a décidé de la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 4 janvier 2024 ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de [X] [O] doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [X] [O] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [X] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Janvier 2024 à 14h40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [X] [O] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 05 Janvier 2024 à 14h40 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA l'intéressé M. X se disant [X] [O] en visio-conférence l'interprète présent au CRA l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notific ation à M. X se disant [X] [O] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [X] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 du code dearticle L. 742-4 du Code de larticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65d2b6c6260008b52f6d
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