Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4f54a01215df763456
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 349 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 janvier 2024 50D SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/02485 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCHZ [B] [D] C/ S.A.S.U. TEL CAR’S - Expéditions délivrées à SASU TEL CAR’S - FE délivrée à : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Le 08/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Jean-François SABARD GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Madame [B] [D] née le 06 Novembre 1999 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.S.U. TEL CAR’S [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 06 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, reçue le 12 juillet 2023 émanant de Madame [B] [D] à l’encontre de la SASU TEL CAR’S aux fins de condamnation au paiement de la somme en principal de 3400 € et de 2000 € à titre de dommages-intérêts en vue de l’annulation de la vente considérant le véhicule de marque Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 4] vendu comme étant dangereux au terme d’une expertise en ce qu’il comporterait plusieurs défauts et vices cachés le rendant impropre à sa destination et en l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation par le vendeur. À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, Madame [B] [D] représentée par son conseil demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 25 janvier 2023 avec la SASU TEL CAR’S pour défaut de délivrance et à titre subsidiaire pour résolution du contrat de vente en raison des vices cachés affectant le véhicule vendu et la condamnation de la défenderesse à la restitution du prix de vente du véhicule soit 3490 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Il est demandé également qu’il soit enjoint à la défenderesse à ses frais et sur son lieu de stationnement à récupérer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation qui est l’accessoire indispensable du véhicule pour le mettre en circulation constitue un défaut de délivrance justifiant la résolution de la vente de même qu’il a été constaté des défauts et vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination comme cela est démontré par les pièces versées aux débats. La SASU TEL CAR’S n’est pas représentée à l’audience sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Le tribunal constate en violation de l’article 1604 du Code civil sur la délivrance et le transport de la chose vendue que la SASU TEL CAR’S n’a pas respecté son engagement contractuel de délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule vendu ce qui justifie la résolution du contrat de vente comme l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination comme cela est démontré au terme d’une expertise et d’un contrôle technique dénonçant des défauts majeurs du véhicule. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante et de prononcer la résolution du contrat de vente du 25 janvier 2023 avec la SASU TEL CAR’S portant sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 5]. Il convient de dire qu’elle devra restituer le prix de vente du véhicule en question soit la somme de 3490 € et de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Il convient également d’enjoindre à la SASU TEL CAR’S de récupérer le véhicule Peugeot 206 à ses frais et sur son lieu de stationnement et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant un délai maximum de deux mois après lequel la liquidation de l’astreinte pourra être demandée devant cette juridiction. Il convient de condamner la SASU TEL CAR’S à payer à Madame [B] [D] une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice établi en l’espèce du fait de l’immobilisation de son véhicule pendant une longue durée et la même somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Circulez Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare les demandes de Madame [B] [D] régulières, recevables et fondées. Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 25 janvier 2023 portant sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 5]. Condamne la SASU TEL CAR’S à payer à Madame [B] [D] la somme de 3490 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Enjoint à la SASU TEL CAR’S de récupérer le véhicule Peugeot 206 à ses frais et sur son lieu de stationnement et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant un délai maximum de deux mois . Dit que cette juridiction pourra procéder à la liquidation de l’astreinte sur la requête de la partie la plus diligente. Condamne la SASU TEL CAR’S à payer à Madame [B] [D] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts. La condamne également à lui payer une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aebc4f54a01215df763456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA