Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea354a01215df773bee
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 98 376 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [N] [E] épouse [M] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06397 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMZC DEMANDERESSE Mme [N] [E] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE) représentée par son mandataire de gestion S.A.S.U. INTRUM CORPORATE Chez S.A.S.U. INTRUM CORPORATE dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Benjamin SENGEL, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Isabelle GANDONNIERE - 297, Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP DURIEUX WEIBEL BLUM ([Localité 8]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 18 juin 2010, le tribunal d'instance de VIENNE a notamment condamné solidairement [N] [E] et [I] [Y] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.817,73 € au titre du prêt formé le 23 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009. Le jugement, réputé contradictoire, a été signifié le 29 juillet 2010 à [N] [E]. Le 30 juin 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de CNE-LA BANQUE POSTALE à l'encontre de [N] [E] par voie de commissaire de justice à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour recouvrement de la somme de 11.747,47 €. La saisie a été dénoncée à [N] [E] le 6 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, [N] [E] a donné assignation à la société INTRUM DEBT FINANCE AG d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023, puis renvoyée au 7 novembre 2023 et au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions en demande visées à l'audience et de conclusions en défense reçues au greffe le 12 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 a été dénoncée le 6 juillet 2023 à [N] [E], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023 dont il est établi qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [N] [E] est recevable en sa contestation. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Sur le régime de prescription applicable Aux termes de l'article R111-4 du code des procédures civiles d'exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l'espèce, le jugement du 18 juin 2010 du tribunal d'instance de VIENNE constituant le titre exécutoire, réputé contradictoire, a été signifié le 29 juillet 2010 à [N] [E]. Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 29 juillet 2010 et le 29 juillet 2020. Sur les actes interruptifs de prescription A ce titre, l'article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, le commandement de payer avec signification de cession de créance du 21 juillet 2020 est de nature à interrompre la prescription, s'il a été régulièrement signifié et ne souffre pas d'une cause de nullité. L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l'huissier de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, l'huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. En l'espèce, le commissaire de justice instrumentaire a délivré le commandement de payer avec signification de cession de créance au [Adresse 3] à [Localité 9] et a mentionné : - que le nom du destinataire ne figurait sur aucune boîte aux lettres ou porte palière, que lors d'un précédent passage les voisins interrogés n'ont pas pu le renseigner ; - qu'à la potentielle autre adresse de [N] [E] au [Adresse 4] à [Localité 10] aucune boite aux lettres ou porte palière à son nom n'a été trouvée ; - que le commissaire de justice acte des recherches effectuées sur les pages blanches, auprès de la société EST METROPOLE HABITAT gestionnaire de l'immeuble, des services de la mairie et en contactant le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], numéro auquel la personne jointe a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur et qu'elle ne connaissait pas [N] [E]. Si [N] [E] produit un contrat de bail du 22 mai 2017, démontrant qu'elle a quitté le logement depuis le 22 mai 2017, il n'est pas établi que le créancier ou le commissaire de justice ait été informé de ce changement d'adresse et ait pu en avoir connaissance lors de la signification. En effet, le commissaire de justice a pu relater les diligences pour retrouver sa nouvelle adresse et qu'à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 10], ce qui fait foi jusqu'à inscription de faux, le nom de [N] [E] ne figurait nulle part. L'huissier a donc accompli les diligences suffisantes pour que l'acte soit signifié à personne. Il s'ensuit que le commandement aux fins de saisie vente du 21 juillet 2020 a régulièrement été signifié. Il a ainsi interrompu la prescription de l'action en recouvrement du créancier saisissant. Le créancier poursuivant n'est donc pas prescrit dans son action en recouvrement et le commandement aux fins de saisie-vente est régulier. En conséquence, [N] [E] sera déboutée de sa demande d'annulation de l'acte de signification avec commandement de payer avec cession de créance en date du 21 juillet 2020 et de sa demande de voir déclarer le créancier prescrit en son action en recouvrement. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution. En l'espèce, si les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir si la saisie-attribution a été fructueuse, [N] [E] fait valoir que la somme de 763,71 € a été saisie par la voie de cette saisie, ce qui n'est pas contesté. S'agissant de la somme restant due à hauteur de 10.983,76 €, [N] [E] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire lui a été signifié le 29 juillet 2010. En outre, [N] [E] ne produit aucun élément financier permettant de considérer que sa situation financière est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes dues. En conséquence, il convient de débouter [N] [E] de sa demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages-intérêts L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. Dans le cas présent, au vu de la solution donnée au litige, l'attitude fautive de la société ayant pratiqué la saisie, qui n'a fait, en tant que créancier muni d'un titre exécutoire valable, qu'exercer ses droits en recouvrement forcée n'est pas démontrée. La production par [N] [E] des copies d'écran des appels téléphoniques et courriels présentés comme émanant du créancier, alors même que seuls deux courriels apparaissent clairement avoir été envoyés par le commissaire de justice instrumentaire, ne saurait suffire à caractériser une intention de nuire du créancier. En conséquence, [N] [E] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [N] [E], qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [N] [E] sera condamnée à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [N] [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 30 juin 2023 qui lui a été dénoncée le 6 juillet 2023 ; Déboute [N] [E] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 à son encontre entre les mains de CNE-LA BANQUE POSTALE à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 à son encontre entre les mains de CNE-LA BANQUE POSTALE à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour recouvrement de la somme de 11.747,47 €; Déboute [N] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Déboute [N] [E] de sa demande de délais de paiement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [N] [E] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [N] [E] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [N] [E] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle 2244 du code civil précise que le délai dearticle 455 du code de procédure civile.article L211-2 du code des procédures civiles darticle 2231 du code civil dispose que larticle 656 du code de procédure civile prévoit particle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aebea354a01215df773bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA