Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10654a01215df779625
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56674 N° Portalis 352J-W-B7H-C2TCL N° : Assignation du : 05 Septembre 2023 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, DEMANDERESSE LA FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES - SOLIDAIR ES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS - #E0144 DEFENDERESSE L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0178 DÉBATS A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, EXPOSE DU LITIGE L’Union Syndicale Solidaire (ci-après l’ Union) a pour objet selon ses statuts de rassembler toutes les organisations syndicales adhérant à ses valeurs et principes et se compose de syndicats, de fédérations ou d’unions de syndicats. Tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l’ Union syndicale solidaire doit en faire la demande. Les statuts disposent que la concurrence durable de deux syndicats au sein de l’ Union et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l’Union, et que pour cette raison il ne saurait y avoir coexistence de deux syndicats en concurrence dans le même secteur professionnel La Fédération Sud Commerce et Services Solidaires (ci-après la Fédération) créée en 2014 a notamment pour but selon ses statuts de regrouper au niveau national des syndicats locaux ou nationaux rassemblant et organisant les travailleurs des secteurs du commerces, des services, et des métiers de la logistique, de défendre les intérêts professionnels, économiques et matériels et moraux des salariés de ces secteurs et plus largement de l’ensemble du monde du travail. Elle a formé une demande d’adhésion à l’Union Syndicale Solidaire qui a été acceptée par le Bureau national de l’ Union lors de sa séance du 9 novembre 2017. Un conflit interne est né entre la Fédération et la section syndicale SUD Amazon Brétigny, qui a décidé de se constituer en syndicat en décembre 2022 et a revendiqué son adhésion à l’ Union. Ces deux organisations agissant dans le même secteur professionnel se sont alors trouvées en situation de concurrence. La tentative de les réunir sous une même structure s’est soldée par un échec, de même que les tentatives de médiation mises en oeuvre par la la commission des conflits de l’ Union. Les 19 et 20 avril 2023, le Comité national de l’ Union a alors décidé dans la perspective des élections au CSE de 2023 qu’à titre transitoire c’est l’Union qui interviendrait au sein de l’établissement notamment pour le dépôt des listes aux prochaines élections et a fait défense aux deux organisations en conflit d’intervenir à ce stade. Le 29 juin 2023, le Bureau National de L’Union a décidé la suspension de la Fédération et l’arrêt du financement et des aides qui lui étaient apportés. Le 5 septembre 2023, la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires a assigné l’Union Syndicale Solidaire à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 9 octobre 2023 aux fins de voir suspendre l’exécution de ces décisions et condamner l’Union au paiement d’une provision. L’affaire a été renvoyée devant la formation connaissant des référés sociaux à l’audience du 21 décembre 2023. Les parties ont comparu par leurs conseils respectifs qui ont soutenu et déposé leurs conclusions écrites contenant les demandes suivantes : La Fédération Sud Commerce et Services Solidaires demande au juge des référés de : DECLARER recevable l’assignation délivrée le 05 septembre 2023 à l’Union syndicale Solidaires. DECLARER la demande de la Fédération Sud Commerces et Services - Solidaires recevable et bien fondée. SUSPENDRE l’exécution des décisions prises par le Bureau National de l’Union syndicale Solidaires lors de la réunion du 29 juin 2023. En conséquence, CONDAMNER l’Union syndicale Solidaires à verser, à titre de provision, la somme de 30.000 € à la Fédération Sud Commerces et Services - Solidaires. PRONONCER une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir. CONDAMNER l’Union syndicale Solidaires à verser à la Fédération Sud Commerces et Services - Solidaires la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER l’Union syndicale Solidaires aux entiers dépens. L’Union syndicale Solidaire demande au juge des référés de : IN LIMINE LITIS – AVANT TOUT DEBAT AU FOND : DECLARER NULLE l’assignation de la Fédération SUD Commerces & Services pour défaut de capacité à agir ; DECLARER IRRECEVABLE l’action de la Fédération SUD Commerces & Services ; EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à se mieux pourvoir au fond ; DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes CONDAMNER la Fédération Sud