Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fd54a01215df77952f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 392 713 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 14] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 18] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00290 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2HM N° MINUTE : 24/00007 DEMANDEUR: Société [17] DEFENDEUR: [P] [D] AUTRES PARTIES: Société [9] DEMANDERESSE Société [17] [Adresse 4] [Localité 8] Dispensée de comparution DÉFENDERESSE Madame [P] [D] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0220 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 750562023503048 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) AUTRES PARTIES Société [9] CHEZ [11] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente: Déborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendur en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 6 février 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023. Par décision du 13 avril 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise. La décision a été notifiée à la société [17] le 14 avril 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 20 avril 2023. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2023. Un renvoi a été ordonné à la demande de la débitrice au 16 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue. La société [17] a comparu par écrit selon les modalités prévues à l'article R713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier du 9 août 2023 adressé au tribunal, et dont copie a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [D], qui l'a reçue le 12 août 2023. Dans ce courrier, la société [17] soutient que Madame [P] [D] a contracté le 1er juin 2022 un prêt d'un montant de 20 000 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque Toyota, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 374,59 euros. Elle expose que la débitrice est âgée de 23 ans, qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement, que lors de l'octroi du prêt elle percevait un salaire de 2400 euros au titre de son activité de technicienne informatique, et qu'elle détient un PEL d'un montant de plus de 11 000 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, elle considère que la vente du véhicule doit être envisagée afin d'apurer le passif, Madame [P] [D] n'ayant pas l'utilité de se déplacer en voiture à [Localité 13]. Madame [P] [D] a été représentée à l'audience par son avocat qui a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : -de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] du 23 février 2023 ; - de débouter la société [17] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la société [17] aux entiers dépens. Elle conteste en premier lieu avoir acheté un véhicule. En second lieu, s'agissant de sa situation financière, elle expose que la commission a retenu qu'elle percevait 397 euros par mois, et que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 565,34 euros par mois. Elle indique qu'elle bénéficie d'une APL d'un montant de 48 euros par mois directement versée à l'association des jeunes travailleurs, et d'une prime d'activité de 232,51 euros par mois. En ce qui concerne ses charges mensuelles, elle indique verser un loyer de 441,14 euros APL comprises, outre un forfait mobile de 49,99 euros, et faire face à des frais d'assurance habitation responsabilité civile trois euros, ainsi qu'à une assurance animale de 130 euros. Elle soutient se trouver de bonne foi. Elle en conclut que ses charges sont plus élevées que ses revenus, et demande en conséquence à bénéficier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la société [17] a contesté le 20 avril 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission le 13 avril 2023, et qui lui avait été notifié le 14 avril 2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors le recours de la société [17] doit être déclarée recevable en la forme. II. Sur le fond Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, l'endettement de Madame [P] [D] s'élève à la somme de 23 927,13 euros, quasiment entièrement constitué d'une créance à l'égard de la société [17] d'un montant de 20 000 euros. L'état descriptif de situation dressée par la commission le 25 avril 2023 mentionne que Madame [P] [D] ne dispose d'aucun patrimoine, et n'a déclaré aucun patrimoine lors du dépôt de son dossier de surendettement. L'offre de crédit du 1er juin 2022 signé par Madame [P] [D] avec l'établissement [17] ne mentionne nullement que le prêt de 20 000 euros était destiné à l'achat d'un véhicule. Ainsi, il n'est pas établi que Madame [P] [D] dispose d'un véhicule. En revanche, le relevé de compte auprès de la société [12] du 8 avril 2022 fourni par Madame [P] [D] lors de la conclusion du prêt, mentionne qu'elle disposait de la somme de 2803,47 euros sur son compte courant, outre 11 957,09 euros sur un plan d'épargne logement. Madame [P] [D] dispose donc de la somme de 11 957,09 euros sur un plan épargne logement auprès de la banque postale. Elle dispose ainsi de liquidités de nature à lui permettre d'apurer en grande partie son passif. Par ailleurs, aux termes de l'état descriptif de situation dressée par la commission le 23 février 2023, elle indique être vendeuse intérimaire. Selon le relevé de compte auprès de la caisse d'allocations familiales du 17 septembre 2023 il est toutefois mentionné qu'elle exerce une activité salariée depuis le 31 juillet 2023. Il doit donc être retenu qu'elle exerce une activité professionnelle régulière. Elle ne verse pour autant qu'une fiche de paye, et se limite à remettre un avis d'imposition établi en 2022 sur ses revenus de 2021, de sorte qu'elle ne justifie nullement de ses revenus actualisés. Or, l'examen de son relevé de compte auprès de la [16] au 9 novembre 2023 mentionne qu'elle a perçu la somme de 1073,24 euros le 31 octobre 2023 de la part de « [15] ». Cette somme doit donc être retenue au titre de son salaire. Elle justifie en outre percevoir 232,51 euros d'une prime d'activité, et 48 euros d'aide personnalisée au logement directement versée au bailleur. Au total, ses ressources élèvent ainsi à la somme de 1353,75 euros. En ce qui concerne ses charges, Madame [P] [D] ne fournit aucun justificatif à l'appui des diverses sommes qu'elle indique s'acquitter, à l'exception de son loyer d'un montant de 441,14 euros APL incluses. Ses charges doivent donc être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressée par la commission il actualisait par les seuls éléments qu'elle a remis à l'audience. Elles se composent de la manière suivante : loyer : 441,14 euros ; - forfait de base pour une personne : 604 euros ; - forfait habitation pour une personne : 116 euros ; - forfait chauffage pour une personne : 114 euros. Soit un total de 1275,14 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est de 78,61 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 203,58 euros. Madame [P] [D] dispose ainsi d'une capacité de remboursement de 78,61 euros. Dès lors que Madame [P] [D] dispose d'une capacité de remboursement d'une part, et de sommes conséquentes sur un plan d'épargne logement d'autre part, sa situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Sa demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée. Par conséquent, un renvoi dossier sera ordonné à la commission afin d'établir des mesures classiques de désendettement, notamment un plan de rééchelonnement des dettes. III. Sur les accessoires Au regard de la situation économique des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DÉCLARE recevable la contestation de la société [17] en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] du 13 avril 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [P] [D] ; DIT que la situation de Madame [P] [D] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Madame [P] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRELA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aec0fd54a01215df77952f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA