Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0ff54a01215df779564
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59030 N° : 5CV/LB Assignations des : 6 et 9 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : +1 copie ADM.JUD. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 18 janvier 2024 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE Maître [P] [Z] ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [A] [D] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris - #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris - #D1808 DÉFENDEURS Monsieur [G] [T] [Adresse 4] [Localité 9] Madame [F] [T] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 10] Monsieur [E] [L] [D] [Adresse 2] [Localité 9] Monsieur [W] [I] [U] [D] [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [M] [J] [R] [Adresse 14] [Localité 12] (Frosinore) Italie non représentés DÉBATS A l’audience du 21 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par une ordonnance sur requête du 11 octobre 2010, Maître [P] [Z], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [D], décédée le [Date décès 6] 2008. La mission de Maître [P] [Z] ès qualités a été prorogée jusqu’au 11 octobre 2023, pour la dernière fois par une ordonnance du 20 septembre 2022. Par ordonnance sur requête du 16 décembre 2021, Maître [P] [Z] ès qualités a été autorisée : - à faire dresser par un notaire de son choix, un acte notarié de notoriété acquisitive afin de suppléer l’absence de l’acte de cession (demeuré introuvable) des parts sociales n° 733 à 829 ayant appartenu à feue [A] [D], au regard des pièces établissant la possession utile desdites parts par la défunte ; - à régulariser l’acte de retrait de la Sci du [Adresse 5] des parts sociales ayant appartenu à [A] [D] lui donnant vocation à la peine propriété du lot n° 59 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] ; - à procéder à la vente du lot de copropriété n° 59 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] au prix net vendeur de 181 000 euros, avec faculté de baisse au prix net vendeur de 177 000 euros en l’absence d’offre dans un délai de 45 jours à compter de la mise en commercialisation, cette vente étant requise par l’intérêt de la succession de Madame [A] [D]. Par actes de commissaire de justice transmis à l’entité requise et délivrés les 6 et 9 octobre et le 17 novembre 2023, Maître [P] [Z] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [G] [T], Madame [F] [T] épouse [X], Monsieur [E] [D], Monsieur [W] [D] et Monsieur [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande, sur le fondement des articles 813-1 et 815-6 du code civil, de : - proroger sa mission pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 11 octobre 2023 ; - l’autoriser à vendre le lot de copropriété n° 59 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], au prix net vendeur minimum de 155 000 euros, après avoir fait dresser l’acte de notoriété acquisitive et avoir procédé au retrait des parts sociales détenues par la défunte dans la Sci du [Adresse 5], dans les termes de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 ; - dire et juger que les dépens seront supportés par la succession administrée. A l’audience, Maître [P] [Z] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que : - sa mission doit se poursuivre pour qu’elle puisse faire établir un acte de notoriété acquisitive, procéder au retrait des parts sociales détenues par la défunte et répartir au profit des héritiers le solde disponible de son compte étude après règlement du passif successoral ; - les opérations de commercialisation de l’appartement n’ont pas abouti à ce jour et le prix auquel elle a été autorisée à vendre cet appartement s’avère trop élevé au regard de ses caractéristiques atypiques et des importants travaux de rénovation à y prévoir compte tenu notamment de l’existence des deux derniers sinistres ; - il est urgent de vendre pour apurer le passif successoral très important. Les défendeurs ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. / Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. / Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. » Il ressort des pièces du dossier, notamment du treizième rapport de diligences de Maître [P] [Z] ès qualités en date du 20 septembre 2023, que les opérations de vente de l’appartement n’ont pu aboutir eu égard à ses caractéristiques et aux travaux de rénovation nécessaires et que la vente de cet appartement est nécessaire pour apurer le passif successoral. Il est dès lors urgent et dans l’intérêt commun, d’une part, de proroger la mission de l’administrateur provisoire pour une nouvelle durée de douze mois à compter du 11 octobre 2023, d’autre part, de l’autoriser à vendre le bien immobilier au prix net vendeur minimum de 155 000 euros au vu des estimations faites par deux agences immobilières le 18 septembre 2023. Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 11 octobre 2023, la mission de Maître [P] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [D], telle que définie par l’ordonnance sur requête du 11 octobre 2010 et les décisions subséquentes. Autorisons Maître [P] [Z] ès qualités à vendre le lot de copropriété n° 59 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13], au prix net vendeur minimum de 155 000 euros, après avoir fait dresser l’acte de notoriété acquisitive et avoir procédé au retrait des parts sociales détenues par la défunte dans la Sci du [Adresse 5], dans les termes de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021. Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée. Fait à Paris le 18 janvier 2024 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec0ff54a01215df779564
Données disponibles
- Texte intégral
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