Commerces et services Solidaires à verser à l’Union syndicale SOLIDAIRES la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Fédération Sud Commerces et services aux dépens. Le conseil de l’ Union Syndicale Solidaire déclare à l’audience ne pas maintenir son exception d’irrecevabilité. MOTIFS L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ». Sur la demande de suspension des décisions prises le 29 juin 2023 Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés. La Fédération Sud Commerce et Services Solidaires expose que constitue un trouble manifestement illicite la prise de délibérations en l’absence du quorum prévu par les statuts, de même que l’absence de justification que les membres ayant participé au vote étaient à jour du paiement de leur cotisation. L’article 6 des statuts de l’Union dispose que si une structure n’est pas à jour de ses cotisations sur l’année N-1 sans avoir reçu l’accord du Bureau National pour retarder son versement elle ne pourra pas participer aux prises de décisions. En application de cet article, la régularité du vote d’une structure qui ne serait pas à jour du paiement de sa cotisation pourrait être contesté. Il n’en résulte pas pour autant que l’absence de justification au jour de la délibération du paiement de sa cotisation par chacun des votants constitue un trouble manifestement illicite de nature à vicier le résultat du vote. L’article 9 des statuts dispose que toute décision du Bureau National se prend au consensus, qu’à défaut de consensus et si aucun syndicat n’utilise son droit de veto la majorité des 2/3 des syndicats membres présents est suffisante, et exige par ailleurs pour la validité des décisions des différentes structures un quorum de 50%. L’article 21 des statuts qui traite des conflits dispose que tout manquement aux statuts est susceptible d’entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion. Une commission des conflits reçoit le ou les membres concernés, instruit le conflit, rapporte devant le Bureau National qui prend sa décision à l’unanimité des présents, exceptées la ou les organisations incriminées. L’article 22 dispose qu’un règlement intérieur vient compléter les dispositions des statuts. Les parties ont versé aux débats le règlement intérieur qui comporte 9 articles dont aucun ne traite des sanctions pouvant être prononcées, étant observé que le Bureau National a estimé le 29 juin 2023 que s’agissant d’une suspension et non d’une désaffiliation, la majorité des deux tiers était suffisante. La délibération litigieuse a été prise au terme d’un vote exprimé par les seize membres présents, à raison de 13 pour, 1 contre, 2 “NPPV”. L’Union ne conteste pas que le quorum de 50% n’était pas atteint le 29 juin 2023. Elle déclare que compte-tenu de l’augmentation du nombre de ses adhérents, aujourd’hui de 53, un usage s’est instauré abandonnant cette règle, dès lors que chacun des membres dispose d’un droit de veto qui lui permet de bloquer toute décision qu’il estimerait contraire à ses principes fondamentaux, et que jamais aucun des membres n’a contesté ce mode de fonctionnement. Elle souligne que la décision validant l’adhésion de la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires en 2017 ne respectait déjà pas cette règle du quorum. Or si l’on peut entendre que le non respect ou l’assouplissement dans la pratique des régles fixées par les statuts, dès lors que tous les intéressés y consentent et y trouvent leur intérêt, ne soit pas nécessairement constitutif d’un trouble manifestement illicite, il en est autrement en matière disciplinaire, où le respect de la forme conditionne le respect des droits de la personne ou en l’espèce de l’organisation incriminée. L’Union ne cite d’ailleurs aucun précédent de décision disciplinaire prise en infraction avec le respect de la règle de quorum. En conséquence, la décision de suspension de la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires prise par le Bureau National le 29 juin 2023est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en suspendant son exécution. Les mêmes effets ne sont pas encourus par la délibération relative à l’arrêt du financement et des aides accordées à la Fédération qui ne vaut que pour l’avenir ainsi qu’il le sera démontré ci-après. Sur la demande en paiement d’une provision Selon le dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 15 des statuts dispose que l’ Union Syndicale Solidaire, sur proposition du Secrétariat National, peut décider l’attribution d’une aide sociale financière ou juridique, au bénéfice de ses adhérents, des salariés en lutte, des assocoations et syndicats. Ces aides sont approuvées par le Bureau National ou le Comité National. L’aide financière est accordée pour une durée d’un an et est formalisée par une convention. Le 16 janvier 2023, l’Union a signé avec la Fédération Sud Commerces et Services une convention accordant un financement pour la prise en charge des salaires versés à l’un de ses employé (Monsieur [F] au poste de juriste) à hauteur de 43.466 euros, payable par quart, sur production par le syndicat bénéficiaire de la copie des bulletins de salaire et bordereaux URSSAF. Un premier versement de 10.866,50 euros a été effectué à la signature de la convention pour les salaires du premier trimestre 2023. La Fédération a par ailleurs bénéficié pour les années 2021 et 2022 d’une aide financière de 7.860 euros puis de 15.840 euros pour le paiement des loyers et charges de son local. Le 29 juin 2023, le Bureau National a voté pour l’arrêt du financement et des aides accordés à la Fédération. En conséquence, les mêmes demandes formées pour l’année 2023 n’ont pas été approuvées. La Fédération expose que le non renouvellement des aides pour 2023, et la suspension des versements pévus par la convention du 16 janvier 2023 depuis le 29 juin 2023, qui la place dans l’incapacité de régler le salaire de son juriste à partir du mois d’octobre 2023, met en péril la pérennité de l’emploi de son salarié et l’existence du lieu où elle exerce ses missions. Elle invoque par ailleurs dans ses écritures l’existence de “plusieurs créances” à son profit. Elle motive par l’ensemble de ces éléments sa demande en paiement d’une provision de 30.000 euros sans faire de décompte précis des divers chefs de créance qu’elle invoque. L’Union qui dispose par ses statuts de la faculté d’accorder des aides annuelles à ses membres selon un arbitrage dépendant de ses propres capacités financières et de l’évaluation des situations de besoin qui lui sont exposées et justifiées n’a aucune obligation de renouveler une aide précédemment accordée. En l’espèce, bien que le refus de financement opposé pour 2023 soit lié au conflit interne qui a entraîné la décision de suspension prise dans des conditions que le juge des référés estime irrégulières, la faculté d’appréciation dont dispose l’ Union pour accorder ou pas les aides qui lui sont demandées reste intacte. La demande de provision partiellement fondée sur le refus de renouvellement pour 2023 des financements précédemment accordés se fonde en conséquence sur une obligation sérieusement contestable. Il en est de même des créances invoquées en termes très vagues par la Fédération dans ses écritures, dont elle ne produit aucun justificatif. S’agissant de l’exécution de la convention du 16 janvier 2023 relative à l’aide financière accordée pour le paiement des salaires de Monsieur [F] payable en quatre termes sur production de justificatifs, il résulte de la note du Bureau National du 7 septembre 2023 et du relevé de décision correspondant que le Bureau a décidé de la poursuivre jusqu’à son terme sans toutefois la renouveler. Il ne résulte pas clairement des écritures des parties si le dernier quart a été effectivement réglé, et en tout état de cause la Fédération ne justifie pas avoir adressé sa demande accompagnée comme le prévoit la convention des copies des bulletins de salaire de juillet août et septembre et des relevés URSSAF. Nonobstant l’incertitude sur l’effectivité du dernier règlement, son exigibilité n’est pas établie, de sorte que la demande de provision partiellement fondée sur cet élément concerne une obligation sérieusement contestable. En conséquence, la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires sera déboutée de sa demande en paiement d’une provision. L’ Union sera condamnée aux dépens et à verser à la Fédération la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonnons la suspension de la délibération prise par le Bureau National de l’Union Syndicale Solidaire prononçant la suspension de la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires ; Déboutons la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires du surplus de ses demandes ; Condamnons l’Union Syndicale Solidaire aux dépens et à verser à la Fédération Sud Commerce et Services Solidaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 18 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Elisabeth ARNISSOLLECatherine DESCAMPS
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 484 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code dearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10654a01215df779625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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