Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4b54a01215df7628fe
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 44 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 50B SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01857 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK67 S.A.R.L. BATI PRO 47 C/ [J] [Z] - Expéditions délivrées à Me Benjamin ECHALIER Me Jennifer POUJARDIEU - FE délivrée à Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 5] [Adresse 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A.R.L. BATI PRO 47 RCS D’AGEN N° 504 873 407 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Benjamin ECHALIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL ALPHA CONSEILS DEFENDEUR : Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jennifer POUJARDIEU, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 26 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2023, la société BATI PRO 47 a assigné Monsieur [J] [Z] en paiement devant le juge des référés du tribunal de Céans. A l’audience du 15 décembre 2023, la société BATI PRO 47, représentée par son conseil, demande au juge des référés de constater son désistement. M. [Z], représenté par son conseil, demande au juge des référés de constater la caducité de l’assignation du 26 septembre 2023, et de condamner la société BATI PRO 47 à lui verser la somme de 1.440 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la nature de l’affaire, il sera statué par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société BATI PRO 47 a assigné Monsieur [J] [Z] à l’audience du 13 octobre 2023, par assignation en date du 26 septembre 2023, déposée au greffe le 9 octobre 2023 ; Attendu qu’en application de l’article 754 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de l’assignation, en ce que celle-ci a été déposée au greffe moins de 15 jours avant la date de l’audience ; Qu’il convient ainsi de constater l’extinction de l’instance, conformément à l’article 385 du code de procédure civile ; Attendu que la caducité de l’acte introductif d’instance emporte anéantissement rétroactif de l’assignation, de sorte que l’instance doit être considérée comme éteinte dès son ouverture, avant même la date de la première audience ; Qu’en conséquence, aucune demande ne peut être utilement formée par aucune des parties en conséquence de l’assignation du 26 septembre 2023 ; Qu’il n’y a lieu à référé quant à la demande formée par M. [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens seront laissés à la charge de M. [Z] ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort, CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 26 septembre 2023, à l’initiative de la société BATI PRO 47, et à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ; DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande formée par M. [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que M. [Z] supportera les entiers frais et dépens ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le GreffierLe Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4b54a01215df7628fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA