Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea254a01215df773bd7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Janvier 2024 RG N° RG 21/05676 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEUH / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [D] [M] épouse [S] C / [L] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [D] [M] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776 DEFENDEUR : Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 945 Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776 Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS, vestiaire : 945 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 25 août 2021 ; Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 22 novembre 2021 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [D] [M], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (01) ; et Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (71) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 8 mai 2021 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [M] et Monsieur [L] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [D] [M] de sa demande de prestation compensatoire ; FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [X] ; CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou RLINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que cette somme sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur ; DIT qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer l'intermédiation de la [10] ; REJETTE les autres demandes ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aebea254a01215df773bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA