Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65af65c7b6c6260008b52f67
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGRQ N° de minute : 4/2024 ORDONNANCE Nous, Peggy HEINRICH, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [P] [R] [E] né le 08 Septembre 1982 à [Localité 2] (PORTUGAL) de nationalité française Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 28 décembre 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [P] [R] [E] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 décembre 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [P] [R] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50 ; VU le recours de M. [P] [R] [E] daté du 30 décembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 30 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [R] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2023 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [R] [E], déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [R] [E] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 décembre 2023 à 18h50 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [R] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2024 à 10h23 ; VU la proposition de LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 02 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 02 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à [O] [H], interprète en langue portugaise assermenté, à LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du xx, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [P] [R] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [O] [H], interprète en langue portugaise assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi - sur la recevabilité de l'appel L'appel de [P] [R] [E], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 décembre 2023 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 janvier 2024 à 10h23, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. - sur l'irrégularité de la requête Monsieur [P] [R] [E] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (arrêté du Préfect de la Côte d'Or du 4 décembre 2023) que Monsieur [N] [S], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 30 décembre 2023, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'atteinte au procès équitable [P] [R] [E] considère que ses droits n'ont pas été respectés dans la mesure où l'avocat qui lui a été désigné pour l'assister devant le juge des libertés et de la détention n'a pas oralement soutenu les moyens figurant dans son recours. Il ressort cependant des pièces figurant au dossier que [P] [R] [E] était assisté d'un conseil avec qui il a pu librement s'entretenir avant l'audience qui s'est tenue devant le premier juge. Le fait qu'il n'ait pas oralement présenté les moyens figurant dans son recours ne peut en soi constitué une atteinte au procès équitable. Ce moyen doit donc être rejeté. - sur l'absence de diligence concernant la réservation d'un vol [P] [R] [E] soutient que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires afin de réserver un vol à destination du Portugal, alors qu'il a préalablement remis sa carte d'identité aux forces de l'ordre. Il ressort cependant des éléments du dossier que la préfecture a sollicité dès le 29 décembre 2023, soit le lendemain de son placement en rétention administrative, une demande de routing auprès du pôle central éloignement pour un départ à destination du Portugal. La préfecture ayant accompli les diligences nécessaires, ce moyen doit donc être rejeté. - sur le caractère injustifié du placement en rétention [P] [R] [E] soutient qu'en sa qualité de ressortissant communautaire et exerçant une activité professionnelle en France, il ne se trouvait pas en situation irrégulière et était en droit de se maintenir sur le territoire français. L'intéressé a néanmoins fait l'objet d'un arrêté en date du 28 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dont l'examen de la régularité ne relève pas du juge judiciaire. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. - sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative [P] [R] [E] conteste la mesure de placement en rétention administrative en soulignant qu'il possède des garanties suffisantes pour être assigné à résidence, celui-ci ayant remis sa carte d'identité aux forces de l'ordre et bénéficiant d'un domicile fixe qu'il partage avec son épouse. Il ressort cependant des éléments du dossier que [P] [R] [E] a précédemment fait l'objet d'une assigantion à résidence le 18 janvier 2019 dont il n'a pas respecté les obligations, celui-ci ne s'étant jamais présenté devant les services de police. L'intéressé a ensuite été éloigné du territoire français le 2 janvier 2020 avec une interdiction de circuler sur le territoire national durant 3 années. Reconnaissant être revenu en France dès 2022, il n'a dès lors pas respecté cette interdiction. Il a par ailleurs expressément indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français et ainsi ne pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire national. Aucune erreur d'appréciation ne peut donc être reprochée à l'autorité préfectorale. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [P] [R] [E] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [P] [R] [E] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 décembre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [P] [R] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Janvier 2024 à 16h12, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [P] [R] [E] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Janvier 2024 à 16h12 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA l'intéressé M. [P] [R] [E] en visio-conférence l'interprète présente au CRA l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [R] [E] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [P] [R] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65c7b6c6260008b52f67
Données disponibles
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