Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65aec0f954a01215df77949e
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 210 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 18] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 48] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00266 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXE4 N° MINUTE : 23/00488 DEMANDERESSE: [39] DEFENDERESSE: [L] [Z] AUTRES PARTIES: [38] [25] [30] [46] [29] [27] [47] [42] [32] [34] [35] [42] [36] [31] [41] [39] DEMANDERESSE LA SA [39] CHEZ [44] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Camille JAMI, avocate au barreau d’ESSONNE DÉFENDERESSE Madame [L] [Z] [Adresse 45] [Adresse 5] [Localité 15] comparante assistée de Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque G196 AUTRES PARTIES [38] [Localité 17] non comparante [25] CHEZ [40] [Adresse 24] [Localité 14] non comparante [30] [26] [Adresse 28] [Localité 19] non comparante [46] ITIM/ PLT/ COU [Adresse 49] [Localité 22] non comparante [29] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 51] [Localité 10] non comparante [27] CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 20] non comparante [47] CHEZ [37] [Adresse 9] [Localité 21] non comparante [42] CHEZ [37] [Adresse 9] [Localité 21] non comparante [32] CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 20] non comparante [34] CHEZ SYNERGIE CS 14110 [Localité 12] non comparante [35] CHEZ [44] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante [42] [Adresse 50] [Localité 23] non comparante [36] CHEZ [33] CS 80002 [Localité 11] non comparante [31] CHEZ [29] [Adresse 51] [Localité 10] non comparante [41] CASHPER [Adresse 6] [Localité 8] non comparante [39] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 16] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2022, Madame [L] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 43] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable 12 janvier 2023. Par décision du 30 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur 84 mois, au taux de 0 %, avec des mensualités maximales de 664,47 euros, et un effacement partiel à l'issue à hauteur de 150 152,78 euros La décision a été notifiée à la société [39] le 4 avril 2023. Par courrier envoyé à la commission le 11 avril 2023, la société [44] a contesté les mesures imposées. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2023. À cette audience, un renvoi a été ordonné à l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. À l'audience, la société [39], représentée par son avocat, a déposé des écritures reprenant un courrier officiel adressé au conseil de Madame [L] [Z] le 25 octobre 2023. Aux termes de ce courrier et des observations orales qu'elle formule à l'audience, elle soutient à titre liminaire que son recours doit être déclaré recevable, dans la mesure où un pouvoir spécial avait été délivré par la SA [39] au profit de la SA [44], de sorte qu'elle avait qualité à agir. Sur le fond, elle considère que Madame [L] [Z] se trouve de mauvaise foi au motif qu'elle n'a cessé d'accumuler des prêts, et qu'il ne revient pas à la SA [39] de supporter l'addiction à la voyance de la débitrice. Par ailleurs elle estime que la demande de surendettement présente un caractère dilatoire. Elle soutient enfin que sa contestation doit prospérer au regard de l'âge de la débitrice, autorisant un retour à meilleure fortune ; du montant de ses revenus mensuels et du fait qu'elle est hébergée, allégeant ainsi ses charges ; de l'importance de sa propre créance, qui est la troisième plus importante ; et des frais judiciaires déjà engagés et à venir compte tenu des procédures pendantes. Madame [L] [Z], assistée à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande : – de juger irrecevable la contestation émanant de la société [44] du 6 avril 2023 ; – de constater l'absence de contestation des créanciers dans le délai de l'article R733-6 du code de la consommation ; – de confirmer la décision de la commission de surendettement du 30 mars 2023 ; – de renvoyer le dossier au suivi de la procédure de surendettement de la commission ; – de condamner in solidum la société [44] et la société [39] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, Madame [L] [Z] expose, sur le fondement des articles R733-6 du code de la consommation, 117, 122 et 762 du code de procédure civile, que la société [44] est une société de recouvrement distincte de la SA [39], et que dès lors la contestation du 6 avril 2023 doit être déclarée irrecevable comme émanant d'une personne dépourvue de tout pouvoir de représentation en justice. Elle soutient que le code de procédure civile n'autorise pas les pouvoirs de représentation générale. Elle ajoute qu'en conséquence, aucun créancier n'a contesté la décision de la commission dans le délai fixé à l'article R 733-6 du code de la consommation, que toute intervention volontaire de la société [39] doit être déclarée irrecevable comme étant hors délai, et que par conséquent il convient de confirmer la recevabilité de la demande surendettement de Madame [Z] et de renvoyer le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure. Sur le fond, Madame [L] [Z] conteste se trouver de mauvaise foi, faisant valoir que l'appel qu'elle avait interjeté n'était nullement dilatoire, et qu'elle ne cherche pas à échapper à ses créanciers. Elle indique que sa situation financière est identique à celle retenue par la commission de surendettement, qu'elle perçoit 2100 euros d'allocation chômage 800 euros de salaire afin de se reloger. Elle précise être hébergée par son employeur, qu'elle n'a plus de mutuelle et qu'elle verse désormais 150 euros d'impôts. Madame [L] [Z] a été autorisée à transmettre par note en délibéré avant le 9 novembre 2023, un justificatif de ses allocations-chômage, les trois derniers bulletins de salaire, et l'avis d'impôt sur le revenu. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. Madame [L] [Z] a transmis les documents sollicités par courriel du 6 novembre 2023, dont copie a été adressé au conseil de la société [39]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours contre la décision relative aux mesures imposées En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. L’article 762 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat ;leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;leurs parents ou alliés en ligne directe ;leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Par ailleurs, en application des articles 122 à 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Dans le cas où la situation donnant lieu afin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. En l'espèce, la contestation à l'égard de la décision relative aux mesures imposées a été formée par courrier de la SAS [44] envoyé à la commission le 11 avril 2023. Il n'est pas contesté que la SAS [44] ne fait pas partie des créanciers de Madame [L] [Z]. Ainsi, il convient d'examiner si la SAS [44] pouvait exercer le recours en qualité de mandataire de la SA [39]. La SA [39] verse à l'audience un pouvoir spécial donné à la société [44] le 1er décembre 2020 concernant la créance du par Madame [L] [Z] référencée 257100/80901 en ces termes : « à défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes les poursuites, contraintes et diligences nécessaires ; en conséquence faire toutes mises en demeure, tous commandements et toutes sommations ; se concilier si faire se peut, et, à cet effet prendre tous arrangements, faire toutes remises, accorder tous termes et délais que le mandataire jugera à propos ; traiter, composer, transiger, compromettre en tout état de cause ; à défaut de conciliation, se pourvoir au nom du mandant devant tous tribunaux compétents ; mandater tant au niveau de l'instance, qu'au niveau de l'exécution de la décision à intervenir et de l'exercice de tout recours, tous avocats, huissiers de justice et d'une manière générale, tous auxiliaires de justice et experts dont le concours serait nécessaire ; obtenir tout jugements et arrêts, les faire exécuter par tous moyens et voies de droit, notamment par la saisie immobilière, ou se désister ; donner tous acquiescements ; provoquer tous ordres de distribution, y produire, adhérer à tous règlements amiables ; contester, faire toutes affirmations ; obtenir tous bordereaux et mandats au profit du mandant, en toucher le montant, accepter de tous débiteurs, toutes sûretés et garanties tant réelles que personnelles, en fixer les effets et la durée, faire toutes réquisitions ; accepter de tous débiteurs qu'il appartiendra la reconnaissance de toutes dettes, établir tous arrêter et comptes, déterminer les modalités et les conditions de remboursement de toutes dettes reconnues. ». La SA [39] justifie ainsi avoir donné mandat à la SAS [44] afin d'exercer des recours en justice au titre de la créance qu'elle détient à l'égard de Madame [L] [Z]. Néanmoins, un tel mandat ne se trouve pas énuméré par la liste limitative de l'article 762 du code de procédure civile, de sorte que la SAS [44] ne pouvait valablement former le recours en contestation des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection, et ce, quelque soient les termes du mandat puisque seule la loi habilite les personnes admises à représenter les parties en justice en vertu de l'article 414 du même code. Il en résulte que la SAS [44] ne pouvait pas valablement exercer le recours en contestation des mesures imposées au nom de la SA [39]. Dans la mesure où la SA [39], créancière, s'est présentée elle-même à l'audience, représentée par son propre avocat, il convient d'examiner si cette circonstance est de nature à avoir régularisé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. En l'espèce, la SA [39] a comparu à l'audience du 21 septembre 2023, soit postérieurement au délai de 30 jours pour former le recours contre la décision sur les mesures imposées qui lui avait été notifiée le 4 avril 2023. Ainsi, l'irrecevabilité du recours n'est pas susceptible d'avoir été régularisée par la comparution de la SA [39] à l'audience. Par conséquent, le recours formé par la SAS [44] en lieu et place de la SA [39] doit être déclarée irrecevable. En l'absence de recours recevable à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 30 mars 2023 imposant des mesures imposées, il convient de constater qu'elle est exécutoire. Sur les accessoires En l'espèce, la SA [39], succombant, sera condamnée aux dépens. Au regard de la situation économique des parties, l'équité commande de condamner la SA [39] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DECLARE irrecevable le recours formé par la SAS [44] le 6 avril 2023 au nom de la SA [39] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 30 mars 2023 ordonnant des mesures imposées ; CONSTATE qu'en l'absence de recours recevable à l'encontre de la décision du 30 mars 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Paris ordonnant des mesures imposées, celle-ci est exécutoire ; CONDAMNE la SA [39] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ; CONDAMNE la SA [39] aux dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65aec0f954a01215df77949e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA