Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4c54a01215df762c20
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01897 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLK7 Société ERILIA C/ [R] [B] - Expéditions délivrées à Me Luc LHUISSIER - FE délivrée à Me Luc LHUISSIER Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Société ERILIA RCS MARSEILLE N° B 058 811 670 [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Maître Luc LHUISSIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND DEFENDERESSE : Madame [R] [B] [Adresse 2] [Localité 6] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 2 septembre 2019, la société ERILIA a donné à bail à Madame [R] [B] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 394,25 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par exploit d’huissier en date du 3 novembre 2021, la société ERILIA a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.461,36 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 2 novembre 2021. Par assignation en date du 14 septembre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 15 septembre 2023, la société ERILIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [B]. A l’audience du 15 décembre 2023, la société ERILIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [B] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.490,38 € au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [B] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 3 novembre 2021. La société ERILIA ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [B] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Elle précise qu’elle accepte d’accorder à Mme [B] des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 50 €, en sus du loyer courant, afin de permettre à celle-ci de pouvoir se maintenir dans les lieux en cas de respect de ces modalités de paiement. Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que la locataire doit verser un loyer mensuel de 394,25 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [B] reste redevable, à la date du 7 septembre 2023, de la somme de 3.404,97 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [B] à payer à la société ERILIA la somme de 3.404,97 € au titre des arriérés dus au 7 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur les délais de paiement : Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ; Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ; Attendu que la société ERILIA accepte d’accorder à Mme [B] des délais de paiement, sous la forme de versements mensuels de 50 € en sus du loyer courant ; Qu’il y a lieu de laisser la possibilité à Mme [B] de sauvegarder son logement en lui permettant d’apurer sa dette selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement ; Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues en application des dispositions de l’article 1244-2 du Code Civil ; III - Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 2 septembre 2019 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la société ERILIA a, par communication électronique en date du 15 septembre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 3 novembre 2021, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 3 janvier 2022 et d’ordonner l’expulsion de Mme [B] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ; Que si Mme [B] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ; Qu’en cas de non versement du loyer en cours, de l’avance sur charges et de la quote-part de l’arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [B] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ERILIA, il convient de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant les parties a été résilié à la date du 3 janvier 2022 ; CONDAMNONS Madame [R] [B] à payer en deniers et quittances à la société ERILIA la somme de 3.404,97 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 7 septembre 2023 ; AUTORISONS Mme [B] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 50 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un 36ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ; DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ; DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [B] se libère de sa dette dans les délais accordés ; DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance : - le solde dû sera immédiatement exigible - la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ; DANS CE CAS : ORDONNONS à Mme [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [B] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS Mme [B] à payer en deniers et quittances à la société ERILIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNONS Mme [B] à payer à la société ERILIA la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Mme [B] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4c54a01215df762c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA