Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6522b6c6260008b52f17
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
Arrêt N° 61 Société [5] C/ CPAM de [Localité 7] [Localité 6] Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/00288 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IKLM - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 20/02422 Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2021 Parties en cause : Appelante Société [5] Mp : Madame [J] [U] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Maître Olivia Colmet Daage de la SELEURL Olivia Colmet Daage avocat, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris Et : Intimé CPAM de [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Madame Fozia Mavoungou, munie d'un pouvoir régulier Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme [S] [T] Composition de la cour lors du délibéré : M. [B] [R] en a rendu compte à la Cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononce : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier * * * DECISION Mme [P] [I], salariée de la société [5] en qualité de vendeuse, a déclaré une maladie professionnelle le 10 septembre 2018 sur le fondement d'un certificat médical initial constatant une pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, à savoir une rupture transfixiante du supra-épineux. L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 14 mars 2020. Le 2 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] (ci-après la CPAM) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] à 14%, pour prendre en compte le fait qu'après une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière de 56 ans, hôtesse de caisse, qui avait bénéficié d'une prise en charge chirurgicale, il persistait un syndrome douloureux chronique de l'épaule en contraintes posturales, avec une raideur moyenne de l'ensemble des mouvements de cette épaule. Contestant l'évaluation de ce taux, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA). Par décision en date du 18 mars 2021, celle-ci a confirmé la décision de la CPAM et le taux de 14 %. Le 26 novembre 2020, la société [5] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7]. Par jugement du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7], entérinant les conclusions de son médecin consultant, a : - déclaré recevable la demande de la société [5] ; - débouté la société [5] de sa demande ; - confirmé le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [I] à 14% à compter du 14 mars 2020 ; - condamné la société [5] aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 21 décembre 2021. En particulier, la société [5] l'a reçu le 23 décembre 2021. Par courrier du 20 janvier 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [A] [X]. Le 30 janvier 2023, le docteur [X] a établi son rapport, parvenu au greffe le 6 février 2023, aux termes duquel il a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle était de 14 %. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023. Par conclusions enregistrées au greffe le 10 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - déclarer recevable son recours ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 29 novembre 2021 ; - entériner les observations du docteur [M] ; - juger que les séquelles de Mme [U] en lien avec la maladie professionnelle du 12 juillet 2018 ne sauraient excéder un taux d'IPP de 8% ; La société [5] rappelle les conclusions de l'avis médical du docteur [M], qu'elle a sollicité pour la production d'une note destinée au tribunal judiciaire, et aux termes de laquelle il concluait « qu'un taux de 8% pourrait correspondre aux séquelles, étant donné l'état antérieur, vraisemblablement bilatéral, l'antépulsion controlatérale n'étant que de 150°' sans acromion agressif type 3, il n'existerait pas de MP 57 A ». Elle y ajoute la seconde note produite par le docteur [M], après que ce dernier a pris connaissance du jugement dont appel et des conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, qui indique en réponse que Mme [I] est atteinte d'un acromion agressif de type 3 qui est à l'origine de la pathologie en ce qu'il réduit l'espace physiologique servant au passage des tendons de la coiffe des rotateurs et de la bourse sous-acromiale. Le docteur [M] réitère ses précédentes conclusions en estimant qu'un taux de 8% pourrait correspondre aux séquelles et que sans acromion agressif en crochet, il n'y aurait pas de MP 57. Par conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] le 29 novembre 2021 ; - juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 14% en lien avec la maladie professionnelle de Mme [I] du 12 juillet 2018 est bien fondé ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [5] aux entiers dépens. La CPAM expose qu'en l'absence d'état antérieur connu avant la maladie professionnelle, il n'y a pas lieu de minorer le taux d'incapacité permanente partielle, indiquant qu'en tout état de cause, l'acromion agressif ne peut être considéré comme un état antérieur alors qu'il est constitutif de la maladie professionnelle. Elle rappelle que le barème d'invalidité préconise un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, comme en l'espèce, et estime que le taux de 8% sollicité par l'employeur est sous-évalué au regard de la note établie par son médecin conseil et des conclusions concordantes de la CMRA, du médecin consultant désigné par le tribunal et du docteur [X], médecin consultant désigné par la cour. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS : Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes dudit barème, l'estimation médicale du taux d'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule. Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°. Le docteur [Z], médecin consultant désigné par les premiers juges, a rendu l'avis suivant : « Ici, le barème simplement pour une amputation de mobilité pareille chez une personne droitière accorde 20% et donc j'estime que le taux est de 14%, je ne vais pas reprendre tout ce que le docteur [M] a dit exactement mais il n'y a pas d'état antérieur puisque par définition la maladie professionnelle, elle prend en compte justement tous les éléments qui conduisent à une tendinopathie jusqu'à la rupture et il est évident que l'acromion de type 3 est favorisant mais ça n'est pas considéré comme un état antérieur, c'est un état constitutionnel et donc il n'y a pas lieu de retenir, quelle que soit la situation, un état antérieur même s'il est prédisposant. Par définition et dans les préliminaires du barème doit être prise en totalité la réparation de choses qui jusqu'alors n'ont jamais été connues ou soignées ou quoi que ce soit. Dans ces conditions, le taux de 14% m'apparaît même un minimum ». Le docteur [X], médecin consultant désigné par la cour, conclut quant à lui : « Un état prédisposant asymptomatique ne saurait être assimilable à un état antérieur par définition symptomatique. Il n'y a aucun élément dans le dossier qui permette de retenir un quelconque état antérieur. On retrouve ici une limitation moyenne de l'antépulsion et de l'abduction. Un taux de 14% indemnise correctement la victime, le barème prévoyant jusqu'à 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements. Conclusion : à la date du 14 mars 2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 14% ». Les rapports fournis par le médecin conseil sollicité par l'employeur attribuent la raideur séquellaire à l'acromion agressif de type 3 présenté par Mme [I] pour proposer un taux de 8% et faire valoir qu'en l'absence de cet acromion, Mme [I] n'aurait pas été atteinte d'une maladie professionnelle. Il n'en résulte pas moins que les rapports des deux médecins consultants désignés par les juridictions, contradictoirement débattus, circonstanciés et concordants, estiment que l'acromion agressif asymptomatique présenté par Mme [I] ne constitue pas un état antérieur susceptible d'être pris en compte. En effet, le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité énonce clairement que si un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sans être aggravé par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. Il n'y a donc absolument pas lieu de minorer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle. Au regard des limitations articulaires de l'assurée, qualifiées de « moyennes » tant par les médecins consultants que par le docteur [M], médecin conseil de l'employeur, et du barème indicatif, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 14% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] suite à la maladie professionnelle déclarée le 10 septembre 2018. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort - Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 7], - Condamne la société [5] aux dépens d'appel, - Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Le greffier, Le président, AMPILATION ARRET N° 22/00288 EN DATE DU : 22 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ Lille, le 22/01/2024 COPIE DOSSIER, le 22/01/2024 CPAM DE [Localité 7] [Localité 6], le 22/01/2024, par LRAR Société [5] le 22/01/2024 par LRAR Maitre TSOUDEROS, le 22/01/2024 par LRAR COPIE EXECUTOIRE CPAM DE [Localité 7] [Localité 6], le 22/01/2024, par LRAR
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6522b6c6260008b52f17
Données disponibles
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- Résumé officiel