Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af64e5b6c6260008b52ef9
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 N° 2024/101 RG 24/00101 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEK Copie conforme délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2024 à 16h45. APPELANT Monsieur [E] [Z] né le 20 Août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pascale ROCK, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 20H30, Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller et Mme Pascale ROCK, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , Vu l'ordonnance du 19 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de M. [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation, notifiée à étranger le jour même Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2024 à 9H46 par M. [E] [Z], M. [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il vit en France depuis 2013, à [Localité 2] et être de nationalité algérienne. Il prétend avoir perdu son passeport algérien. Il souhaite être libéré car il est père de trois enfants mineurs dont un bébé handicapé. La mère des enfants n'a pas de papiers et est de nationalité marocaine. IL précise avoir perdu son passeport. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de'ordonnance déférée au regard des moyens suivants : -un défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, -l'irrégularité des notifications des arrêtés préfectoraux (il souffre de surdité et de douleurs à l'oreille gauche et n'a pas compris ni la procédure ni les documents notifiés), -l'arrêté de placement en CRA du préfet n'a pas tenu compte de ses problèmes de santé, il y a une insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité, -un défaut d'examen sérieux, -une erreur manifeste d'appréciation, -l'irrecevabilité de la demande de première prolongation (le registre de rétention n'était pas joint à la requête du préfet). Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Si le juge des libertés et de la détention n'a pas statué sur un moyen de nullité relatif au caractère irrégulier de la notification des arrêtés en raison de sa surdité, la cour, qui doit statuer en fait et en droit du fait du caractère dévolutif de l'appel, va pour sa part examiner ce moyen dans le cadre de sa connaissance de l'entier litige. Ainsi, le moyen de l'étranger est inopérant. Sur l'irrégularité de la notification des arrêtés préfectoraux, l'étranger n'a pas indiqué à l'interprète qu'il entendait pas ce qu'il lui traduisait. En outre, ce dernier soutient qu'il souffre de surdité à l'oreille gauche, ce qui n'établit donc pas une surdité totale. Enfin, aucune des pièces produites n'établit une réelle surdité bilatérale. L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention est suffisamment motivée au regard du fait que le préfet instruit le dossier sur la base des éléments portés à sa connaissance ou dont il a nécessairement connaissance. Or, rien ne permet d'affirmer que le retenu avait indiqué au préfet souffrir d'un problème de surdité. Le moyen sera rejeté. Sur la question du défaut d'examen sérieux, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'étranger aurait formulé une demande d'examen par un médecin contrairement aux exigences de l'article 63-3 du code de procédure pénale. Le moyen est inopérant. Le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles et du défaut de jonction du registre des rétentions n'est pas efficace, dés lors que la fiche du registre des rétentions était au contraire bien jointe à la requête. La décision de prolongation de la rétention est par ailleurs opportune au regard du fait que la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes au signalement et à la demande de délivrance d'un éventuel laisse-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement suivant courrier versé aux débats du 17 janvier 2024. En outre, le retenu n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport. Par ailleurs, M. [E] [Z] admet ne pas être en possession de son passeport algérien. Enfin, selon la préfecture, le retenu s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [E] [Z] n'est n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes, a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de tentative de vol, ne justifie pas d'une situation de couple stable avec la mère de ses enfants (se disant séparé de cette dernière). Dans ces conditions, M. [E] [Z] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de en date du 19 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [Z] né le 20 Août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète
Articles de loi cités
article L741-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle 63-3 du code de procédure pénale.article L. 743-13 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af64e5b6c6260008b52ef9
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