Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea254a01215df773bdc
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 22/02500 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUX4 Notifiée le : Grosse et copie à : Me Julie CANTON - 408 Me Nawel FERHAT - 1559 Maître [C] [L] de la SELAS LEGA-CITE - 502 Maître [T] [V] de la SELARL [U] [O] AVOCATS ASSOCIES - 1217 Maître [E] [H] de la SELARL RACINE LYON - 366 Maître [M] [A] de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737 ORDONNANCE Le 15 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852 ayant son siège [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la REGIE THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 10] représenté par Maître Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assurance dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. SEI D’ETANCHEITE ET D’ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MAZAUD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur des établissements SCHONT et de la société TJ BAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.A. GENERALI VIE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SEI LYON, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante S.A. SMA SA, venant aux droits de la compagnie SMABTP, prise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ENTREPRISE LEVANTI, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] défaillante S.A.S. ILIADE INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante S.A.S.U. ETABLISSEMENTS SCHONT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.A.S. MAZAUD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. SEI LYON, venant aux droits de la SASU SEI D’ETANCHEITE ET D’ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) Vu l’assignation délivrée les 11 et 14 mars 2022 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du 24 mars 1852 sis [Adresse 8] à [Localité 13] demande aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD son assureur, MAZAUD, SCHONT, SEI D’ETANCHEITE ET D’ISOLATION l’indemnisation de désordres survenus dans le cadre des travaux de construction de l’immeuble ; Vu l’appel en cause délivrée le 15 mars 2022 par la société BOUYGUES IMMOBILIER aux sociétés ALLIANZ son assureur, MAZAUD CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD son assureur, la société ETABLISSEMENTS SCHONT, la société ILIADE INGENIERIE, la société L’AUXILIAIRE leur assureur et l’assureur de la société TJ BAT, la société SEI LYON, la société GENERALI VIE son assureur, la société ENTREPRISE LEVANTI, la société SMA son assureur, et l’ordonnance du 10 mai 2022 joignant cette procédure à la première ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2023 par lesquelles les sociétés ETABLISSEMENTS SCHONT et L’AUXILIAIRE, son assureur et l’assureur de la société TJ BAT, soulèvent la forclusion et la prescription des demandes de la société BOUYGUES IMMOBILIER contre la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société TJ BAT, l’irrecevabilité des demandes formées contre elles de la part de la société ALLIANZ, et la condamnation des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2023 par lesquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER soutient la recevabilité de son action et la condamnation des demanderesses à l’incident à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2023 par lesquelles la société GENERALI IARD, intervenant volontairement à la procédure ès qualités d’assureur de la société SEI [Localité 14], demande la mise hors de cause de la société SEI LYON, la possibilité de bénéficier de la forclusion ou de la prescription qui pourrait être retenue et la condamnation de tout succombant à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2023 par lesquelles la société ALLIANZ sollicite le prononcé de la recevabilité de ses demandes et la condamnation des demanderesses à l’incident à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 122 et 325 du code de procédure civile et l’article L 114-1 du code des assurances ; La société GENERALI IARD fait observer que la société SEI LYON n’a été immatriculée que le 15 février 2013, après les travaux litigieux, et que la société GENERALI VIE ne propose que des produits d’épargne d’assurances de personnes. La société GENERALI IARD est recevable à intervenir volontairement en se présentant comme la véritable compagnie d’assurance du véritable titulaire du lot d’étanchéité, la société SEI [Localité 14], son assurée. Cependant, elle n’a pas qualité à agir pour demander la mise hors de cause de la société SEI LYON pour le compte de celle-ci, pas plus qu’elle n’aurait pu demander la mise hors de cause de la société GENERALI VIE, ce dont elle se garde. La recevabilité de son intervention sera en conséquence prononcée, mais sa demande de mise hors de cause de la société SEI LYON sera rejetée. Les sociétés ETABLISSEMENTS SCHONT et L’AUXILIAIRE, son assureur et l’assureur de la société TJ BAT, estiment que la société BOUYGUES CONSTRUCTION ne pouvait agir en responsabilité au-delà du 14 mars 2022 au regard des délais de forclusion et de prescription de 10 ans des actions décennale et contractuelle en vertu de l’article 2229 du code civil, la réception du chantier remontant au 15 mars 2012. Elles estiment que l’appel en garantie de la société ALLIANZ par son assurée la société BOUYGUES CONSTRUCTION étant irrecevable pour un motif similaire, le recours en garantie formé contre elles par la société ALLIANZ l’est tout autant. La société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ considèrent que les responsabilités tant décennale que contractuelle sont soumises à des délais de forclusion, qui expirent au même quantième de l’année que le jour de l’évènement qui les fait courir en vertu des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile et que l’action dirigée contre elles est donc forclose. Les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, en ce qu’ils portent à 10 ans à compter de la réception des travaux le délai offert au maître de l’ouvrage pour agir en responsabilité décennale ou contractuelle, constituent des dispositions d’ordre public qui instituent des délais de forclusion ; ceux-ci sont soumis aux règles de computation de l’article 641 du code de procédure civile qui dispose que le délai exprimé en années expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte ou de l’évènement qui a fait courir le délai. Il s’ensuit que le délai offert à la société BOUYGUES IMMOBILIER, maître de l’ouvrage bénéficiaire d’une réception expresse le 15 mars 2012, pour assigner en responsabilité les différents constructeurs, expirait à 24 heures le 15 mars 2022, date des assignations qu’elle a fait délivrer. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Les dépens de l’instance seront réservés, mais les sociétés ETABLISSEMENTS SCHONT et L’AUXILIAIRE qui succombent à l’incident devront s’acquitter d’une somme de 1500€ envers chacune des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : RECEVONS l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD, REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par les sociétés ETABLISSEMENTS SCHONT et L’AUXILIAIRE, CONDAMNONS les sociétés ETABLISSEMENTS SCHONT et L’AUXILIAIRE à payer aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ chacune la somme de 1500 €, RESERVONS les dépens, REJETONS toute autre demande, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2024 en vue de recueillir les conclusions au fond des sociétés ETABLISSEMENTS SCHONT et L’AUXILIAIRE notifiées au plus tard le 24 avril 2024 ; DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 24 avril 2024 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M. - E. GOUNOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2229 du code civilarticle L 114-1 du code des assurancesarticle 641 du code de procédure civile qui dispo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65aebea254a01215df773bdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA