Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fb54a01215df7794e2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/01/2024 à : Me Frédéric BELLANCA Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : Me René DESPIEGHELAERE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02826 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR4R N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 3], représenté par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, DÉFENDERESSE La Société ING BANK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Ll0015 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02826 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR4R M.[G] [F] est titulaire d’un compte auprès de la SA ING BANK France n° [XXXXXXXXXX02]. Le 13/04/2019 , il a fait opposition sur son compte .Le 16/04/2019 , il a confirmé une « contestation porteur » par écrit ,mentionnant le vol de sa carte bancaire survenu la nuit du 12/04 au 13/04/2019 , dont il s’était rendu compte le 13/04/2019 dans l’après-midi , contestation portant sur 16 opérations pour un total de 2736.70 euros. Il a déposé plainte le 16/04/2019 auprès du commissariat de police du 1er arrondissement, en précisant que le vol avait dû se produire au café [4] où il se trouvait pour une soirée le 12 au 13/04/2019 , confirmant s’être aperçu du vol le lendemain. Le 30/04/2019 , la SA ING BANK FRANCE a refusé de rembourser ces opérations en invoquant une négligence de M. [G] [F]. Le médiateur de la Fédération de la Banque Française saisi le 11/11/2019 a rendu un avis le 19/12/2019, en indiquant un refus de remboursement fondé par la banque , en raison d’une absence de mesures raisonnables prises par M. [G] [F] pour préserver la sécurité de son dispositif de paiement , et une négligence grave. Le conseil de M. [G] [F] a mis en demeure la SA ING BANK FRANCE par LRAR du 01/03/2021 reçue le 03/03/2021 de lui rembourser la somme de 2736.70 euros. Le conseil de M. [G] [F] a adressé une demande fondée sur l’article 820 du code de procédure civile le 10/05/2021 auprès du Tribunal judiciaire de PARIS. Par acte d’huissier du 16/08/2021, M. [G] [F] a assigné la SA ING BANK FRANCE devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles 1240 du code civil aux fins de : Voir condamner la SA ING BANK FRANCE à payer à M. [G] [F] la somme de 2736.70 euros Voir condamner la SA ING BANK FRANCE à payer à M. [G] [F] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.L’affaire a été radiée par décision du 19/04/2022 . Après demande de réinscription de l’affaire au rôle du demandeur , l’affaire a été réenrôlée pour l’audience du 08/06/2023 , devant le tribunal judiciaire, après application de l’article 82-1 du code de procédure civile par décision du 05/04/2023. A cette audience , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20/11/2023 et a été retenue à cette date. M. [G] [F] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-16, L133-17 et L133-19 du CMF , 1240 du code civil de : Voir débouter la SA ING BANK FRANCE de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner la SA ING BANK FRANCE à payer à M. [G] [F] la somme de 2736.70 euros Voir condamner la SA ING BANK FRANCE à payer à M. [G] [F] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et discrédit de la personne de M. [G] [F] Voir condamner la SA ING BANK FRANCE à payer à M. [G] [F] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens. La SA ING BANK FRANCE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-16 et L133-19 du CMF de : Voir débouter M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions , en ce que la fraude dont celui-ci se prétend avoir été victime n’est que la conséquence de ses négligences graves Voir condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’ aux dépens . DISCUSSION : Sur la demande de remboursement de M. [G] [F] : L’article L133-16 du même code dispose que l’utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées .Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives , non discriminatoires et proportionnées. En vertu de l’article L133-17 du même code , en cas de perte , vol , détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées , l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. En application de l’article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s’il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celui-ci doit lui être immédiatement remboursé et le compte doit être re-crédité. Il appartient au prestataire en vertu des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. L’utilisateur a pour obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés et informer en conséquence sans délai de toute utilisation frauduleuse ou de ses données . M. [G] [F] a formé opposition pour vol de sa carte bancaire dès le 13/04/2019 à 16h , en mentionnant le vol survenu dans la nuit précédente du 12 au 13/04/2019 , et portant plainte dès le 16/04/2019. Il a donc signalé ce vol très rapidement. Les opérations contestées portent à la fois sur des paiements de plus de 50 euros pour certains et des retraits au DAB , qui supposent que le code confidentiel a été utilisé. Le médiateur a retenu une négligence grave dans le fait que la carte bancaire a été utilisée la dernière fois la nuit dans un bar où M. [G] [F] a passé la soirée et qu’il était « sous l’emprise de l’alcool » et « n’a donc certainement pas protégé suffisamment des regards indiscrets la saisie de son code confidentiel au moment de son paiement ». Or cette appréciation ne repose pas sur autre chose que les déclarations de M. [G] [F] dans sa plainte , où il a mentionné « au cours de la soirée nous avions consommé quelques verres et nous sommes repartis tard dans la nuit en taxi » . Il n’est joint aucun autre élément qui puisse permettre d’en déduire que sa consommation était telle qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires dans l’utilisation de sa carte de paiement . Notamment alors qu’il est évoqué les bandes vidéos du café [4] dans la plainte , la SA ING BANK FRANCE n’a pas apporté d’élément sur les suites de cette plainte et il n’a pas été apporté d’autres élément de preuve par attestations de tiers présents ou du personnel dans le bar . Par ailleurs le moment de la prise de connaissance de ce code confidentiel n’est pas déterminé. Dans ces conditions , la SA ING BANK FRANCE ne rapporte pas la preuve que le vol de la carte bancaire avec prise de connaissance du code confidentiel de M. [G] [F] relève d’une négligence grave , les éléments soutenus par la SA ING BANK FRANCE étant hypothétiques, alors que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées, ont été effectivement utilisées. Il convient donc de condamner la SA ING BANK FRANCE à rembourser à M. [G] [F] l’ensemble des opérations contestées du 13/04/2019 , pour un total de 2736.70 euros ,avec intérêts au taux légal à compter du 03/03/2021, date de la mise en demeure, soit : Treplay : 26 euros Treplay : 18 euros Ratp : 29.60 eurosPrintemps Haussmann : 695.50 euros Sephora : 90.50 euros GL Haussmann : 620 euros GL Haussmann : 490 euros Rel .periph ext : 20.22 euros Rel. Periph ext. : 100.16 euros Statiomt08horo76 : 0.60 euros Franprix : 29.87 eurosFranprix : 119.85 eurosLa banque postale : 50 euros LCL : 300 euros LCL : 100 euros Le [N] [T] : 46.20 euros Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G] [F] : M. [G] [F] fait état d’un préjudice moral pour discrédit sur sa personne compte-tenu des motifs de rejet de la banque pour demander une somme de 3000 euros de dommages et intérêts , à laquelle s’oppose la banque en exposant ne pas avoir de responsabilité pour les opérations contestées et en rappelant les négligences graves de M. [G] [F] . En application de l’article 1240 du code civil , la responsabilité pour faute extra contractuelle suppose de démontrer un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Or la banque est en relation contractuelle avec M. [G] [F] qui est son client , et doit appliquer les termes de la convention de compte , notamment de l’article 12 et du code monétaire et financier. Il n’existe donc pas de responsabilité délictuelle pour faute qui puisse fonder la demande indemnitaire de M. [G] [F] , et le principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles trouve ici application. M. [G] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts . Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner la SA ING BANK FRANCE aux dépens et paiement à M. [G] [F] de la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la SA ING BANK FRANCE à payer à M. [G] [F] la somme de 2736.70 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 03/03/2021 , au titre des 16 opérations contestées du 13/04/2019 DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts RAPPELLE l’exécution provisoire de droit CONDAMNE la SA ING BANK FRANCE aux dépens CONDAMNE la SA ING BANK FRANCE à payer à M. [G] [F] la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec0fb54a01215df7794e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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